Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : MESA9921082D

Version abrogée depuis le 26 octobre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-3, L. 711-2, L. 712-19, R. 712-2-1 et R. 714-3-1 à R. 714-3-53 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-4 à L. 174-9 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, notamment ses titres IV, V et VI ;

Vu le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment ses articles 6 et 13 ;

Vu le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissements mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et par les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique comportent :

      1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;

      2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;

      3° Un tarif journalier afférent aux soins.

    • Article 2 (abrogé)

      Le tarif afférent à l'hébergement recouvre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'entretien et d'animation de la vie sociale de l'établissement qui ne sont pas liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. Ce tarif est à la charge de la personne âgée accueillie.

    • Article 3 (abrogé)

      Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations de services hôtelières et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance.

    • Article 4 (abrogé)

      Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affectations somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies.

      • Article 5 (abrogé)

        Afin de calculer les tarifs journaliers des prestations prévues à l'article 1er, le budget d'un établissement est présenté en trois sections d'imputation, correspondant aux trois tarifs précédemment mentionnés, dont les charges et les produits sont arrêtés séparément, sur la base des éléments et documents ci-après énumérés :

        1° La liste des charges et des produits afférents aux trois sections précitées, fixée à l'annexe I du présent décret ;

        2° Les tableaux, figurant aux annexes IV-1 et IV-2 du présent décret, définissant les modalités de calcul des différents tarifs et les clés de répartition des charges et des produits communs à plusieurs tarifs, en tenant compte :

        a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niveaux de dépendance dits groupes "iso-ressources" (GIR) tels que fixés par la grille nationale définie à l'article 6 du décret du 28 avril 1997 susvisé ;

        b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6 ;

        3° Le tableau, figurant à l'annexe V du présent décret, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autres que ceux relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles, conformément aux modalités prévues à l'article 50 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, à l'article R. 714-3-50 du code de la santé publique ;

        4° Le tableau de bord, figurant à l'annexe VI du présent décret, établissant la liste des indicateurs médico-socio-économiques.

        Les tableaux mentionnés au 2° à 4° ci-dessus, dûment remplis, sont, d'une part, joints aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmis aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.

        Les tableaux mentionnés au 2° et au 3° peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur en vue de prendre en compte les changements de numérotation et d'intitulé de comptes retenus par le plan de compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics.

      • Article 6 (abrogé)

        Les charges de personnel afférentes aux aides- soignants et aux aides médico-psychologiques qui, d'une part, sont diplômés ou en cours de formation dans un centre agréé et, d'autre part, exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ainsi que leurs charges sociales et fiscales figurent concurremment aux sections d'imputation tarifaire relatives respectivement à la dépendance et aux soins.

        Ces charges sont réparties entre les deux sections précitées à raison de :

        a) 30 % sur la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article 3 ;

        b) 70 % sur la section d'imputation tarifaire relative aux soins, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article 4.

        Cette répartition constitue la référence à atteindre au terme de la cinquième année d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.

      • Article 7 (abrogé)

        Le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.

        En application de la grille nationale mentionnée au 2° (a) de l'article 5, il est arrêté dans chaque établissement accueillant des personnes âgées dépendantes un tarif journalier afférent à la dépendance et un tarif journalier afférent aux soins pour les personnes classées :

        a) Dans les groupes iso-ressources 1 et 2 ;

        b) Dans les groupes iso-ressources 3 et 4 ;

        c) Dans les groupes iso-ressources 5 et 6.

        Ces tarifs sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe II du présent décret.

      • Article 8 (abrogé)

        Les tarifs journaliers mentionnés à l'article 7 sont obtenus selon les modalités de calcul précisées dans l'annexe II du présent décret :

        1° En prenant en compte la totalité des charges d'exploitation autorisées imputables à chaque élément de tarification ;

        2° En diminuant les charges d'exploitation mentionnées au 1° des produits d'exploitation, autres que ceux relatifs à la présente tarification, mentionnés aux 2° à 8° du II de l'article 11 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique imputables à chaque élément de tarification ;

        3° En incorporant, le cas échéant, les résultats conformément aux dispositions de l'article 50 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

        La somme des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° est divisée par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées prévisionnelles pour l'exercice considéré.

        Les tarifs comprennent la TVA applicable.

      • Article 9 (abrogé)

        Déduction faite des éléments mentionnés à l'article 10 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent opter en matière de soins :

        a) Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ;

        b) Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées au a, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur visé au premier alinéa de l'article 12 et de celles relatives aux infirmières libérales.

        Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture et du budget précise la nature des examens et médicaments mentionnés aux alinéas précédents.

        La convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, dont la durée est fixée à cinq ans, mentionne l'option tarifaire choisie. En cours de convention et par avenant, l'option tarifaire peut être changée.

        Six mois avant l'arrivée à échéance de ladite convention, l'établissement peut demander un changement d'option tarifaire.

      • Article 10 (abrogé)

        Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations mentionnées aux rubriques a à h de l'annexe III du présent décret.

        Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations mentionnées aux rubriques i à k de l'annexe III précitée.

      • Article 11 (abrogé)

        Afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement, celui-ci doit fournir :

        1° Chaque semestre, à la caisse pivot et sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie, la liste des personnes hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des six derniers mois.

        Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée :

        a) Les nom et prénom ;

        b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        c) Le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement ;

        d) La date d'entrée dans l'établissement ;

        e) Le cas échéant, la date de sortie.

        2° Chaque mois, à la caisse pivot, un bordereau portant mention de l'option tarifaire choisie par l'établissement, en application de l'article 9 du présent décret, et comportant :

        a) Pour la part des rémunérations des professionnels d'exercice libéral intégrée dans le tarif journalier afférent aux soins, le montant, par catégorie professionnelle en distinguant, pour les médecins, les généralistes des médecins spécialistes, des rémunérations versées mensuellement ;

        b) Le montant mensuel de la consommation de médicaments ;

        c) Le montant mensuel de la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux intégrés dans le tarif soin.

      • Article 12 (abrogé)

        Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins, conformément aux dispositions mentionnées au second alinéa de l'article 7, le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l'équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. La convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est au moins annuelle.

        Ledit classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.

        En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un médecin du conseil général et d'un praticien-conseil d'une caisse d'assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification.

        Un arrêté des ministre chargés des affaires sociales et de l'intérieur détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite commission.

      • Article 13 (abrogé)

        Le classement dans chacun des groupes de niveau de dépendance de la grille nationale mentionnée à l'article 12 donne lieu à une cotation en points tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire fixée conformément à la colonne E du tableau figurant à l'annexe VII du présent décret.

        Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations en points précédemment opérées.

        Le total des points dans les différents groupes correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe VII de toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans l'établissement divisé par le nombre de personnes hébergées permet d'obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, est dénommée GIR moyen pondéré de l'établissement.

      • Article 14 (abrogé)

        Le montant des charges nettes afférentes à la dépendance définies aux articles 5 et 6, a, et au 1° du II de l'annexe I du présent décret, divisé par le nombre de points d'un établissement calculé conformément à la colonne E de l'annexe VII, constitue la valeur nette de son point afférent à la dépendance.

        Le montant des charges relatives aux dépenses d'aides-soignants et d'aides médico-psychologiques définies aux articles 5 et 6 b, du présent décret, divisé par le nombre de points d'un établissement dans ses groupes calculé conformément à la colonne C de l'annexe VII, constitue la valeur nette de son point relatif aux aides-soignantes et aux aides médico-psychologiques.

        Ces données sont incluses dans le tableau de bord mentionné au 4° de l'article 5.

      • Article 15 (abrogé)

        Les tarifs journaliers afférents à la dépendance et aux soins de l'exercice en cours sont établis en prenant en compte les données résultant des valorisations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 au titre de l'année précédente.

        Les informations correspondantes sont, d'une part, jointes aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmises aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ces informations se rapportent.

        Est également joint un tableau de répartition des personnes hébergées entre les niveaux de dépendance définis par la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article 16 (abrogé)

        Afin de comparer le niveau des prestations délivrées et de contribuer à une allocation optimale des ressources entre établissements, le président du conseil général calcule la valeur nette moyenne départementale du point relatif à la dépendance concernant les établissements du département relevant de l'article 1er du présent décret. Cette valeur est égale au quotient des charges nettes, constatées au dernier compte administratif, et qui entrent dans le calcul du tarif journalier afférent à la dépendance, par le nombre de points dans les groupes iso-ressources 1 à 6, issu de la valorisation prévue au premier alinéa de l'article 14 pour le même exercice.

      • Article 17 (abrogé)

        Afin de comparer les niveaux de prestations délivrées et de contribuer à une allocation optimale des ressources entre établissements, le préfet calcule la valeur nette moyenne départementale du point relatif aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques concernant les établissements du département relevant de l'article 1er du présent décret. Cette valeur est égale au quotient des frais de personnel relatifs aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques qui ont été constatés au dernier compte administratif et qui entrent dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins par le nombre de points dans les groupes iso-ressources 1 à 6 issu de la valorisation pour le même exercice prévue au deuxième alinéa de l'article 14.

      • Article 18 (abrogé)

        A la demande de l'autorité tarifaire compétente, lorsque la valeur nette des points respectivement mentionnés aux articles 16 et 17, proposée par l'établissement, est supérieure à la valeur nette moyenne départementale constatée du point correspondant, l'établissement expose les raisons, en dehors de celles liées à l'augmentation des prix et des salaires, qui expliquent et justifient cet écart et, le cas échéant, les mesures qu'il programme afin de mettre en adéquation ses charges, ses produits et l'état de dépendance des personnes accueillies, en tenant compte :

        a) Des critères de qualité de prises en charge résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;

        b) De l'efficacité de l'action médico-sociale visant à améliorer l'autonomie des personnes hébergées ;

        c) Des indicateurs médico-socio-économiques composant le tableau de bord prévu au 4° de l'article 5.

        La convention tripartite mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit, le cas échéant, les modalités de réduction des écarts constatés entre la valeur nette du point résultant des propositions de l'établissement et la valeur nette moyenne départementale du point correspondant.

      • Article 19 (abrogé)

        Le préfet de région procède au calcul d'une valeur nette moyenne régionale du point relatif aux aides-soignants et aides médico-psychologiques en procédant à l'agrégation au niveau régional des données ayant permis le calcul des valeurs nettes moyennes départementales du point relatif aux aides-soignants et aides médico-psychologiques dans les conditions mentionnées à l'article 17.

        Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits relatives aux établissements relevant de l'article 1er, allouées chaque année en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu par la loi de financement de la sécurité sociale, l'autorité régionale compétente pour l'assurance maladie tient compte de la valeur nette moyenne régionale du point mentionnée au précédent alinéa, et de l'ensemble des indicateurs médico-socio-économiques figurant au tableau de bord prévu au 4° de l'article 5.

      • Article 20 (abrogé)

        Le préfet de région procède au calcul de la valeur moyenne régionale du point relatif à la dépendance. En vue de permettre les comparaisons interdépartementales et inter-établissements, il procède également au calcul de la valeur régionale de tous les autres indicateurs médico-socio-économiques figurant au tableau de bord prévu au 4° de l'article 5.

      • Article 21 (abrogé)

        Chaque établissement établit un plan pluriannuel d'évolution du tableau des effectifs annexé à la convention tripartite mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles qui précise les variations d'effectifs envisagées chaque année et dans chaque section tarifaire pendant la durée de ladite convention.

        Afin de mettre en oeuvre la convergence tarifaire permettant d'allouer des ressources équivalentes à des établissements accueillant un public similaire, le tableau annuel des effectifs mentionné à l'article 15 du décret du 26 avril 1999 susvisé, prend en compte les évolutions prévisionnelles et pluriannuelles permettant de satisfaire au terme de la cinquième année d'exécution de la convention tripartite les objectifs en matière d'effectif préalablement fixés.

      • Article 22 (abrogé)

        Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement est calculé en divisant par le nombre de journées prévisionnelles des personnes hébergées dans l'établissement le montant des charges d'exploitation autorisées à la section d'imputation tarifaire relative à l'hébergement prévue à l'article 5 et au I de l'annexe I du présent décret, diminuées des produits d'exploitation imputables à cette même section d'imputation, et après, le cas échéant, incorporation des résultats relevant de ladite section d'imputation conformément à l'article 50 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

      • Article 23 (abrogé)

        Sont arrêtés par le président du conseil général et facturés mensuellement selon le terme à échoir :

        1° Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ;

        2° Les tarifs journaliers afférents à la dépendance.

        Le président du conseil général peut aussi prévoir par convention avec l'établissement le versement d'un acompte mensuel d'une dotation globale de financement relative à l'hébergement et à la dépendance correspondant aux tarifs journaliers hébergement et dépendance des personnes hébergées ayants droit soit de l'aide sociale départementale, soit de l'allocation personnalisée d'autonomie.

      • Article 23-1 (abrogé)

        Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de notamment tenir compte :

        - du nombre de lits par chambre ;

        - des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;

        - de la localisation et du confort de la chambre ;

        - de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement ;

        - de la non-utilisation du service de blanchisserie de l'établissement ;

        - de l'accueil temporaire ;

        - de l'accueil de jour.

        Dans le cas où l'accueil de jour ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, le tarif de l'accueil de jour est constitué, d'une part, d'un tarif hébergement modulé en application du présent article et, d'autre part, du tarif dépendance correspondant au groupe GIR de la personne concernée minoré d'un taux fixé par le président du conseil général.

        Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :

        1. Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article 22 du présent décret ;

        2. Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.

        Lorsque le nombre de places d'accueil de jour est supérieur au seuil fixé par le décret pris en application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, cet accueil de jour doit faire l'objet, soit d'un budget annexe, soit d'un budget spécifique.

        Les logements foyers qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent continuer de percevoir la redevance, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation, correspondant aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement.

      • Article 23-2 (abrogé)

        Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement.

        Ce tarif est obtenu en considérant la fraction de capacité de l'établissement qui est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, et en divisant la part des charges de la section tarifaire hébergement obtenue proportionnellement à cette fraction par le nombre annuel de journées prévisionnelles des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.

        Les modalités de fixation de ce tarif journalier afférent à l'hébergement pour les bénéficiaires de l'aide sociale peuvent être précisées dans le cadre d'une annexe à la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou dans le cadre d'une convention spécifique passée entre le président du conseil général et l'établissement.

        Cette convention fixe le montant de la participation de l'aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l'hébergement. Le montant de cette participation peut être déterminé sur la base de la moyenne des tarifs journaliers mentionnés au 1° de l'article 23 tels qu'ils ont été fixés par le président du conseil général lors de l'exercice en cours.

        Le montant de la participation est majoré pour l'exercice suivant dans les limites du pourcentage fixé en application de l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles.

        Le choix du mode de fixation du tarif journalier afférent à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale prévu au présent article est arrêté dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article 24 (abrogé)

        I. - Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe II du présent décret.

        II. - Pour les établissements volontaires, la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe VIII du présent décret.

        Le règlement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est effectué par acomptes mensuels correspondant au douzième du montant de cette dotation budgétaire globale arrêtée par le président du conseil général. Ces acomptes sont versés le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.

        Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision, le président du conseil général règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est procédé à une régularisation des versements lors de l'acompte mensuel du mois suivant.

        Cette dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'inclut pas la participation des résidents prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles. Cette dernière est calculée en appliquant la formule de calcul précisée au h de l'annexe II du présent décret.

    • Article 29 (abrogé)

      Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.

    • Article 30 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 6, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte du tableau défini au 1° et 2° de l'article 5, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

      Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédant la signature de la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

      Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs budgets annexes prévus au b et d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces budgets annexes peut financer les charges de soins d'un autre.

      Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention.

    • Article 30-1 (abrogé)

      Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ne font pas l'objet de la classification prévue à l'article 12 du présent décret.

      Le forfait de soins journalier des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes de la section tarifaire afférente aux soins par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. Les dépenses correspondantes sont prises en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.

      Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement.

      Les produits relatifs aux prix de journée hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la section tarifaire hébergement pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la section tarifaire dépendance.

    • Article 31 (abrogé)

      Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles :

      1° Les dispositions du 1° de l'article 1er, de l'article 22 et du 1° de l'article 23 ne sont pas applicables ;

      2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au titre II ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles conclus postérieurement à la date de signature de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 33 (abrogé)

      Les conditions de financement des établissements de personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui n'ont pas conclu la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du même code sont fixées par l'article 37-2 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics.

  • Article 34 (abrogé)

    Art. 34.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I (abrogé)

        I. - La section d'imputation tarifaire afférente à l'hébergement comprend :

        1° En charges :

        a) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;

        b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;

        c) Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;

        d) Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles ;

        2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

        II. - La section d'imputation tarifaire afférente à la dépendance comprend :

        1° En charges :

        a) Les fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance ;

        b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes hébergées dépendantes ;

        c) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant la prise en charge de la dépendance et la prévention de son aggravation ;

        2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

        III. - Nonobstant l'application des dispositions prévues à l'article 10, la section d'imputation tarifaire afférente aux soins comprend, en fonction de l'option tarifaire prévue à l'article 9 :

        1° En charges :

        a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux fournitures médicales ; le petit matériel médical fait l'objet d'une liste fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

        b) Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant les soins, y compris celles prévues à l'article 6 ;

        c) L'amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

        2° En produits, ceux mentionnés au 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils relèvent de la présente section d'imputation tarifaire.

      • Article Annexe II (abrogé)

        a) Calcul du prix de journée "hébergement" :

        D 1/I

        b) Calcul du tarif journalier "dépendance" pour les GIR 1 et 2 :

        D 2 x H 1/K 1

        c) Calcul du tarif journalier "dépendance" pour les GIR 3 et 4 :

        D 2 x H 2/K 2

        d) Calcul du tarif journalier "dépendance" pour les GIR 5 et 6 :

        D 2 x H 3/K 3

        e) Calcul du tarif journalier "soins" pour les GIR 1 et 2 :

        (E x H 1) + [(D 3 - E) x L 1]/K 1

        f) Calcul du tarif journalier "soins" pour les GIR 3 et 4 :

        (E x H 2) + [(D 3 - E) x L 2]/K 2

        g) Calcul du tarif journalier "soins" pour les GIR 5 et 6 :

        (E x H 3) + [(D 3 - E) x L 3]/K 3

        h) Calcul du tarif journalier dépendance nécessaire à la détermination de la participation journalière prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles en cas soit de versement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au premier alinéa du II de l'article L. 232-8 dudit code, soit d'absence de résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 :

        (D 2/F) x 280 points GIR x nombre de résidents de plus de 60 ans/J

      • Article Annexe III (abrogé)

        a) Les soins avec ou sans hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique incluant les prises en charge au sein des structures de soins alternatives à l'hospitalisation définies à l'article R. 712-2-1 et les prestations visées à l'article R. 712-2-2 du code de la santé publique ;

        b) Les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;

        c) Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles 1er et 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;

        d) Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;

        e) Les dispositifs médicaux visés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a et c du III de l'annexe I, en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;

        f) Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;

        g) Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;

        h) Les transports sanitaires ;

        i) Les frais d'inhumation des pensionnaires ;

        j) La prise en charge des frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

        k) La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article Annexe VII (abrogé)

      ANNEXE IV-1

      Tableau de calcul des tarifs journaliers d'un EHPAD

      ANNEXE IV-2

      Tableau de calcul des tarifs journaliers "dépendance" et "soins" d'un EHPAD relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles.

      ANNEXE V

      Tableau de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire d'un EHPAD

      ANNEXE VI

      Tableau de bord des indications médico-socio économiques des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes au 30 septembre de .....

      ANNEXE VII

      Tableau de valorisation en points du classement en niveaux de dépendance (Groupe GIR) des personnes âgées dépendantes accueillies dans un établissement

      COLONNE A

      COLONNE B : Cotation GIR

      COLONNE C : Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP prévu à l'article 7 du décret n° 99-316 et servant de base au calcul des valeurs du point GIR conformément à l'annexe VI

      COLONNE D : Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance

      COLONNE E : Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs afférents à la dépendance et aux soins conformément à l'annexe II

      !--------------------------------------!

      ! COLONNES !

      !--------------------------------------!

      ! A ! B ! C ! D ! E !

      !-------!------!--------!-----!--------!

      ! GIR 1 ! 1 ! 1 000 ! 120 ! 1 040 !

      ! GIR 2 ! 0,84 ! 840 ! 120 ! 1 040 !

      ! GIR 3 ! 0,66 ! 660 ! 120 ! 660 !

      ! GIR 4 ! 0,42 ! 420 ! 120 ! 660 !

      ! GIR 5 ! 0,25 ! 250 ! 120 ! 280 !

      ! GIR 6 ! 0,07 ! 70 ! 120 ! 280 !

      !-------!------!--------!-----!--------!

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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