Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2000-247 du 6 juin 2000 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société clermontoise de télévision à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération de Clermont-Ferrand ;
Vu la décision n° 2005-274 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la Société clermontoise de télévision ;
Vu la décision n° 2007-494 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société clermontoise de télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Clermont 1re ;
Vu la décision n° 2009-134 du 6 janvier 2009 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société clermontoise de télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé iC1 dans la zone de Montluçon ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction d'autorisation pour cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de l'article susvisé le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la Société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la Société clermontoise de télévision n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la Société clermontoise de télévision fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 26 mars 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck