Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2020

NOR : JUST1108798A

JORF n°0076 du 31 mars 2011

Version abrogée depuis le 22 mai 2020


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 et 930-1 ;
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;
Vu le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;
Vu le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté s'applique à la communication par voie électronique aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.

  • Article 2 (abrogé)

    Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901,903,908,909,910,911,960 et 961 du code de procédure civile.

    Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

    Ces actes sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type " parquet01. tgi-ville @ justice. fr " et pour les parquets généraux " parquetgeneral. ca-ville @ justice. fr ").

    La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.

  • Article 4 (abrogé)


    Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et remises visés aux articles 2 et 3 doivent répondre aux garanties fixées par les articles 5 et suivants du présent arrêté.
    Toutefois, les avoués et les cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse et Versailles peuvent, jusqu'au 1er septembre 2011, procéder à des échanges électroniques selon les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé.

    • Article 5 (abrogé)

      Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

      Les conclusions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile.

      Les actes de constitution mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont communiqués en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.

    • Article 6 (abrogé)


      Lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

    • Article 7 (abrogé)


      L'acte de procédure remis par un auxiliaire de justice à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.

    • Article 8 (abrogé)


      Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.

    • Article 9 (abrogé)


      Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les auxiliaires de justice, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA.

    • Article 10 (abrogé)


      Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.

    • Article 11 (abrogé)


      Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommée « ComCi CA ».

    • Article 12 (abrogé)


      Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé ComCi CA, composante de l'application informatique de la chaîne civile WinCi CA, adossée sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ). L'accès à l'application WinCi CA est contrôlé par un identifiant strictement personnel.

    • Article 13 (abrogé)


      Les fonctions de sécurité du RPVJ sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.

    • Article 14 (abrogé)


      L'accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).

    • Article 15 (abrogé)


      Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'auxiliaire de justice au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux préservant la confidentialité des informations.

    • Article 16 (abrogé)


      Le contrôle de l'accès des auxiliaires de justice au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.

    • Article 17 (abrogé)


      Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du Conseil national des barreaux.

    • Article 18 (abrogé)


      La sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'auxiliaire de justice personne physique, au sens des décrets des 30 mars 2001 et 29 avril 2010 susvisés. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.

    • Article 19 (abrogé)


      Au sein du RPVJ, l'acte de procédure remis par un service de la cour d'appel à un auxiliaire de justice sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme par l'application WinCi CA. Le courrier électronique est émis au nom du service compétent par un utilisateur authentifié.

    • Article 20 (abrogé)


      Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le Conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'auxiliaire de justice appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et à celles des décrets des 20 novembre 1969 et 16 mars 1993 susvisés, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».

    • Article 21 (abrogé)


      L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.

    • Article 22 (abrogé)


      La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions est mise à disposition des auxiliaires de justice au moyen du service « e-barreau ».

    • Article 23 (abrogé)


      La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les auxiliaires de justice exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.

    • Article 24 (abrogé)


      Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.

    • Article 25 (abrogé)


      La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'auxiliaire de justice exerce son activité est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par les auxiliaires de justice et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.


Fait le 30 mars 2011.


Michel Mercier

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