Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu les convocations en date du 9 décembre et du 16 décembre 2009 du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction territoriale en date du 16 décembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait à Paris, le 1er juillet 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron