Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

NOR : INTB9400476D

Version en vigueur au 12 janvier 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien territorial, technicien territorial principal et technicien territorial-chef.

    • Les techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques visant à s'assurer du respect des règles de salubrité. Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.

      Les techniciens territoriaux-chefs ou les techniciens territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique.

    • Le recrutement en qualité de technicien territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

      1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

      2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

      1° A un concours externe sur titres ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;

      2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

      Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation de ces concours.

      Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

    • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

      L'examen professionnel est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

    • Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de technicien à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialité d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

    • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialité, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois, dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement public qui a procédé au recrutement.

    • La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

    • Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien territorial.

      Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade de technicien territorial déterminé en application des règles fixées par les articles 11, 12 et le dernier alinéa de l'article 13 ci-dessous.

      Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade de technicien territorial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

    • Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    • Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de technicien sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Cette ancienneté est retenue à raison des :

      a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

      b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 modifié susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

    • Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

      Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

      Lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de technicien territorial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

      Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.

      Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximal de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de technicien territorial doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

      Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

    • Le grade de technicien comprend treize échelons. Le grade de technicien principal comprend huit échelons. Le grade de technicien-chef comprend huit échelons.

    • La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADE ET ECHELON : Technicien-chef :

      8e échelon

      DUREE maximale : -

      DUREE minimale : -

      GRADE ET ECHELON : Technicien-chef :

      7e échelon

      DUREE maximale : 4 ans 3 mois

      DUREE minimale : 3 ans 9 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien-chef :

      6e échelon

      DUREE maximale : 3 ans 3 mois

      DUREE minimale : 2 ans 9 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien-chef :

      5e échelon

      DUREE maximale : 3 ans 3 mois

      DUREE minimale : 2 ans 9 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien-chef :

      4e échelon

      DUREE maximale : 3 ans 6 mois

      DUREE minimale : 2 ans 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien-chef :

      3e échelon

      DUREE maximale : 2 ans 3 mois

      DUREE minimale : 1 an 9 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien-chef :

      2e échelon

      DUREE maximale : 2 ans 6 mois

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien-chef :

      1er échelon

      DUREE maximale : 2 ans 6 mois

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien principal :

      8e échelon

      DUREE maximale : -

      DUREE minimale : -

      GRADE ET ECHELON : Technicien principal :

      7e échelon

      DUREE maximale : 4 ans 6 mois

      DUREE minimale : 3 ans 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien principal :

      6e échelon

      DUREE maximale : 3 ans 3 mois

      DUREE minimale : 2 ans 9 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien principal :

      5e échelon

      DUREE maximale : 3 ans 3 mois

      DUREE minimale : 2 ans 9 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien principal :

      4e échelon

      DUREE maximale : 2 ans 6 mois

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien principal :

      3e échelon

      DUREE maximale : 2 ans 6 mois

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien principal :

      2e échelon

      DUREE maximale : 2 ans 6 mois

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien principal :

      1er échelon

      DUREE maximale : 1 an 6 mois

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      13e échelon

      DUREE maximale : -

      DUREE minimale : -

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      12e échelon

      DUREE maximale : 4 ans

      DUREE minimale : 4 ans

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      11e échelon

      DUREE maximale : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      10e échelon

      DUREE maximale : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      9e échelon

      DUREE maximale : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      8e échelon

      DUREE maximale : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      7e échelon

      DUREE maximale : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      6e échelon

      DUREE maximale : 2 ans

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      5e échelon

      DUREE maximale : 1 an 6 mois

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      4e échelon

      DUREE maximale : 1 an 6 mois

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      3e échelon

      DUREE maximale : 1 an 6 mois

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      2e échelon

      DUREE maximale : 1 an 6 mois

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Technicien :

      1er échelon

      DUREE maximale : 1 an

      DUREE minimale : 1 an

    • Peuvent être nommés techniciens principaux les techniciens comptant au moins une année de services effectifs au 6e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.

      Le nombre des techniciens principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des techniciens, techniciens principaux et techniciens-chefs territoriaux de la collectivité ou de l'établissement.

    • Peuvent être nommés techniciens-chefs après inscription sur un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire :

      1°Les techniciens principaux comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;

      2°Les techniciens comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professsionnel soit sur épreuves, soit sur titres, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

    • Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

    • Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux.

      Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.

    • Le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient :

      1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de technicien-chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 393 ;

      2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de technicien principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 359 ;

      3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des techniciens territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE : 8e échelon (579) :

      - après 3 ans

      SITUATION NOUVELLE : 8e échelon (612)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 3 ans.

      SITUATION ANCIENNE : 8e échelon (579) :

      - avant 3 ans

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon (580)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 9 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 7e échelon (547) :

      - après 3 ans

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon (580)

      ANCIENNETE : 9 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 7e échelon (547) :

      - après 2 ans 3 mois, avant 3 ans

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon (580)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 2 ans 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 7e échelon (547) :

      - avant 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon (549)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 6e échelon (510) :

      - après 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon (549)

      ANCIENNETE : 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 6e échelon (510) :

      - après 1 an 9 mois, avant 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon (549)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 1 an 9 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 6e échelon (510) :

      - avant 1 an 9 mois

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon (518)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an.

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon (474) :

      - après 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon (518)

      ANCIENNETE : 1 an.

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon (474) :

      - après 1 an 3 mois, avant 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon (518)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 1 an 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon (474) :

      - avant 1 an 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon (487)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon (438) :

      - après 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon (487)

      ANCIENNETE : 1 an 3 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon (438) :

      - après 1 an, avant 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon (487)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 1 an.

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon (438) :

      - avant 1 an

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon (457)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 9 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon (392) :

      - après 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon (457)

      ANCIENNETE : 9 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon (392) :

      - après 1 an 6 mois, avant 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon (457)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise - 1 an 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon (392) :

      - avant 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon (439)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : 2e échelon (359)

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon (393)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : 1er échelon (324)

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon (393)

      ANCIENNETE : Sans ancienneté.

      Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

    • Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien-chef dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.

      Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

      Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires titulaires intégrés dans le grade provisoire de technicien-chef créé sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25.

      Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 25 aboutit à reclasser les agents mentionnés à l'article 30 à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient, en application du deuxième alinéa du même article, dans leur situation précédente, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Au 1er août 1995, les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien principal créés par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien dans les conditions suivantes :

      SITUATION ancienne : 2e grade :

      5e échelon (533)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      13e échelon (544)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans.

      SITUATION ancienne : 2e grade :

      4e échelon (501)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      13e échelon (544)

      ANCIENNETE : 1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 2e grade :

      3e échelon (473)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      12e échelon (510)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an.

      SITUATION ancienne : 2e grade :

      2e échelon (438)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      11e échelon (483)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an.

      SITUATION ancienne : 2e grade :

      1er échelon (394)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      10e échelon (450)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      12e échelon (474)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      12e échelon (510)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      11e échelon (453)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      11e échelon (483)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      10e échelon (430)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      10e échelon (450)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      9e échelon (395)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      9e échelon (426)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      8e échelon (389)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      8e échelon (397)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      7e échelon (379)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      7e échelon (380)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      6e échelon (360)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      6e échelon (362)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      5e échelon (345)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      5e échelon (347)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      4e échelon (336)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      4e échelon (336)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      3e échelon (321)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      3e échelon (321)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      2e échelon (309)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      2e échelon (309)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ancienne : 1er grade :

      1er échelon (298)

      SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :

      1er échelon (298)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

    • Le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 comprend huit échelons.

      Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de technicien-chef sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

      8e échelon

      DUREE maximale : -

      DUREE minimale : -

      GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

      7e échelon

      DUREE maximale : 4 ans

      DUREE minimale : 3 ans

      GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

      6e échelon

      DUREE maximale : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 3 mois

      GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

      5e échelon

      DUREE maximale : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 3 mois

      GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

      4e échelon

      DUREE maximale : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 3 mois

      GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

      3e échelon

      DUREE maximale : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 3 mois

      GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

      2e échelon

      DUREE maximale : 2 ans

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      GRADE ET ECHELON : Grade provisoire de technicien-chef :

      1er échelon

      DUREE maximale : 2 ans

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

    • Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien-chef après inscription sur un tableau d'avancement les techniciens comptant six ans de services en cette qualité ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins six mois et qui ont satisfait à un examen professionnel soit sur épreuves, soit sur titres organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale.

    • Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de technicien-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE : Technicien :

      12e échelon (510)

      SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :

      5e échelon (474)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Technicien :

      11e échelon (483)

      SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :

      5e échelon (474)

      ANCIENNETE : Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE : Technicien :

      10e échelon (450)

      SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :

      4e échelon (438)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Technicien :

      9e échelon (426)

      SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :

      4e échelon (438)

      ANCIENNETE : Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE : Technicien :

      8e échelon (397)

      SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :

      3e échelon (392)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Technicien :

      7e échelon (380)

      SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :

      3e échelon (392)

      ANCIENNETE : Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE : Technicien :

      6e échelon (362)

      SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :

      3e échelon (392)

      ANCIENNETE : Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE : Technicien :

      5e échelon (347)

      SITUATION NOUVELLE : Technicien-chef (grade provisoire) :

      2e échelon (359)

      ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

      Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice au moins égal.

      Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par l'article 25.

    • Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient au grade provisoire de technicien-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 328 et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.

    • Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois de technicien principal par rapport à l'effectif des techniciens et des techniciens principaux est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :

      A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

    • Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

    • Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 à 32 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.

      L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 328 dans le grade provisoire de technicien-chef jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade de technicien principal ;

      2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien.

    • Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

      Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 35 ci-dessus.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

      Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :

      I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien principal créés par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      13e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      13e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      12e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      11e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 2e grade :

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      10e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      12e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      12e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      11e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      11e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      10e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      10e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      9e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      9e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      8e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      8e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      7e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      7e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      6e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      6e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      5e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      4e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      3e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      2e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er grade :

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :

      1er échelon

      II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de technicien-chef créé en application de l'article 28, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE : 8e échelon :

      - après 3 ans

      SITUATION NOUVELLE : 8e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 8e échelon :

      - avant 3 ans

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 7e échelon :

      - après 3 ans

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 7e échelon :

      - après 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : -

      SITUATION ANCIENNE : 7e échelon :

      - avant 3 ans

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 7e échelon :

      - avant 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 6e échelon :

      - après 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 6e échelon :

      - après 1 an 9 mois

      SITUATION NOUVELLE : -

      SITUATION ANCIENNE : 6e échelon :

      - avant 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 6e échelon :

      - avant 1 an 9 mois

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :

      - après 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :

      - après 1 an 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : -

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :

      - avant 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :

      - avant 1 an 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :

      - après 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :

      - après 1 an

      SITUATION NOUVELLE : -

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :

      - avant 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :

      - avant 1 an

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :

      - après 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : -

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :

      - avant 2 ans 3 mois

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :

      - avant 1 an 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

      SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

    • Le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 26 à 32 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 35 et 38 du présent décret.

    • Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret n° 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux demeurent en vigueur.

      Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret n° 88-558 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des techniciens territoriaux stagiaires demeurent en vigueur.

      Pour l'application des articles 5, 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 5 et 19 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 précité demeurent en vigueur.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade de technicien-chef incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1 :

Dans l'intitulé des décrets n° 95-29 et n° 95-30 du 10 janvier 1995 susvisés, après le mot : " techniciens " est ajouté le mot :

" supérieurs ".

Retourner en haut de la page