Décision n° 2015-NA-10 du 7 décembre 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Canal Myrtille pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCM

Version initiale


Le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-446 du 19 juillet 2011 du conseil portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCM ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy en date du 4 mai 2015 publiée au Journal officiel le 5 juin 2015 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy et l'association Canal Myrtille ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2011-446 du 19 juillet 2011 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCM est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 13 septembre 2016.


  • L'association Canal Myrtille est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Canal Myrtille et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I (*)


      Nom du service : RCM.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Baccarat.
      Fréquence : 97,6 MHz.
      Adresse du site : 2, rue Pierre-Pierron, Thiaville-sur-Meurthe (54).
      Altitude du site (NGF) : 280 mètres.
      Hauteur d'antenne : 22 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      0

      0

      90

      5

      180

      5

      270

      0

      10

      0

      100

      5

      190

      5

      280

      0

      20

      1

      110

      5

      200

      4

      290

      0

      30

      1

      120

      5

      210

      4

      300

      0

      40

      2

      130

      5

      220

      3

      310

      0

      50

      2

      140

      5

      230

      2

      320

      0

      60

      3

      150

      5

      240

      2

      330

      0

      70

      4

      160

      5

      250

      1

      340

      0

      80

      4

      170

      5

      260

      1

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


    • ANNEXE II (*)


      Nom du service : RCM.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Lunéville.
      Fréquence : 97,6 MHz.
      Adresse du site : rue du Coq, Lunéville (54).
      Altitude du site (NGF) : 226 mètres.
      Hauteur d'antenne : 21 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      0

      1

      90

      0

      180

      9

      270

      13

      10

      1

      100

      1

      190

      11

      280

      12

      20

      1

      110

      1

      200

      12

      290

      11

      30

      0

      120

      1

      210

      13

      300

      9

      40

      0

      130

      2

      220

      13

      310

      7

      50

      0

      140

      3

      230

      13

      320

      6

      60

      0

      150

      4

      240

      12

      330

      4

      70

      0

      160

      6

      250

      13

      340

      3

      80

      0

      170

      7

      260

      13

      350

      2

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


    • ANNEXE III (*)


      Nom du service : RCM.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Dié-des-Vosges.
      Fréquence : 97,6 MHz.
      Adresse du site : lieudit La Goutte, réservoir d'eau, rue du Dessus-de-l'Orme, Saint-Dié-des-Vosges (88).
      Altitude du site (NGF) : 440 mètres.
      Hauteur d'antenne : 15 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (DB) (1)

      0

      4

      90

      6

      180

      0

      270

      0

      10

      5

      100

      6

      190

      0

      280

      0

      20

      6

      110

      5

      200

      0

      290

      0

      30

      6

      120

      4

      210

      0

      300

      0

      40

      6

      130

      3

      220

      0

      310

      1

      50

      6

      140

      2

      230

      0

      320

      1

      60

      7

      150

      2

      240

      0

      330

      2

      70

      6

      160

      1

      250

      0

      340

      2

      80

      6

      170

      1

      260

      0

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Nancy, le 7 décembre 2015.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy :
Le président,
D. Giltard

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