Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : LHAL1627949D

JORF n°0300 du 27 décembre 2016

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code civil, notamment son article 2060 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7122-25 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 5141-1 à L. 5141-6, L. 5142-1 et L. 5142-2, R. 5141-1 à R. 5141-25, R. 5142-1 à R. 5142-12 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 B ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 181-39 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-29 à L. 321-36, L. 321-36-1 à L. 321-36-7, R.* 321-1, R.* 321-3 à R.* 321-6, R.* 321-8 à R.* 321-19, R.* 321-21 et R.* 321-22 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 et son annexe III ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en date du 27 septembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Macouria en date du 6 octobre 2016 ;
Vu la délibération de l'assemblée de Guyane de la collectivité territoriale de Guyane en date du 28 octobre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Roura en date du 2 novembre 2016 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les communes d'Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi Cayenne, Grand Santi, Iracoubo, Kourou, Mana Maripasoula, Matouri, Montsinéry-Tonnegrande, Ouanari, Papaïchton, Régina, Remire-Montjoly, Saint-Elie, Saint-Georges, Saül et Sinnamary ont été consultées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane créé par l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme prend le nom d'« Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane ». Cet établissement public de l'Etat est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.


  • Pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du code de l'urbanisme et l'article L. 181-39 du code rural et de la pêche maritime et conformément à leurs dispositions, cet établissement intervient sur l'ensemble du territoire de la Guyane.
    Il peut également réaliser des missions de conseil et d'expertise dans les pays frontaliers de la Guyane et les collectivités d'outre-mer. Ces missions sont rémunérées.


  • Les activités de l'établissement public foncier et d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel et du programme pluriannuel d'intervention prévus à l'article L. 321-36-3 du code de l'urbanisme, élaborés, approuvés et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.


  • Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-31 du code de l'urbanisme et à l'article L. 181-39 du code rural et de la pêche maritime.
    L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-30, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
    Conformément à l'article R. * 321-11 du même code, l'établissement peut compromettre et transiger.


  • L'établissement est administré par un conseil de douze membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
    1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :


    - de l'urbanisme ;
    - du logement ;
    - du budget ;
    - des transports ;
    - des outre-mer ;
    - de l'agriculture.


    2° Six membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements :


    - trois représentants de la collectivité territoriale de Guyane désignés en son sein par l'assemblée de Guyane ;
    - trois représentants désignés, dans les conditions prévues par l'article L. 321-22 du code de l'urbanisme ainsi que par l'alinéa suivant, en son sein par l'assemblée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme et des maires des communes non membres de tels établissements, ou de leur représentant.


    La désignation par cette assemblée assure la représentation d'au moins un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme. Si aucun établissement de ce type n'existe, deux des représentants sont issus de communes ayant au moins 10 000 habitants.
    Le préfet de Guyane publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration désignés par cette assemblée.
    Assistent également de droit au conseil d'administration, avec voix consultative un représentant :


    - de la chambre de commerce et d'industrie ;
    - de la chambre d'agriculture ;
    - du conseil économique, social et environnemental de Guyane.


    Chacun de ces représentants est choisi en son sein par l'organe délibérant de l'organisme.


  • Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application de l'article L. 7122-25 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
    Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
    En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
    Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.


  • Le conseil d'administration élit un président en son sein. Il comprend deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit le second vice-président en son sein. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
    En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président, ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de Guyane, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.
    Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.
    Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le préfet de Guyane, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.


  • Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
    Le préfet de Guyane ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande. Il assiste de droit à ses séances, dont les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
    Assistent également de droit à ses séances, avec voix consultative, le sous-préfet chargé de la politique de la ville, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur représentant.
    L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
    Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
    Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
    Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
    Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
    La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


  • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
    1° Il vote le budget et fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
    2° Il autorise les emprunts ;
    3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
    4° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
    5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
    6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le programme pluriannuel d'intervention, le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
    7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
    8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
    9° Il approuve les transactions ;
    10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
    11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;
    12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
    Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
    Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, ses pouvoirs au bureau, à l'exception de l'ensemble des décisions définies par l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et celles prévues par le 5° du présent article.


  • Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
    Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de Guyane, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. Le préfet de Guyane peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.


  • Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article R.* 321-8 du code de l'urbanisme.
    Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. 321-9 et R. 321-10 du même code.


  • Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement et, le cas échéant, à ses filiales, répondent aux prescriptions des alinéas 1 et 3 à 5 de l'article R.* 321-21 du code de l'urbanisme.


  • Le contrôle de l'établissement public d'aménagement en Guyane, et, le cas échéant, de ses filiales, est assuré par le préfet de Guyane. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R.* 321-18 et I à III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme.


  • Les ressources de l'établissement comprennent :
    1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;
    2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
    3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
    4° La rémunération des prestations de services ;
    5° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
    6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
    7° Les dons et legs ;
    8° Les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017.


    A cette même date, le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 est abrogé, l'établissement public d'aménagement en Guyane est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à titre gratuit à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane. Les personnels précédemment affectés à l'établissement public d'aménagement en Guyane le sont alors à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Décret n°96-954 du 31 octobre 1996
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 20, Art. 21

  • La désignation des membres du conseil d'administration de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane dans les conditions prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-5 du code de l'urbanisme et par l'article 5 intervient dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
    Les membres siégeant au conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement en Guyane avant la publication du présent décret demeurent en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué.
    La convocation à la première réunion de ce conseil d'administration est faite par le préfet de la Guyane et la réunion intervient dans les quatre mois suivant cette publication.


  • Le directeur général et l'agent comptable de l'établissement public d'aménagement en Guyane restent en fonctions jusqu'à la désignation du directeur général et de l'agent comptable de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane dans les conditions prévues respectivement à l'article 11 du présent décret et à l'article R.* 321-21 du code de l'urbanisme.
    Le budget arrêté pour 2017 par le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement en Guyane conformément à l'article 12 du décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'établissement public d'aménagement en Guyane est le budget de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane. Ce budget ou, le cas échéant, un budget rectificatif est soumis au vote du nouveau conseil d'administration lors de sa première réunion, puis approuvé dans les conditions prévues à l'article R.* 321-18 du code de l'urbanisme.
    Le compte financier de l'établissement public d'aménagement en Guyane relatif à l'exercice 2016 est établi par l'agent comptable en fonction. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article R.* 321-21 du code de l'urbanisme.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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