Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2022

NOR : PRMX1703947D

JORF n°0272 du 22 novembre 2017

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 90 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'établissement Antoine-Koenigswarter est un établissement public national relevant du livre III du code de l'action sociale et des familles.
      Son siège est à Evry (Essonne). Il peut être transféré par délibération du conseil d'administration.
      L'établissement, qui comprend des unités, a pour mission d'accueillir et d'accompagner des enfants, des adolescents et des adultes handicapés et de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle.
      Il est placé sous la tutelle du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté agissant au nom de l'Etat.


    • L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.


      • Le conseil d'administration de l'établissement comprend vingt membres :
        1° Deux membres de droit :
        a) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
        b) L'autorité de tutelle de l'établissement ou son représentant ;
        2° Deux représentants des agences régionales de santé autres que celle mentionnée à l'article 1er, désignés par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l'article L. 1433-1 du code de la santé publique ;
        3° Un représentant des régions désigné par l'association « Régions de France » ;
        4° Deux représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
        5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines d'intervention de l'établissement désignées par l'autorité de tutelle de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ;
        6° Trois représentants des usagers de l'établissement, membres des conseils de la vie sociale des unités de cet établissement ou des autres instances de participation mentionnées à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou à défaut leurs familles ou leur représentants légaux, élus dans les conditions fixées à l'article R. 315-12 du même code ;
        7° Quatre représentants du personnel de l'établissement.
        Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'établissement.


      • Les sièges des représentants des personnels de l'établissement sont répartis entre, d'une part, les agents contractuels de droit privé et, d'autre part, les agents de droit public, en fonction de leurs effectifs respectifs au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement des membres du conseil d'administration.
        Les représentants des agents de droit privé sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des représentants du personnel au comité social et économique. La répartition des sièges s'opère à la proportionnelle ; les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Lorsque pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
        Les représentants des agents de droit public sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère selon les modalités définies à l'alinéa précédent.


      • Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté de l'autorité de tutelle de l'établissement parmi les membres du conseil mentionnés au 5° de l'article 3.
        Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable pour une même période. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.


      • Les dispositions de l'article R. 315-15, du troisième alinéa de l'article R. 315-16, de l'article R. 315-17, des deux premiers alinéas de l'article R. 315-21, de l'article R. 315-22, de l'article R. 315-23-1, de l'article R. 315-23-2, des trois premiers alinéas de l'article R. 315-23-3 et de l'article R. 315-23-4 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à l'établissement, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


      • Le temps passé par les représentants des agents contractuels de droit privé aux réunions du conseil d'administration est rémunéré comme temps de travail.
        Les représentants des agents de droit public au conseil d'administration bénéficient d'une autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé.
        Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration sont pris en charge par l'établissement selon les modalités prévues par la réglementation applicable aux agents de la fonction publique hospitalière.


      • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
        Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.


      • Le directeur général de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.


      • Le président du conseil d'administration, à son initiative ou à la demande du directeur général ou de la moitié au moins des membres du conseil, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée, vote non compris.


      • Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du conseil d'administration sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle.


      • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter sont transmises sans délai, par tout moyen conférant date certaine, à l'autorité de tutelle de l'établissement. Si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration d'un délai de trente jours, les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.


      • Le directeur général de l'établissement est nommé par le ministre chargé des personnes handicapées après avis du président du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle de l'établissement.
        Il est évalué par cette autorité.
        Il exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles et celles que le conseil d'administration lui délègue en application du même article.
        Le directeur général de l'établissement peut déléguer sa signature dans les conditions prévues aux articles D. 315-67 à D. 315-70 du même code.
        Les délégations du président du conseil d'administration au directeur général sont établies dans les conditions et pour l'exercice des attributions prévues par l'article D. 315-71 de ce code.


      • Les directeurs des unités de l'établissement sont nommés dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles.
        Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, les directeurs des unités assurent l'animation et la gestion techniques de l'unité ou des unités qu'ils dirigent. Ils élaborent et mettent en œuvre le projet de chaque unité et en garantissent le bon fonctionnement.

      • Les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont applicables à l'établissement.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-27 du code l'action sociale et des familles et du 3° du I de l'article 11 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs qui sert à déterminer le nombre de sièges à pourvoir au sein du comité social d'établissement. Ils ne sont pas électeurs au sein du comité social d'établissement.

      • En application de l'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée, l'autorité qui dispose du pouvoir de nomination dans l'établissement transféré à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter propose aux fonctionnaires travaillant dans l'établissement transféré, quelle que soit la fonction publique dont ils relèvent, leur intégration au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues ci-après.


        Cette proposition, qui doit notamment indiquer, pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, le corps, grade et échelon de reclassement, est notifiée aux intéressés, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en mains propres contre décharge, quatre mois au moins avant la date du transfert effectif de l'établissement. L'établissement public national Antoine-Koenigswarter est informé de cette notification dans un délai de cinq jours.


        Le fonctionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître par écrit son choix à l'établissement transféré, lequel envoie une copie de cette réponse à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.


        A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le fonctionnaire est réputé refuser la proposition d'intégration qui lui a été faite. L'établissement transféré en informe l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un délai de cinq jours.

      • Le fonctionnaire de l'établissement transféré à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter qui refuse la proposition d'intégration au sein de ce dernier est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient, dans les conditions suivantes :


        1° Le fonctionnaire de l'Etat est, en application du second alinéa de l'article L. 541-1 du code général de la fonction publique, affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire ;


        2° Le fonctionnaire territorial est pris en charge dans les conditions prévues par l'article L. 542-4 et les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V du code général de la fonction publique. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter assume les obligations incombant à la collectivité ou à l'établissement ayant supprimé l'emploi ;


        3° Le fonctionnaire hospitalier qui n'a pas fait l'objet d'une nouvelle affectation à la date de transfert de son établissement est provisoirement intégré au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. L'établissement public national assume, à ce titre, les obligations incombant à l'établissement employeur en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre V du code général de la fonction publique.

      • I.-Le fonctionnaire de l'établissement transféré qui accepte la proposition d'intégration au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter est intégré à la date du transfert de son établissement.


        II.-Lorsque le fonctionnaire est issu de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, son intégration est prononcée par le directeur général de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter, dans un corps de la fonction publique hospitalière à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.


        A défaut de grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, le fonctionnaire est classé dans le grade de la fonction publique hospitalière dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.


        Les services accomplis par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectués dans son corps d'accueil.


        Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son transfert est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.


        Lorsque la rémunération globale perçue par le fonctionnaire au titre de l'année précédant son intégration dans la fonction publique hospitalière est, à l'exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liées au cycle de travail, supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut lui être servie dans son corps d'intégration, il bénéficie d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est versée mensuellement par l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. Elle est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations dont le fonctionnaire bénéficie dans son corps d'intégration.


        III.-Le fonctionnaire intégré au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter est maintenu dans son lieu d'affectation antérieur sous réserve des nécessités du service.


        Il conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps.

      • Trois mois au moins avant la date de transfert effectif de l'établissement, l'autorité de nomination de ce dernier notifie à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter la liste de ses agents contractuels.


        Deux mois au moins avant la date de transfert effectif, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter propose à ceux de ces agents dont la durée du contrat s'étend au-delà de cette date un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 445-1 à L. 445-6 du code général de la fonction publique et celles du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé.


        L'agent contractuel qui accepte le contrat qui lui est proposé conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps.


        L'agent contractuel qui refuse ce contrat, ou qui ne l'a pas accepté au plus tard un mois avant la date effective du transfert, est licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique.


    • L'établissement n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 314-10, R. 314-67, R. 314-69 et R. 314-241 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles.
      Le comptable public de l'établissement est un agent comptable qui est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des personnes handicapées.
      L'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté est compétente pour approuver l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement.
      Les régies de recettes et les régies d'avances sont créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Fait le 20 novembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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