Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions du conseil n° 93-879 du 7 décembre 1993, n° 98-321 du 8 avril 1998 et n° 2003-399 du 1er juillet 2003 autorisant l'association Groupement d'action culturelle Eugène Lacaille à exploiter sur les fréquences 97, 50 MHz à Fort-de-France, 90, 8 MHz à Rivière-Pilote et 91 MHz à Saint-Pierre un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Lévé Doubout Matinik (RLDM) » ;
Vu la convention signée le 1er juillet 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Groupement d'action culturelle Eugène Lacaille, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 14 de cette convention, l'opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 18 mars et 11 août 2008, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Groupement d'action culturelle Eugène Lacaille à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 14 de la convention susvisée, l'association Groupement d'action culturelle Eugène Lacaille n'a pas fourni les documents demandés ; que dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Groupement d'action culturelle Eugène Lacaille la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 10 mars 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon