Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

NOR : INTB1241635A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/12/INTB1241635A/jo/texte
JORF n°0297 du 21 décembre 2012
Texte n° 41

Version initiale


Le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion, notamment ses articles 33 et 33-1 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 49, 54 et 55 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1999 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
Vu les avis du conseil de normalisation des comptes publics n° 2011-05 du 8 juillet 2011 et n° 2012-04 du 3 juillet 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012,
Arrêtent :


  • A compter de l'exercice 2013, l'instruction budgétaire et comptable M. 832 annexée à l'arrêté du 28 septembre 1999 susvisé est modifiée de la façon suivante :
    1. Au sommaire du tome Ier, titre 4, chapitre 2, un paragraphe 4.5 intitulé « Régularisation des écritures erronées sur exercices antérieurs » est ajouté.
    2. Au tome Ier, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 163 « Emprunts obligataires » est ainsi modifié :
    a) Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Le compte d'emprunt obligataire 163 est subdivisé comme suit :
    1631 "Emprunts obligataires” ;
    1632 "Opérations sur capital remboursable in fine. ― Anticipation du remboursement”. »
    b) Aux premier et troisième alinéas, le compte 163 est remplacé par le compte 1631 ;
    c) Après le dernier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Le compte 1632, non budgétaire, permet la constatation par anticipation et par tranche annuelle de l'équivalent des amortissements pratiqués au cours de l'exercice au titre des emprunts obligataires remboursables in fine.
    Chaque année, le compte 1631 est débité par le crédit du compte 1632 par opération d'ordre semi-budgétaire pour le montant de l'amortissement annuel de l'emprunt (mandat au compte 1631).
    Lors de l'année d'échéance, pour le remboursement en capital de l'emprunt, le compte 1632 est débité par le crédit du compte 515 "Compte au Trésor”. Il s'agit d'une opération réelle non budgétaire enregistrée par le comptable du Trésor à l'appui d'un ordre de paiement établi et signé par l'ordonnateur.
    Ce mécanisme prudentiel de mise en réserve budgétaire à l'aide du compte 1632 est facultatif. Toutefois, en vertu du principe comptable de permanence des méthodes, un traitement identique doit s'appliquer à l'ensemble des emprunts obligataires remboursables in fine. »
    3. Au tome Ier, titre 2, chapitre 2, paragraphe 2, dans le commentaire du compte 23 « Immobilisations en cours », au premier alinéa, après les mots : « avant justification des travaux », les mots : « ou acomptes versés » sont supprimés.
    4. Au tome I,er titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, dans le commentaire du compte 4817 « Indemnités de renégociation de la dette », les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsqu'elles sont capitalisées, les indemnités de renégociation de la dette imputées au compte 668 "Autres charges financières” peuvent faire l'objet d'un étalement sur une période ne devant pas excéder la durée de l'emprunt initial restant à courir avant la renégociation, sauf si le nouvel emprunt est d'une durée inférieure à celle de l'emprunt initial.
    Par ailleurs, si une restructuration de dette concernant plusieurs emprunts est assortie d'une indemnité globale, l'étalement de cette indemnité doit être réalisé sur la durée pondérée restant à courir des différents emprunts avant renégociation ou sur la durée du nouvel emprunt si celle-ci est plus courte.
    Le compte 4817 est débité en fin d'exercice du montant de ces indemnités par le crédit du compte 796 "Transferts de charges financières” au vu d'un mandat et d'un titre de recettes établis par l'ordonnateur (opération d'ordre budgétaire). »
    5. Au tome Ier, titre 2, chapitre 2, paragraphe 6, dans le commentaire du compte 66 « Charges financières », le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsqu'il existe une bonification différée résiduelle sur un emprunt faisant l'objet d'une renégociation, le solde de cette bonification est imputée sur l'indemnité avant étalement. »
    6. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 7, dans le commentaire du compte 70 « Produits des services, du domaine et ventes diverses », après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le compte 7066 "Cotisations des organismes non affiliés” enregistre les contributions des collectivités et établissements non affiliés en application du IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale. »
    7. Au tome I, titre 3, chapitre 5, paragraphe 1.2.1.1, dans la partie intitulée « Acquisitions d'immobilisations en cours », au troisième alinéa, les mots : « de même que les acomptes versés à des mandataires de l'établissement » et : « et acomptes » sont supprimés.
    8. Au tome II, à l'état intitulé : « Annexe n° 2 : Plan de comptes » :
    ― le compte 1631 « Emprunts obligataires » est créé ;
    ― le compte 1632 « Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine ― Anticipation du remboursement en capital » est créé ;
    ― le compte 237 « Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles » est renommé « Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles » ;
    ― le compte 238 « Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles » est renommé « Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles » ;
    ― le compte 7066 « Cotisations des organismes non affiliés » est créé.
    9. Au tome I, titre 4, chapitre 2, après le paragraphe 4.4 « Rectification d'écritures » est ajouté un paragraphe 4.5 intitulé « Régularisation des écritures erronées sur exercices antérieurs » ainsi rédigé :
    « Une erreur enregistrée sur un exercice antérieur est corrigée de manière rétrospective. La correction d'une telle erreur est donc sans effet sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'erreur est décelée.
    L'erreur correspond à une omission ou à une inexactitude d'une écriture comptable enregistrée dans les comptes de la collectivité portant sur un ou plusieurs exercices antérieurs et qui résulte de l'utilisation erronée ou abusive d'informations fiables au cours de l'exercice comptable qui aurait dû traduire cette information.
    Elle est corrigée dans l'exercice au cours duquel elle est décelée. Ainsi, les éléments concernés de l'actif, du passif et de la situation nette seront ajustés de l'effet de la correction d'erreur sur les exercices antérieurs.
    Les écritures de régularisation donnent lieu à des opérations d'ordre non budgétaires, équilibrées en débit et en crédit, impactant uniquement les comptes de la classe 1 et 2 de la section d'investissement.
    Par conséquent, pour ces corrections, il n'y a pas lieu d'émettre une annulation ou une réduction de titres sur exercices antérieurs (compte 673 "Titres annulés [sur exercices antérieurs]”) ou une annulation ou réduction de mandats sur exercices antérieurs (compte 773 "Mandats annulés [sur exercices antérieurs]”). »


  • Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2012.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
S. Morvan
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
S. Morvan
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
B. Bézard
La ministre déléguée
auprès de la ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
chargée de la décentralisation,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
S. Morvan

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