Arrêté du 19 décembre 2008 portant approbation des modifications du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants

NOR : MTSS0830694A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/19/MTSS0830694A/jo/texte
JORF n°0302 du 28 décembre 2008
Texte n° 21

Version initiale


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 635-3 et D. 635-5 ;
Vu la délibération de la section professionnelle des professions industrielles et commerciales en date du 28 novembre 2008,
Arrête :


  • Sont approuvées, telles qu'annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants.


  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS


      Article 13


      Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
      « I. ― Les arrérages sont payés mensuellement dans les mêmes conditions que la pension du régime vieillesse de base.
      Le nombre de points constituant les pensions visées aux sections I et II du chapitre III est arrondi au point le plus proche, la fraction de point égale à 0,5 est comptée pour 1.
      II. ― A compter de l'année 2009, la revalorisation de la valeur de service et d'acquisition du point est effectuée au 1er avril.
      Pour l'année 2009, cette revalorisation sera égale à 2,7 %.
      A titre exceptionnel pour l'année 2008, il est décidé de revaloriser la valeur de service de 0,6 % supplémentaire au 1er décembre.
      A compter de l'année 2010, la valeur de service sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de base (art. L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale). »


      Article 23


      Le IV de cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
      « IV. ― Lorsque le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieure à 0,8, la revalorisation de la valeur de service est limitée à la revalorisation visée par l'article L. 161-23-1. Toutefois, tous les cinq ans à compter de la date de création du régime, l'application des dispositions du présent alinéa peut être adaptée par le conseil d'administration de la caisse nationale en vue de tenir compte de l'évolution des revenus et du nombre de cotisants actifs du régime. »


Fait à Paris, le 19 décembre 2008.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

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