Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2022

NOR : INTD1707222D

JORF n°0106 du 5 mai 2017

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article D. 439 ;
Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, notamment ses articles 1er, 2 et 43 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifié pénitentiaire, notamment son article 26 ;
Vu l'ordonnance du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guyane française ;
Vu l'ordonnance du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l'organisation du culte israélite ;
Vu le décret-loi du 16 janvier 1939 modifié instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié relatif aux aumôniers militaires ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 avril 2017 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 24 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve des dispositions du présent décret et des règles propres à son état, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables à son contrat.
      Ce contrat ne peut être souscrit qu'avec une personne titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
      Le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ce contrat est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. A l'issue de cette durée, le contrat ne peut être renouvelé que par décision expresse et pour une durée indéterminée.


    • Par dérogation à l'article 2, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour une durée de deux ans avec une personne qui n'est pas titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique requis, sous réserve qu'elle s'engage à obtenir l'un de ces diplômes avant le terme de son contrat.
      Ce contrat n'est renouvelé que si l'un des diplômes mentionné à l'article 2 a été obtenu.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2017. Ses dispositions ainsi que celles des articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008, dans leur rédaction résultant du présent décret, ne s'appliquent qu'aux contrats initiaux conclus à compter du 1er octobre 2017.

    • I.-Le délai de deux ans dont dispose le candidat pour obtenir l'un des diplômes de formation civile et civique en application du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et du cinquième alinéa de l'article D. 439 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, est porté à quatre ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.


      II.-La durée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du présent décret est portée à trois ans renouvelable pour une durée d'un an pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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