Arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

NOR : SASS0925436A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/11/9/SASS0925436A/jo/texte
JORF n°0263 du 13 novembre 2009
Texte n° 24

Version initiale


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-16-5 et l'article L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :


  • Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour les spécialités la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :


      CODE UCD

      LIBELLÉ

      LABORATOIRE EXPLOITANT

      933333-5

      IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 2 ml.

      HOSPIRA FRANCE.

      933334-1

      IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 5 ml.

      HOSPIRA FRANCE.

      933458-2

      IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 30 ml contenant 25 ml.

      HOSPIRA FRANCE.

      932878-8

      KANOKAD 25 UI/ml de facteur IX, poudre et solvant pour solution injectable en flacon verre de 10 ml avec une aiguille de transfert.

      LFB - BIOMEDICAMENTS.

      932879-4

      KANOKAD 25 UI/ml de facteur IX, poudre et solvant pour solution injectable en flacon verre de 20 ml avec une aiguille de transfert.

      LFB - BIOMEDICAMENTS.

      933026-5

      TEMODAL 140 mg, gélule.

      SCHERING-PLOUGH.

      933027-1

      TEMODAL 180 mg, gélule.

      SCHERING-PLOUGH.


      Rectificatif


      Dans l'annexe II de l'arrêté du 12 octobre 2009 (NOR : SASS0922942A), publié le 16 octobre 2009, relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la sécurité sociale, dans la colonne « Laboratoire exploitant », lire : « SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL ».


Fait à Paris, le 9 novembre 2009.


La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
Par empêchement de la sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé :
L'adjointe à la sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
D. Golinelli
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant

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