Décision n° 2013-478 du 26 juin 2013 autorisant la SAS Chérie FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2012-491 du 17 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2013-366 du 7 mai 2013, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;
Vu la décision n° 2012-768 du 13 novembre 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2012-MA-D07 présentée par la SAS Chérie FM ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Chérie FM ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAS Chérie FM est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM.


  • Cette autorisation est délivrée à compter de sa date de publication au Journal officiel et pour une durée de cinq ans. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    ― dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Chérie FM et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E (*)


      Nom du service : Chérie FM.
      Zone d'implantation de l'émetteur : La Brigue.
      Fréquence : 106,9 MHz.
      Adresse du site : col de Lubaira, La Brigue (06).
      Altitude du site (NGF) : 1 010 mètres.
      Hauteur d'antenne : 5 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      9

      90

      5

      180

      0

      270

      1

      10

      8

      100

      3

      190

      0

      280

      1

      20

      8

      110

      2

      200

      0

      290

      2

      30

      8

      120

      1

      210

      0

      300

      3

      40

      9

      130

      1

      220

      0

      310

      5

      50

      9

      140

      0

      230

      0

      320

      6

      60

      8

      150

      0

      240

      0

      330

      7

      70

      7

      160

      0

      250

      0

      340

      8

      80

      6

      170

      0

      260

      0

      350

      9

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 26 juin 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 176,7 Ko
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