La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 modifié portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 12 du 20 septembre 2010 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 13 du 12 janvier 2011 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le programme de travail adopté par la délibération de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle en date du 16 avril 2010 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 9 février 2012 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs, les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ont droit à une rémunération au titre de la reproduction dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de fixer cette rémunération ;
Considérant que la commission a fait procéder au cours de l'année 2011 par l'institut CSA à une étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée des tablettes multimédias utilisables à des fins de copie privée ;
Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors de la séance du 13 septembre 2011 ;
Considérant qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 2011 annulant la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission, la société Copie France et les organisations de consommateurs Familles rurales, Association études et consommation dite Asseco, Union nationale des associations familiales et familles de France ont fait procéder, dans le cadre des travaux de la commission et conformément à un questionnaire adopté par cette dernière le 8 août 2011, à une seconde étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée des tablettes multimédias utilisables à des fins de copie privée ;
Considérant que les résultats de cette seconde étude ont été présentés à la commission lors de la séance du 22 novembre 2011 ;
Considérant que les éléments d'information recueillis par ces deux études ont été examinés par la commission lors des séances du 8 novembre 2011, 22 novembre 2011, 28 novembre 2011, 8 décembre 2011, 18 janvier 2012 et 9 février 2012 ;
Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d'éléments d'information fiables et objectifs sur les pratiques de copie privée portant sur les tablettes tactiles multimédias pour adopter une décision sur ces supports ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que les pratiques de copie privée sur ces supports justifient pour ceux-ci l'application de barèmes fixés à un niveau identique à ceux qui avaient été arrêtés à titre provisoire par la décision n° 13 ;
Considérant toutefois que la commission ayant décidé d'examiner les paramètres de la méthode de calcul utilisée pour déterminer les barèmes de rémunération pour copie privée, elle se réserve la possibilité de procéder, le cas échéant, à un réexamen des barèmes issus de la présente décision au regard des barèmes qui seront adoptés sur les supports assujettis par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 telle que modifiée par la décision n° 12 du 20 septembre 2010 et la décision n° 13 du 12 janvier 2011 ;
Considérant que la présente décision ne porte pas sur les supports d'enregistrement assujettis en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008, telle que modifiée par la décision n° 12 du 20 septembre 2010 et la décision n° 13 du 12 janvier 2011 et ne relève donc pas du I de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée,
Décide :
Fait le 9 février 2012.
Pour la commission :
Le président,
R. Hadas-Lebel