Décret n°76-1059 du 22 novembre 1976 relatif à la composition des conseils d'administration des parcs nationaux des Cévennes, des Ecrins, des Pyrénées occidentales, de la Vanoise et de Port-Cros

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

Version abrogée depuis le 04 novembre 1989
  • Article 3 (abrogé)

    Le nombre des membres du conseil d'administration de l'établissement public du parc national des Ecrins, visé à l'article 40 du décret susvisé du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins, est porté de quarante-huit à cinquante par adjonction de deux représentants des associations de protection de la nature et de l'environnement désignées à raison d'une par département sur proposition du préfet intéressé.

  • Article 4 (abrogé)

    Le nombre des membres du conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros, visé à l'article 26 du décret susvisé du 14 décembre 1963 modifié par le décret du 14 mars 1973, créant le parc national de Port-Cros, est porté de vingt-six à vingt-sept par adjonction d'une personnalité représentant les associations de protection de la nature et de l'environnement désignée par le préfet du Var.

  • Article 5 (abrogé)

    Le nombre des membres du conseil d'administration de l'établissement public du parc national de la Vanoise, visé à l'article 28 du décret susvisé du 6 juillet 1963, modifié par le décret du 5 octobre 1972, créant le parc national de la Vanoise, est porté de trente-sept à trente-huit par adjonction d'une personnalité représentant les associations de protection de la nature et de l'environnement, sur proposition du préfet de la Savoie.

  • Article 6 (abrogé)

    Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

  • Article 10 (abrogé)

    Il sera procédé au renouvellement des conseils d'administration des parcs nationaux des Cévennes, des Ecrins, des Pyrénées occidentales, de la Vanoise et de Port-Cros dans la composition fixée aux articles 1er à 5 ci-dessus à compter de la date d'échéance du mandat des conseils actuels, telle qu'elle résulte de la réglementation antérieure au présent décret.

  • Article 11 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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