Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

Version abrogée depuis le 01 janvier 2010

Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale (art. 15 à 20) ;

Vu le décret n° 77-36 du 11 janvier 1977 portant publication de l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (A.T.P.), ensemble trois annexes, fait à Genève le 1er septembre 1970 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1979 fixant les conditions d'importation des viandes et autres denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1985 modifiant les arrêtés du 3 novembre 1982 fixant la liste des bureaux de douane où doivent avoir lieu, à l'importation, les inspections et contrôles des denrées animales et d'origine animale et du 28 janvier 1984 fixant la liste des bureaux de douane où doivent avoir lieu, à l'importation, les inspections et contrôles des viandes fraiches des animaux de l'espèce porcine,

  • Article 1 (abrogé)

    1° Le présent arrêté concerne l'entrée en France sous tous les régimes douaniers, à l'exception du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques.

    Toutefois, en application des dispositions spéciales prévues par l'article 247 du code rural, les mesures sanitaires prévues à l'article 9 du présent arrêté s'appliquent aux viandes fraiches en transit de frontière à frontière sans rupture de charge en provenance d'un pays tiers.

    2° Ne sont pas visées par le présent arrêté, mais restent soumises aux mesures de prohibition pour raisons de police sanitaire :

    a) Les viandes contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas un kilogramme par personne ;

    b) Les viandes faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas un kilogramme ;

    c) Les viandes qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant des transports internationaux.

  • Article 2 (abrogé)

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    a) Viandes : toutes parties d'animaux domestiques des espèces bovine - y compris les buffles), porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes domestiques, propres à la consommation ;

    b) Viandes fraîches : des viandes, y compris celles conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation.

    c) Viandes séparées mécaniquement : viandes séparées mécaniquement des os charnus, à l'exception des os de la tête, des extrémités des membres au-dessous des articulations carpiennes et tainiennes ainsi que des vertèbres coccygiennes des porcins ;

    d) Viandes hachées : toute préparations à l'état cru obtenues par hachage des viandes fraîches, que ces viandes soient mélangées ou non entre elles et additionnées ou non de denrée ou substances étrangères autorisées ;

    e) carcasse : le corps entier de l'animal de boucherie après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, ovins, caprins et solipèdes, après dépouillement ;

    f) Abats ; les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point e, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse

    g) Viscères : ; les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage ;

    h) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente du pays expéditeur ;

    i) Pays d'origine ; pays dans lequel les animaux ont été abattus et les viandes préparées ;

    j) pays de provenance : pays dans lequel les viandes ont été découpées ou stockées avant leur expédition vers la France et dans lequel les certificats d'accompagnement des viandes destinées à la France ont été rédigés et signés ;

    k) Pays expéditeur : l'Etat membre ou le pays tiers à partir duquel les viandes fraîches sont expédiées vers la France ;

    l) Moyens de transport : : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air ;

    m) Etablissement : un abattoir agréé, un atelier de découpage agréé, un entrepôt frigorifique agréé ;

    n) Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection des viandes fraîches par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct des viandes fraîches concernées et, par extension, cette enveloppe ou ce contenant ;

    o) Emballage : l'opération consistant à placer des viandes fraîches conditionnées dans un deuxième contenant et par extension, ce contenant lui-même ;

    p) Lot : quantité de viandes couverte par le même certificat ;

    q) Etat membre ; pays appartenant à la Communauté économique européenne ;

    r) Pays tiers : pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.

  • Article 3 (abrogé)

    1. Sont seules autorisées les importations de viandes fraîches présentées sous les formes suivantes :

    a) Pour les importations en provenance des Etats membres :

    carcasses, demi-carcasses, quartiers, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros, morceaux de découpe, viandes désossées et abats :

    b) Pour les importations en provenance des pays tiers : carcasses éventuellement divisées en demies pour les porcins, en demies ou en quartiers pour les bovins et les solipèdes, sous réserve qu'il soit possible de reconstituer la carcasse de chaque animal ;

    c) En dérogation au point b, sont également autorisées, pour les importations en provenance des pays tiers, les présentations suivantes, sous réserve que mention en soit précisée par avis aux importateurs :

    - demi-carcasses, quartiers séparés, abats ;

    - morceaux plus petits que les quartiers, viandes désossées.

    2. Sans préjudice des dispositions de police sanitaire prévues à l'article 9, les viandes fraîches visées au paragraphe 1 doivent répondre, pour être autorisées à l'importation en France, aux conditions suivantes :

    A. - En ce qui concerne les carcasses, demi-carcasses, quartiers ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros, ceux-ci :

    a) Doivent avoir été obtenus dans un abattoir agréé et contrôlé conformément à l'article 7 ;

    b) Doivent provenir d'un animal de boucherie qui a fait l'objet d'une inspection ante mortem assurée par un vétérinaire officiel conformément à l'annexe I, chapitre V, et qui a été jugé à la suite de cette inspection convenir pour être abattu à des fins d'exportation de viandes fraîches vers la France :

    c) Doivent conformément à l'annexe I, chapitre VII, avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

    d) Doivent avoir été soumis, conformément à l'annexe I, chapitre VII, à une inspection post mortem assurée par un vétérinaire officiel et n'avoir présenté aucune altération, à l'exception de lésions traumatiques survenues avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoires appropriés, qu'il ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou animale, ou dangereux pour la santé humaine ou animale ;

    e) Doivent, conformément à l'annexe I, chapitre X, porter une marque de salubrité ;

    f) Doivent être accompagnés du ou, le cas échéant, des certificats prévus à l'article 13 ;

    g) Doivent, conformément à l'annexe I, chapitre XIII, être entreposés après inspection post mortem dans des conditions d'hygiène satisfaisantes dans des établissements agréés conformément à l'article 7 et contrôlés selon la procédure prévue à l'annexe I, chapitre IX ;

    h) Doivent, conformément à l'annexe E, chapitre XIV, être transportés vers la France dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.

    B. - En ce qui concerne les découpes en morceaux plus petits que ceux mentionnés au point A ou lots viandes désossées, celles-ci :

    a) Doivent avoir été découpées ou désossées dans un atelier de découpage agréé et contrôlé conformément à l'article 7 du présent arrêté ;

    b) Doivent avoir été découpées ou désossées et obtenues conformément à l'annexe I, chapitre VIII, et provenir le cas échéant :

    i) De viandes fraîches d'animaux abattus sur le territoire du pays expéditeur répondant aux conditions visées au point A, à l'exception de celles visées sous f et h et transportées conformément à l'annexe I, chapitre XIV ;

    ii) De viandes fraîches introduites dans un Etat membre, originaires et en provenance d'un autre Etat membre et remplissant les conditions visées au point A ;

    iii) De viandes fraîches introduites de pays tiers dans l'Etat membre expéditeur conformément aux dispositions communautaires applicables pour les importations de viandes fraîches en provenance de pays tiers.

    c) Doivent avoir été entreposées dans des conditions conformes à l'annexe I, chapitre XIII, dans des établissements agréés conformément à l'article 7 et contrôlés conformément à l'annexe I, chapitre IX.

    d) Doivent avoir été contrôlées par un vétérinaire officiel, conformément à l'annexe I, chapitre IX.

    e) Doivent satisfaire aux conditions d'emballage fixées à l'annexe I, chapitre XI.

    f) Doivent satisfaire aux conditions du point A, sous c, e, f et h.

    C. - En ce qui concerne les abats, ils doivent provenir d'un abattoir agréé ou d'un atelier de découpage agréé situé dans le pays expéditeur et remplir les conditions fixées au point A ou B.

    D. - En ce qui concerne les viandes fraîches qui, conformément au présent arrêté, n'ont été stockées dans un entrepôt frigorifique agréé et n'ont depuis lors été soumises à aucune manipulation autre que celles nécessitées pour l'entreposage :

    a) Elles doivent répondre aux conditions fixées au point A, sous c, e, g et h ;

    b) Elles doivent être accompagnées par le ou les certificats prévus à l'article 1. Les viandes, qu'elles soient originaires d'un Etat membre ou d'un pays tiers, lorsqu'elles sont stockées dans un entrepôt frigorifique agréé d'un Etat membre, doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité établi par le vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur. Ce certificat doit mentionner les éléments figurant sur les certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches depuis le pays d'origine et doit préciser l'origine des viandes fraîches.

    Toutefois, sans préjudice des dispositions communautaires de police sanitaire en rigueur, le paragraphe 2 ne s'applique pas :

    a) Aux viandes fraîches destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses dans la mesure où un contrôle officiel permet d'assurer que ces viandes ne seront pas utilisées pour l'alimentation humaine et que, l'exposition terminée ou les études particulières et les analyses effectuées, ces viandes, à l'exception des quantités utilisées pour les besoins des analyses, seront détruites :

    b) Aux viandes fraîches introduites par autorisation ministérielle et destinées exclusivement à l'approvisionnement d'organisations internationales ;

    c) Aux viandes fraîches introduites en France pour des usages autres que l'alimentation humaine ou l'alimentation des animaux de compagnie.

    3. Le vétérinaire officiel peut, pour assurer l'inspection post mortem visée au paragraphe 2, point A, sous d, le contrôle visé au paragraphe 2, point B, sous d et le contrôle du respect des dispositions de l'annexe I, chapitre XIV, être assisté par des auxiliaires placés sous son autorité et sa responsabilité.

  • Article 4 (abrogé)

    Outre les conditions prévues à l'article 3, seules sont autorisées à l'importation en France les viandes fraîches qui remplissent les conditions suivantes :

    1. Les viandes doivent avoir été soumises par sondage à un examen des résidus, qui doit porter sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique, de leurs produits de transformation ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine ou animale.

    Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépassant les tolérances admises, elles doivent être exclues des envois vers la France.

    Les examens de résidus doivent être effectués selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans les directives communautaires ou dans d'autres normes internationales.

    2. Les viandes fraîches d'origine porcine autres que celles qui ont été soumises au traitement par le froid prévu dans l'annexe VIII doivent avoir été soumises à la recherche des trichines, conformément à l'annexe I, chapitre VII, paragraphe 41, sous D, du présent arrêté. Lorsqu'elles proviennent des pays tiers, ces viandes doivent en outre être estampillées conformément aux dispositions de l'annexe VII.

  • Article 5 (abrogé)

    Sans préjudice de l'application des dispositions de police sanitaire prévues à l'article 9, ne sont pas autorisées à l'importation en France, à l'exception du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, les viandes fraîches suivantes :

    a) Les viandes fraîches :

    i) De porcs mâles reproducteurs ;

    ii) De ports cryptorchides ou hermaphrodites ;

    iii) De ports mâles non castrés, sauf pour les viandes originaires d'Etats membres de la CEE, destinées à être soumises à un traitement au sens de l'arrêté du 3 mars 1981 relatif aux établissements de transformation, et marquées au moyen de l'estampille communautaire d'abattoir barrée par deux lignes droites parallèles espacées de 1 centimètre au moins et disposées dans le sens du diamètre le plus long, définie à l'article 19, paragraphe 4°, de l'arrêté du 15 mai 1974 modifié relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie.

    b) les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement visées aux points c et d de l'article 2.

    c) Les viandes fraîches :

    i) Provenant d'animaux auxquels ont été administrés des stilbènes, des dérivés de stilbènes, leurs sels et leurs esters, ainsi que des substances à action thyréostatique, ainsi que les viandes contenant des résidus de ces substances ;

    ii) Contenant des résidus d'autres substances à action hormonale, d'antibiotiques, d'antimoine, d'arsenic, de pesticides ou d'autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation des viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine ou animale dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance soit prévues par la réglementation existant en la matière, soit admises par les autorités scientifiques compétentes en la matière.

    d) Les viandes fraîches d'animaux auxquels ont été administrés des produits susceptibles de rendre ces viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine ou animale.

    e) Les viandes fraîches traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou marquées avec des colorants autres que ceux prévus pour l'estampillage de salubrité conformément au présent arrêté.

    f) Les viandes fraîches d'animaux chez lesquels il a été constaté une forme quelconque de tuberculose et les viandes fraîches d'animaux chez lesquels ont été constatées, après abattage, une tonne quelconque de tuberculose ou la présence d'un ou de plusieurs Cysticercus bovis ou de Cysticercus cellulosae, vivants ou morts, ou la présence de trichines pour les animaux de l'espèce porcine.

    g) Les viandes immatures.

    h) Les parties de carcasses ou abats présentant des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, des malformations, des contaminations ou des altérations telles que visées à l'article 3, paragraphe 2, point A, sous d.

    i) Les têtes de boeuf, les parties de la musculature ou d'autres tissus de la tête, à l'exclusion de la langue.

    j) Les viandes des animaux auxquels ont été administrées des substances ayant pour but d'attendrir la viande.

    k) Le sang.

    l) Les viandes fraîches en morceaux de moins de 100 grammes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne.

    m) Les viandes fraîches en morceaux de moins de 3 kilogrammes, en provenance des pays tiers.

  • Article 6 (abrogé)

    Sans préjudice de l'application des dispositions de police sanitaire prévues à l'article 9, les dérogations suivantes peuvent être accordées pour autoriser l'importation en France de viandes visées à l'article 5 ou qui ne remplissent pas les conditions de l'article 4 :

    1. Par dérogations générales données par avis aux importateurs :

    a) Pour les importations de viandes originaires des seuls Etats membres, les viandes fraîches de porc non soumises à la recherche des trichines prévue à l'annexe I, chapitre VII, point 41, sous D, du présent arrêté.

    b) Pour les importations en provenance de tous pays :

    - les têtes de boeuf et muscles masseters entiers ;

    - les viandes fraîches de porcs mâles reproducteurs et de porcs cryptorchides ou hermaphrodites destinées à un autre usage que l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie ;

    - les viandes fraîches de porcs mâles non castrés.

    2. Par dérogations particulières :

    a) Les viandes suivantes originaires des Etats membres :

    - le sang préparé conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 10 février 1984 paru au Journal officiel du 25 mars 1984 ;

    - les "trimmings" et maigre de tête.

    b) En provenance des pays tiers, les viandes fraîches en morceaux dont le poids est compris entre 100 grammes et 3 kilogrammes.

  • Article 7 (abrogé)

    1. En ce qui concerne les importations de viandes fraîches en provenance des Etats membres, l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement agréé veille à ce que l'agrément prévu à l'article 1, paragraphe 2, point A, sous a, point B, sous a et point D, ne soit accordé que si les conditions générales d'agrément et les dispositions des chapitres Ier ou II de l'annexe I sont respectées et si cet établissement est en mesure de satisfaire aux autres conditions de cette annexe.

    Elle veille également à ce que le contrôle du respect de ces dispositions soit effectué par un vétérinaire officiel et à ce que l'agrément soit retiré lorsqu'une ou plusieurs de ces dispositions ne sont plus respectées.

    2. En ce qui concerne les importations en provenance des pays tien autorisés, l'agrément à l'exportation vers la France est proposé par l'autorité compétente du pays tiers conformément aux dispositions communautaires en vigueur et il est accordé selon le cas :

    a) soit par décision de la commission des communautés européennes ;

    b) Soit par décision du ministre français de l'agriculture.

    3. Tous les établissements agréés sont inscrits sur des listes séparées, chaque établissement étant doté d'un numéro d'agrément vétérinaire.

    4. Les agréments à l'exportation accordés par les autorités visées au paragraphe 2, sous a et b, peuvent être retirés lorsqu'il s'avère que les conditions de l'annexe I ne sont plus respectées.

  • Article 8 (abrogé)

    1. Lors de leur importation en France, les viandes fraîches doivent subir les vérifications et inspections prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Celles-ci sont effectuées dans des postes sanitaires ouverts aux produits de l'espèce par l'arrêté du 18 novembre 1985 susvisé.

    Pour les viandes fraîches en provenance des Etats membres de la CEE et par dérogation prévue par l'arrêté du 3 novembre 1982, modifié par l'arrêté du 18 novembre 1985 susvisé, l'autorisation peut être accordée de faire pratiquer les inspections et vérifications prévues au paragraphe 2 du présent article dans l'établissement de destination des viandes, à condition que celui-ci dispose d'un service vétérinaire permanent et de l'équipement nécessaire à la bonne réalisation des contrôles, et bénéficie de la procédure de dédouanement à domicile.

    Les opérateurs sont tenus de fournir aux agents des services vétérinaires un préavis de douze heures pour les inspections des viandes en provenance des Etats membres et un préavis d'au moins deux jours ouvrables pour les viandes fraîches en provenance des pays tiers : dans ce second cas, le préavis devra préciser la quantité, la nature de la viande et le moment à partir duquel le contrôle devra être effectué.

    2. En ce qui concerne les viandes fraîches en provenance des Etats membres, un contrôle du certificat de salubrité prescrit par le présent arrêté doit être effectué sur la base des dispositions du paragraphe 1.

    En cas de présomption d'irrégularités soit à l'examen du certificat de salubrité, soit par la connaissance d'irrégularités constatées lors d'un précédent envoi, il doit être procédé à des inspections approfondies pour vérifier le respect des exigences du présent arrêté.

    3. Sans préjudice du respect des dispositions de l'article 9 du préssent arrêté, les viandes fraîches en provenance des pays tiers doivent faire l'objet des contrôles prévus au présent paragraphe sur la base des dispositions du paragraphe 1.

    Les contrôles sanitaires et qualitatifs ont pour but de vérifier :

    a) Le certificat sanitaire, la conformité des stipulations de ce certificat avec les dispositions de police sanitaire en vigueur ;

    b) Le certificat de salubrité, la conformité des viandes fraîches aux stipulations de ce certificat, le marquage des viandes ;

    c) L'état de conservation des viandes, la présence de souillures et d'agents pathogènes ;

    d) La présence de résidus de substances visés à l'article 5 sous c ;

    e) Si l'abattage, la découpe ou le stockage en entrepôt ont été effectués dans des établissements agréés à cette fin ;

    f) Les conditions de transport et la conformité de l'attestation A.T.P, prévue dans le décret n° 77-86 du 11 janvier 1977.

  • Article 9 (abrogé)

    1. En application des dispositions spéciales prévues par l'article 247 du code rural, les dispositions du présent arrêté s'appliquent sous réserve du respect des dispositions de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires et d'importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches.

    Les pays tiers autorisés par décision de la Commission des communautés européennes, ainsi que les mesures de police sanitaire qui leur sont appliquées pour autoriser l'exportation vers la France de viandes fraîches sont publiés sous forme d'avis aux importateurs au Journal officiel de la République française.

    2. Lorsque des viandes fraîches en provenance d'un pays tiers, importées sur le territoire géographique d'un Etat membre, sont destinées à un autre Etat membre, elles peuvent faire l'objet d'un contrôle sanitaire effectué au poste d'entrée géographique par un vétérinaire du premier Etat membre :

    a) Ce contrôle a pour but de vérifier que ces viandes ne font pas l'objet d'une mesure de prohibition sanitaire en vigueur ainsi que la validité du certificat sanitaire qui les accompagne ;

    b) Lorsque le contrôle prévu sous a est favorable, les viandes doivent, avant leur acheminement vers l'Etat membre destinataire, être accompagnées d'un certificat correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe IV.

    Ce certificat doit pour chaque lot de viandes fraîches :

    i) Etre établi par le vétérinaire officiel du poste sanitaire ou du lieu de stockage du premier Etat membre ;

    ii) être délivré le jour du chargement pour l'expédition des viandes fraîches vers le pays destinataire ;

    iii) Etre rédigé au moins dans les langues des pays destinataire et expéditeur ;

    iv) Accompagner le lot de viandes fraîches dans son exemplaire original.

    3. Le transit des viandes fraîches provenant d'un pays tiers vers un autre pays tiers est autorisé sous réserve que :

    a) Les viandes répondent aux dispositions de police sanitaire en matière d'importation de viandes fraîches en provenance des pays tiers.

    b) Ce transit soit effectué sans rupture de charge sur le territoire de la Communauté sous contrôle des autorités compétentes, en véhicules ou conteneurs scellés par les autorités compétentes.

  • Article 10 (abrogé)

    a) Si au cours d'une inspection sanitaire effectuée sur la base des articles 8 et 9, il est constaté qu'un ou plusieurs lots de viandes fraîches ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté, ceux-ci sont refoulés.

    Dans le cas où ces viandes sont en outre reconnues corrompues, toxiques ou présentant un danger pour la santé humaine ou animale, elles sont détruites selon les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 1er mars 1979 susvisé.

    b) La décision prise dans le cadre des dispositions du paragraphe précédent est communiquée à l'expéditeur ou à son mandataire, avec mention des motifs. Lorsque la demande en est faite, cette décision motivée lui est communiquée dans les moindres délais par écrit avec indication des voies de recours prévus par la réglementation en vigueur, de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

    Si la décision est fondée sur le diagnostic d'une maladie contagieuse ou infectieuse, ou une altération dangereuse pour la santé humaine ou animale, elle est communiquée immédiatement :

    i) A l'autorité centrale compétente de l'Etat membre producteur, pour les importations de viandes originaires des Etats membres :

    ii) A la commission des communautés économiques européennes, pour les importations de viandes originaires des pays tiers.

  • Article 11 (abrogé)

    Tous les frais occasionnés par l'application des articles 8, 9 et 10 sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l'Etat.

  • Article 12 (abrogé)

    Les voies de recours contre les décisions du vétérinaire inspecteur ayant pratiqué l'inspection des viandes à leur entrée en France sont celles offertes par la réglementation française en la matière.

    En outre, concernant les viandes fraîches importées des Etats membres de la CEE, les voies de recours offertes sont celles prévues par la réglementation communautaire en la matière.

  • Article 13 (abrogé)

    Au cours de leur transport vers la France, les viandes fraîches visées à l'article 3 doivent être accompagnées :

    a) Pour les viandes provenant d'un Etat membre de la CEE, par un certificat de salubrité conforme au modèle prévu dans l'annexe II du présent arrêté :

    b) Pour les viandes provenant d'un pays tiers autorisé selon les dispositions de l'article 9, par un certificat de salubrité conforme au modèle prévu dans l'annexe III et par un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur, dont le modèle est publié au Journal officiel par avis aux importateurs prévu à l'article 9, paragraphe 1 :

    c) Les certificats prévus sous a et b doivent :

    - être rédigés au moins en français et dans l'une des langues du pays où s'effectuent les contrôles à l'importation prévus à l'article 9, paragraphe 2 ;

    - accompagner les viandes dans leur exemplaire original ;

    - comporter un seul feuillet :

    - être prévus pour un seul destinataire.

    Le certificat sanitaire prévu sous b doit attester que les viandes fraîches répondent aux exigences de police sanitaire prévues par la réglementation en vigueur.

    Les certificats prévus sous a et b doivent être délivrés le jour du chargement des viandes fraîches en vue de l'expédition vers la France.

  • Article 14 (abrogé)

    Sont abrogés :

    - l'arrêté du 25 novembre 1970 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches en provenance des Etats membres de la CEE ;

    - l'arrêté du 20 mars 1979 relatif à l'importation de viandes fraîches en provenance des pays autres que les Etats membres de la CEE ;

    - toutes dispositions d'effet contraire au présent arrêté et parues antérieurement au Journal officiel de la République française.

  • Article 15 (abrogé)

    Le directeur de la qualité et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I (abrogé)

        Les établissements doivent comporter au moins :

        1. Dans les locaux où l'on procède à l'obtention, au traitement et au stockage des viandes :

        a) Un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau : pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés. Toutefois, les établissements doivent comporter :

        - dans les locaux visés au chapitre Ier, point 13, sous d et f au chapitre II, point 14, sous a et au chapitre III, point 15, sous a, un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau ou, pour les locaux visés au point 15, sous a, équipés d'un dispositif permettant une évacuation facile de l'eau ;

        - dans les locaux visés au chapitre III, point 16, sous a, un sol en matériaux imperméables et imputrescibles ;

        b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres mais d'au moins trois mètres dans les locaux d'abattage et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou dotée d'une finition similaire, sauf en ce qui concerne les locaux visés au chapitre III, point 16, sous a ;

        Toutefois, l'utilisation des murs en bois dans les locaux visés au chapitre III, point 16, construits avant le 1er janvier 1983 ne constitue pas un motif de retrait pour l'agrément ;

        c) Des portes en matériaux inaltérables et, si elles sont en bois, recouvertes des deux côtés d'un revêtement lisse et imperméable ;

        d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;

        e) Une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées ;

        f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs ;

        2. a) Le plus près possible des postes de travail, un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection de mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main, ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois ;

        b) Des dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus d'eau d'une température minimale de 82° C ;

        3. Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc... ;

        4. a) Des dispositifs et des outils de travail comme par exemple, tables de découpe, plateaux de découpe amovibles, récipients, bandes transporteuses et scies en matières résistant à la corrosion, non susceptibles d'altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. L'emploi du bois est interdit sauf dans les locaux où se trouvent uniquement des viandes fraîches emballées de manière hygiénique ;

        b) Des outils et équipements résistant à la corrosion répondant aux exigences de l'hygiène pour :

        - la manutention des viandes ;

        - le dépôt des récipients utilisés pour la viande, de façon à empêcher que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec le sol ou les murs ;

        c) Des équipements pour la manutention hygiénique et la protection des viandes au cours des opérations de chargement et de déchargement ;

        d) Des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes non destinées à la consommation, ou un local fermant à clé destiné à recevoir ces viandes et abats si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail : lorsque ces viandes sont évacuées par des conduits, ces conduits devraient être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraîches ;

        5. Des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures internes exigées par le présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement raccordé à la canalisation des eaux usées et ne présentant aucun risque de contamination des viandes ;

        6. Une installation permettant l'approvisionnement en eau exclusivement potable, au sens de la directive C.E.E. n° 80-778, sous pression et en qualité suffisante ; toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches. Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable ;

        7. Une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude au sens de la directive C.E.E. n° 80-778 ;

        8. Un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l'hygiène ;

        9. Un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire ou dans les entrepôts visés au chapitre III, point 16, des aménagements appropriés ;

        10. Des aménagements permettant d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire prescrites par le présent arrêté ;

        11. Un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisance ;

        12. Un emplacement et des aménagements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transports. Toutefois, cet emplacement et ces aménagements ne sont pas obligatoires s'il existe des dispositions imposant le nettoyage et la désinfection des moyens de transport dans des locaux officiellement autorisés.

      • Article Annexe I (abrogé)

        13. Indépendamment des conditions générales, les abattoirs doivent comporter au moins :

        a) Des locaux appropriés de stabulation ou, si la situation climatique le permet, des parcs d'attente pour l'hébergement des animaux ; leurs murs et leurs sols doivent être résistants, imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter ; ces parcs doivent être équipés pour l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour leur alimentation ; ils doivent avoir des réseaux d'évacuation appropriés pour l'écoulement des liquides vers des puisards siphonnés et grillagés ;

        b) Des locaux d'abattage de dimensions telles que le travail puisse s'y effectuer de façon satisfaisante ; lorsque dans un local d'abattage, on procède à la fois à l'abattage des porcs et à celui d'autres espèces d'animaux, un emplacement spécial pour l'abattage de porcs doit être prévu ; toutefois, cet emplacement spécial n'est pas indispensable si l'abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des moments différents mais, dans ce cas, les opérations d'échaudage, d'épilage, de grattage et de brûlage doivent être réalisées sur des emplacements spéciaux nettement séparés de la chaîne d'abattage soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison d'au moins 3 mètres de haut ;

        c) Des locaux séparés suffisamment vastes et exclusivement destinés :

        - à la vidange, au nettoyage et au parage des estomacs et des intestins ;

        - à la transformation des boyaux et des tripes, si ces travaux sont effectués dans l'abattoir ;

        - à la préparation et au nettoyage des abats autres que ceux visés aux tirets précédents, y compris un emplacement séparé permettant de garder les têtes suffisamment séparées des autres abats, si ces travaux sont effectués dans l'abattoir sans pour autant être réalisés sur la chaîne d'abattage ;

        - à l'entreposage des cuirs, des cornes, des onglons et des soies de porc dans le cas où ceux-ci ne sont pas évacués de l'abattoir le jour même de l'abattage ;

        d) Un emplacement séparé pour l'emballage des abats, si le travail est effectué dans l'abattoir ;

        e) Des locaux fermant à clé ou, si la situation climatique le permet, des parcs reservés à l'hébergement des animaux malades ou suspects ; des locaux fermant à clé réservés à l'abattage de ces animaux, à l'entreposage des viandes consignées et à celui des viandes saisies. Les locaux réservés à l'abattage de ces animaux ne sont pas indispensables dans les établissements agréés lorsque la réglementation du pays interdit l'abattage de ces animaux pendant la même journée que celui des animaux dont les viandes sont destinées aux exportations vers la France ou prescrit que cet abattage intervienne après que celui des animaux, dont les viandes sont destinées aux exportations vers la France, ait été achevé et que des mesures soient prises pour éviter une contamination desdites viandes. Dans ce cas, les locaux doivent être spécialement nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel avant d'être réutilisés en vue de l'abattage d'animaux destinés aux exportations vers la France ou bien il faut s'assurer que les animaux ne sont pas abattus dans l'établissement approuvé mais dans des locaux séparés spécialement prévus à cet effet ;

        f) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes comportant des dispositifs résistant à la corrosion destinés à empêcher les viandes fraîches d'entrer en contact avec le sol ou les murs au cours de leur transport et de leur entreposage ;

        g) Des moyens permettant de contrôler toute entrée et sortie de l'abattoir ;

        h) Une nette séparation entre le secteur souillé et le secteur propre afin de protéger ce dernier de toute contamination ;

        i) Un dispositif tel que, après l'étourdissement, l'habillage soit pratiqué autant que possible sur l'animal suspendu ; en aucun cas l'animal ne doit entrer en contact avec le sol pendant l'habillage ;

        j) Un réseau de rails aériens pour la manutention ultérieure des viandes ;

        k) Dans la mesure où du fumier est stocké dans l'enceinte de l'abattoir, un emplacement spécialement aménagé pour ce fumier ;

        l) Un local suffisamment équipé pour la recherche de trichines, pour autant que cet examen soit réalisé dans l'établissement.

      • Article Annexe I (abrogé)

        14. Indépendamment des conditions générales, les ateliers de découpe doivent comporter au moins :

        a) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour la conservation des viandes et, lorsque des viandes emballées sont entreposées dans l'établissement, un local frigorifique pour ces viandes emballées ;

        b) Un local pour les opérations de découpage, de désossage et de conditionnement, pourvu d'un thermomètre ou d'un téléthermomètre enregistreurs ;

        c) Un local pour les opérations d'emballage, à moins que les conditions prévues au chapitre XI point 61 ne soient remplies ;

        d) Un local pour l'entreposage des matériaux d'emballage et de conditionnement.

      • Article Annexe I (abrogé)

        15. Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels des viandes fraîches sont stockées selon les dispositions du chapitre XIII point 64 premier tiret doivent comporter au moins :

        a) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes, faciles à nettoyer, dans lesquels la viande fraîche peut être stockée de manière à respecter les températures prévues audit point 64 premier tiret ;

        b) Un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur dans chaque local de stockage.

        16. Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels les viandes fraîches sont stockées selon les dispositions du chapitre XIII point 64 deuxième tiret doivent comporter au moins :

        a) Des locaux frigorifiques suffisamment larges, faciles à nettoyer, dans lesquels la viande fraîche peut être stockée, de manière à respecter les températures prévues audit point 64 deuxième tiret ;

        b) Un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur dans chaque local de stockage.

      • Article Annexe I (abrogé)

        17. Le plus parfait état de propreté possible est exigé de la part du personnel, ainsi que des locaux et du matériel :

        a) Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail et une coiffure propres ainsi que, le cas échéant, des protège-nuques. Le personnel affecté à l'abattage des animaux, au travail ou à la manipulation des viandes fraîches est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail, ainsi qu'à chaque reprise du travail. Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude, puis les désinfecter. Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage ;

        b) Aucun animal ne doit pénétrer dans les établissements à l'exception, pour les abattoirs, des animaux destinés à l'abattage et, pour ce qui est de l'enceinte desdits abattoirs, des animaux nécessaires à leur fonctionnement. La destruction des rongeurs, des insectes et de tout autre vermine doit y être systématiquement réalisée ;

        c) Le matériel et les instruments utilisés pour le travail des viandes fraîches doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail, ainsi qu'à la fin des opérations de la journée et avant d'être réutilisés lorsqu'ils ont été souillés.

        18. Les locaux, les outils et le matériel de travail ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que le travail de la viande fraîche. Cette exigence ne s'applique pas au matériel de transport utilisé dans les locaux visés au point 16 sous a lorsque les viandes sont emballées. Les outils servant à la découpe des viandes fraîches ne doivent être utilisés qu'à cet effet.

        18 bis. a) L'exploitant, le propriétaire de l'établissement ou son représentant est tenu de faire procéder à un contrôle régulier de l'hygiène générale des conditions de production dans son établissement, y compris par des contrôles microbiologiques.

        Ces contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, si nécessaire, sur les produits. Il doit être en mesure, sur demande du service officiel, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel ou des experts vétérinaires de la Commission des Communautés Européennes, la périodicité et le résultat des contrôles effectués à cette fin ainsi que, si nécessaire, le nom du laboratoire de contrôle. La nature de ces contrôles, leur fréquence, ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique doivent être conformes à la réglementation française ;

        b) Le vétérinaire officiel procède à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus au point a) Il peut, en fonction de ses analyses, faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits.

        Les résultats de ces analyses font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l'exploitant qui veille à remédier aux carences constatées, en vue de l'hygiène.

        19. La viande et les récipients qui la contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec le sol.

        20. L'utilisation de l'eau potable est imposée pour tous les usages ; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur est autorisée à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches. Par ailleurs, peut être autorisée, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour le refroidissement des équipements frigorifiques. Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable.

        21. Il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d'entreposage des viandes fraîches.

        22. Des détersifs, désinfectants et substances similaires doivent être utilisés de manière à ce que l'équipement, les instruments de travail et les viandes fraîches ne soient pas affectés. Leur utilisation doit être suivie du rinçage complet à l'eau potable de ces équipements et instruments de travail.

        23. Le travail et la manipulation des viandes doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer.

        24. Toute personne affectée au travail et à la manipulation des viandes fraîches est tenue de prouver, par un certificat médical, que rien ne s'oppose à son affectation. Le certificat médical doit être renouvelé tous les ans.

      • Article Annexe I (abrogé)

        25. Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem le jour de leur arrivée à l'abattoir. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l'abattage si l'animal est resté en stabulation durant la nuit.

        26. Le vétérinaire officiel doit procéder à l'inspection ante mortem selon les règles de l'art dans des conditions convenables d'éclairage.

        27. L'inspection doit permettre de préciser :

        a) Si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à l'homme et aux animaux ou s'ils présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie ;

        b) S'ils présentent des symptômes d'une maladie ou d'une perturbation de leur état général susceptible de rendre leur viande impropre à la consommation humaine ; au cours de l'inspection, une attention doit également être donnée à tout signe indiquant que des substances à effet pharmacologique ont été administrées à l'animal ou que l'animal a consommé d'autres substances ayant pour effet de rendre sa viande nuisible à la santé humaine ou animal ;

        c) S'ils sont fatigués, excités ou blessés.

        28. Ne peuvent être abattus les animaux :

        a) Qui présentent l'une des manifestations énumérées au point 27 sous a et b ;

        b) Qui n'ont pas été mis au repos pendant une période suffisante, celle-ci, sauf décision contraire du vétérinaire officiel pour les exportations vers la France, ne peut être inférieure à vingt-quatre heures pour les animaux fatigués ou excités :

        c) Chez lesquels la tuberculose a été constatée sous une forme quelconque.

      • Article Annexe I (abrogé)

        29. Les animaux de boucherie introduits dans les locaux d'abattage doivent être sacrifiés immédiatement et les opérations de saignée, de dépouillement ou d'enlèvement des soies, d'habillage et d'éviscération doivent être réalisés de façon à éviter toute contamination de la viande.

        30. La saignée doit être complète. Le sang destiné à la consommation humaine doit être recueilli dans des récipients parfaitement propres. Il ne peut être battu à la main, mais uniquement à l'aide d'instruments conformes aux exigences de l'hygiène.

        31. Sauf pour les porcs, le dépouillement immédiat et complet est obligatoire. Les porcs, s'ils ne sont pas dépouillés, doivent être immédiatement débarrassés de leurs soies. Pour cette opération, des adjuvants peuvent être utilisés à condition que les porcs soient ensuite douchés complètement à l'eau potable.

        32. L'éviscération doit être effectuée sans délai et terminée au plus tard quarante-cinq minutes après l'étourdissement ou, en cas d'abattage imposé par un rite religieux, une demi-heure après la saignée. Le poumon, le coeur, le foie, le rein, la rate et le médiastin peuvent être soit détachés, soit laissés adhérents à la carcasse par leurs connexions naturelles. S'ils sont détachés, ils doivent être munis d'un numéro ou de tout autre moyen d'identification permettant de reconnaître leur appartenance à la carcasse, ceci vaut également pour la tête, la langue, le tractus digestif et tout autre partie de l'animal nécessaire à l'inspection. Les parties précitées doivent rester à proximité de la carcasse jusqu'à la fin de l'inspection. Pour toutes les espèces, les reins doivent être dégagés de leur enveloppe graisseuse et, en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine et porcine, ainsi que les solipèdes, de leur capsule périrénale.

        33. Il est interdit de ficher les couteaux dans les viandes, de nettoyer ces viandes à l'aide d'un linge ou d'autres matériaux et de procéder au soufflage. Toutefois, le soufflage d'un organe, lorsqu'il est imposé par un rite religieux, peut être autorisé, mais l'organe insufflé doit être retiré des exportations vers la France.

        34. Les carcasses des solipèdes, des porcs de plus de quatre semaines et des bovins de plus de six mois doivent être présentées à l'inspection découpées en demies par fente longitudinale de la colonne vertébrale. Si les besoins de l'inspection l'exige, le vétérinaire officiel peut imposer la fente longitudinale de la tête et de la carcasse de tout animal.

        35. Jusqu'à la fin de l'inspection, il est interdit de procéder à la découpe de la carcasse, à l'enlèvement ou au traitement de toute partie de l'animal abattu.

        36. Les viandes consignées ou saisies, les estomacs, les intestins et les sous-produits non comestibles doivent être placés aussitôt que possible dans des équipements spéciaux.

        37. Si le sang ou les abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient avant la fin de l'inspection post mortem, tout le contenu de celui-ci doit être exclu des exportations vers la France lorsque la carcasse d'un de ces animaux est reconnue impropre à la consommation.

      • Article Annexe I (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
        Modifié par Arrêté 1995-09-18 art. 1 I JORF 12 octobre 1995

        38. Toutes les parties de l'animal, y compris le sang, doivent être soumises à l'inspection immédiatement après l'abattage pour vérifier si la viande est propre à la consommation.

        39. L'inspection post mortem doit comporter :

        a) L'examen visuel de l'animal abattu, en particulier des organes visés sous b ;

        b) La palpation de certains organes, notamment du poumon, du foie, de la rate, de la langue et de certains ganglions lymphatiques et, compte tenu des conclusions tirées par le vétérinaire officiel, de l'utérus et de la mamelle ;

        c) Les incisions de certains organes et ganglions lymphatiques. Si l'inspection visuelle ou la palpation de certains organes fait apparaître que l'animal est affecté de lésions pouvant contaminer les carcasses, les équipements, le personnel ou les locaux, ces organes ne peuvent subir l'incision dans le local d'abattage ni dans aucune autre partie de l'établissement dans laquelle les viandes fraîches pourraient être contaminées ;

        d) La recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et, éventuellement, de saveur ;

        e) Au besoin, des examens de laboratoires portant, notamment, sur les substances visées à l'article 4, paragraphe 1.

        40. Le vétérinaire officiel doit examiner en particulier :

        a) La couleur du sang, son aptitude à la coagulation et la présence éventuelle dans celui-ci de corps étrangers ;

        b) La tête, la gorge, les ganglions lymphatiques rétropharyngiens, sous-maxillaires et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei), ainsi que les amygdales, la langue étant dégagée de façon à permettre une inspection détaillée de la bouche et de l'arrière-bouche. Dans le cas d'animaux des espèces bovine et porcine, les amygdales doivent être enlevées après inspection ;

        c) Le poumon, la trachée-artère, l'oesophage, les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales), la trachée et les principales ramifications bronchiques étant fendues longitudinalement et le poumon étant incisé en son tiers terminal perpendiculairement à son grand axe ;

        d) Le péricarde et le coeur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire ;

        e) Le diaphragme ;

        f) Le foie, la vésicule et les canaux biliaires, ainsi que les ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales) ;

        g) Le tractus gastro-intestinal, le mésentère, les ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici mesenterici, craniales et caudales) ;

        h) La rate ;

        i) Les reins et leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales), ainsi que la vessie ;

        j) La plèvre et le péritoine ;

        k) Les organes génitaux : chez la vache, l'utérus est ouvert par une incision longitudinale, sauf s'il est interdit à la consommation humaine ; chez le verrat et le taureau, les ganglions inguinaux superficiels (Lnn. inguinales superficiales) ;

        l) La mamelle et ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii) :

        chez la vache, les mamelles sont ouvertes par une longue et profonde incision jusqu'aux sinus lactifères (sinus galactophores), sauf si elles sont interdites à la consommation humaine ;

        m) La région ombilicale et les articulations des jeunes animaux :

        en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes.

        Les ganglions lymphatiques mentionnés ci-dessus doivent être systématiquement soumis à des incisions multiples et un examen visuel.

        En cas de doute, doivent également être incisés, dans les mêmes conditions, les ganglions suivants : cervicaux superficiels, prescapulaires (Lnn. cervales superficiales) axillaires (Lnn. axillares proprii et primae costae), sus-sternaux (Lnn. sternales craniales), cervicaux profonds (Lnn. cervicales profundi), costocervicaux (Lnn. costocervicales), poplites (Lnn. poplitei), précruraux (Lnn. subiliaci), ischiatiques (Lnn. ischiatici), iliaques et lomboaortiques (Lnn. iliaci et lumbales), inguinaux superficiels (Lnn. inguinales superficiales). Chez les ovins et les caprins, l'ouverture du coeur, le dégagement de la langue, l'incision des poumons et des bronches, ainsi que l'incision des ganglions lymphatiques ne doivent être pratiqués qu'en cas de doute, mais ces organes et ganglions doivent être examinés.

        Chez les porcins, l'incision des ganglions lymphatiques de la tête, à l'exception du ganglion lymphatique sous-maxillaire, et l'incision des ganglions lymphatiques des poumons et du tractus gastro-intestinal, ainsi que des ganglions lymphatiques rénaux, ne doivent être pratiquées qu'en cas de doute, mais ces organes et ganglions lymphatiques doivent être examinés. L'incision des poumons prévue sous c n'est pas nécessaire lorsque les poumons sont exclus de la consommation.

        41. Le vétérinaire officiel doit, en outre, effectuer systématiquement :

        A. La recherche de la cysticercose :

        a) Sur les bovins âgés de plus de six semaines, au niveau :

        - de la langue, dont la musculature doit être incisée longitudinalement sur la face inférieure sans trop léser l'organe ;

        - de l'oesophage, qui doit être dégagé de la trachée ;

        - du coeur qui, en plus de l'incision prescrite au point 40, sous d, doit être fendu en deux points opposés, des oreillettes à la pointe ;

        - des masseters externes, dans lesquels deux incisions doivent être pratiquées parallèlement au maxillaire inférieur ;

        - des masseters internes (muscles ptérygoïdes internes), qui doivent être incisés selon un seul plan ;

        - du diaphragme, dont la partie musculaire doit être dégagée de la séreuse, sauf en ce qui concerne les veaux ;

        - des surfaces musculaires de la carcasse directement visibles ;

        b) Sur les porcins, au niveau des surfaces musculaires directement visibles, en particulier au niveau des muscles du plat de la cuisse, de la paroi abdominale, des psoas dégagés du tissu adipeux, des piliers du diaphragme, des muscles intercostaux, du coeur, de la langue et du larynx.

        B. - La recherche de la distomatose sur les bovins, les ovins et les caprins, par des incisions pratiquées sur la face stomacale du foie et intéressant les canaux biliaires, ainsi que, chez les bovins, par une incision profonde de la base du lobe de Spiegel.

        C. - La recherche de la morve sur les solipèdes par un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, après fente de la tête dans le plan médian et ablation de la cloison nasale.

        D. - Les viandes fraîches provenant de l'espèce porcine et des solipèdes et comportant des muscles striés doivent être soumises à une recherche des trichines sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel.

        Cet examen est effectué selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans les annexes V et VI.

        Cet examen est effectué selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans l'annexe V et VI.

      • Article Annexe I (abrogé)

        42. Le découpage en morceaux plus petits que les morceaux de gros ou le désossage ne sont autorisés que dans les ateliers de découpe.

        43. L'exploitant de l'établissement ou son représentant est tenu de faciliter les opérations de contrôle de l'entreprise, et notamment d'effectuer toute manipulation jugée utile et de mettre à la disposition du service de contrôle les aménagements nécessaires ; en particulier, il doit être en mesure, à toute réquisition, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel chargé du contrôle la provenance des viandes introduites dans son établissement.

        44. Les viandes ne remplissant pas les conditions de l'article 3, paragraphe 2, point B, sous b, ne peuvent se trouver dans les ateliers de découpe agréés qu'à la condition d'y être entreposées dans des emplacements spéciaux ; elles doivent être découpées dans d'autres endroits ou à d'autres moments que les viandes qui répondent auxdites conditions. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès à tout moment à tous les locaux de stockage et de travail pour garantir le respect rigoureux des dispositions ci-dessus.

        45. a) Les viandes fraîches doivent être introduites dans les locaux visés au chapitre II, point 14, sous b, au fur et à mesure des besoins. Sitôt que la découpe et, le cas échéant, l'emballage sont effectués, elles doivent être transportées dans le local frigorifique approprié visé au chapitre II, point 14, sous a ;

        b) Pendant le travail de découpage, de désossage, de conditionnement et d'emballage, les viandes doivent être maintenues en permanence à une température interne égale ou inférieure à + 7 °C. Pendant le découpage, la température du local doit être égale ou inférieure à + 12 °C ;

        c) Par dérogation aux points a et b, les viandes peuvent être découpées à chaud. Dans ce cas, elles doivent être transportées directement du local d'abattage au local de découpe. Le local d'abattage et le local de découpe doivent alors être situés dans un même groupe de bâtiments et suffisamment proches l'un de l'autre, car les viandes à découper doivent être transférées sans rupture de charge de l'un à l'autre local et la découpe doit être réalisée sans délai. Sitôt que la découpe et, le cas échéant, l'emballage sont effectués, les viandes doivent être transportées dans un local frigorifique approprié ;

        d) Le découpage est exécuté de façon à éviter toute souillure des viandes. Les éclats d'os et les caillots de sang doivent être éliminés. Les viandes provenant du découpage et non destinées à la consommation sont recueillies au fur et à mesure dans les équipements prévus au point 4, sous d.

      • Article Annexe I (abrogé)

        46. Les ateliers de découpe agréés et les entrepôts frigorifiques agréés sont soumis à un contrôle exercé par un vétérinaire officiel. Celui-ci doit être prévenu en temps utile avant qu'il ne soit procédé à la découpe de la viande destinée aux exportations vers la France.

        47. Le contrôle du vétérinaire officiel comporte les tâches suivantes :

        - contrôle des entrées et sorties des viandes fraîches ;

        - inspection sanitaire des viandes fraîches présentes dans les établissements visés au point 46 et destinées aux exportations vers la France ;

        - inspection sanitaire des viandes fraîches destinées aux exportations vers la France avant les opérations de découpe et lors de leur sortie des établissements visés au point 46 ;

        - établissement et délivrance des documents prévus à l'article 3, paragraphe 2, point A, sous f et au chapitre X, point 54 ;

        - contrôle de l'état de propreté des locaux, des installations et de l'outillage, prévu au chapitre IV, ainsi que de l'hygiène du personnel, y compris des vêtements ;

        - exécution de tout prélèvement nécessaire en vue d'effectuer des examens de laboratoire ayant pour but de détecter, par exemple, la présence de germes nuisibles, d'additifs ou d'autres substances chimiques non autorisées. Les résultats de ces examens sont consignés dans un registre ;

        - tout autre contrôle qu'il estime utile au contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

      • Article Annexe I (abrogé)

        48. Le marquage de salubrité doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel. A cet effet, il détient et conserve :

        a) Les instruments destinés au marquage de salubrité des viandes, qu'il ne peut remettre au personnel auxiliaire qu'au moment même du marquage et pour le laps de temps nécessaire à celui-ci ;

        b) Les étiquettes et le matériel de conditionnement lorsque ceux-ci ont déjà été revêtus de l'estampille prévue au présent chapitre. Ces étiquettes et ce matériel de conditionnement sont remis au personnel auxiliaire au moment même où ils doivent être fixés et en nombre correspondant aux besoins.

        49. La marque de salubrité doit être un cachet de forme ovale ayant au moins 6,5 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur. Sur le cachet doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaitement lisibles :

        - dans la partie supérieure, le nom du pays expéditeur en majuscules, ou le sigle admis pour ce pays dans le cadre de la convention internationale régissant l'immatriculation des véhicules à moteur ;

        - au centre, le numéro de l'agrément vétérinaire de l'établissement ;

        - dans la partie inférieure, pour les Etats membres de la C.E.E., un des sigles C.E.E., E.E.G., E.W.G., E.O.F., E.E.C. ou E.O.K.

        Les caractères doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm pour les lettres et d'au moins 1 cm pour les chiffres.

        La marque de salubrité peut, en outre, comporter une indication permettant d'identifier le vétérinaire ayant procédé à l'inspection sanitaire des viandes.

        50. Les carcasses sont marquées à l'encre ou au feu à l'aide d'une estampille conformément au point 49 :

        - celles qui pèsent plus de 65 kg doivent porter la marque de l'estampille sur chaque demi-carcasse, au moins aux endroits suivants : face externe de la cuisse, lombes, dos, poitrine et épaule ;

        - les autres doivent porter quatre marques d'estampille au moins, apposées sur les épaules et sur la face externe des cuisses.

        51. Les foies des bovins, des porcins et des solipèdes sont marqués au feu à l'aide d'une estampille conformément au point 49.

        Les abats de toutes les espèces sont marqués soit à l'encre, soit au feu à l'aide d'une estampille conformément au point 49, à moins qu'ils ne soient conditionnés ou emballés et marqués conformément aux point 54 et 55.

        52. Les morceaux obtenus dans les ateliers de découpe à partir de carcasses régulièrement marquées doivent être marqués soit à l'encre, soit au feu à l'aide d'une marque de salubrité conformément au point 49, à moins qu'ils soient conditionnés ou emballés.

        53. Les emballages doivent toujours être marqués conformément au point 54.

        54. Les morceaux coupés et les abats emballés visés aux points 51 et 52 doivent porter une estampille conforme aux prescriptions du point 49, comprenant le numéro d'agrément vétérinaire de l'atelier de découpe au lieu de celui de l'abattoir, et figurant sur une étiquette fixée à l'emballage ou imprimée sur l'emballage, de façon à être détruite à l'ouverture de l'emballage. Cette étiquette porte également un numéro de série, cette exigence pouvant être facultative, sur décision de l'autorité centrale compétente, pour les exportations vers la France. Cependant, lorsque les morceaux coupés et les abats sont conditionnés conformément au chapitre XI, point 60, l'étiquette susvisée peut être fixée au conditionnement. Toutefois, lorsque les abats sont emballés dans un abattoir, l'estampille doit comprendre le numéro d'agrément vétérinaire de cet abattoir.

        55. En sus des dispositions du point 54, lorsque les viandes fraîches sont conditionnées en portions commerciales destinées à la vente directe au consommateur, une reproduction imprimée de l'estampille prévue au point 49, sous a, doit figurer sur le conditionnement ou sur une étiquette appliquée sur le conditionnement. L'estampille doit comprendre le numéro d'agrément vétérinaire de l'atelier de découpe. Les dimensions prévues au point 49 ne s'appliquent pas au marquage visé par le présent point. Toutefois, lorsque les abats sont conditionnés dans un abattoir, l'estampille doit comprendre le numéro d'agrément vétérinaire de cet abattoir.

        56. Seul doit être utilisé pour l'estampillage des viandes fraîches un colorant autorisé par le ministère de l'agriculture.

      • Article Annexe I (abrogé)

        57. a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, et notamment :

        - ne pouvoir altérer les caractères organoleptiques de la viande ;

        - ne pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine ;

        - être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du tranport et des manipulations.

        b) Les emballages ne doivent pas être réutilisés pour emballer les viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et ont été au préalable nettoyés et désinfectés.

        58. Lorsque, le cas échéant, les viandes fraîches découpées ou les abats sont conditionnés, cette opération doit être effectuée aussitôt après la découpe et d'une manière répondant aux règles de l'hygiène.

        A l'exception des morceaux de lard et de poitrine, les viandes découpées et les abats doivent être, dans tous les cas, pourvus d'un conditionnement de protection, sauf s'ils sont tranportés pendus.

        Ces conditionnements doivent être transparents et incolores, et répondre, en outre, aux conditions indiquées au point 57, sous a premier et deuxième tirets ; ils ne peuvent être utilisés une seconde fois pour conditionnement des viandes.

        59. Les viandes conditionnées doivent être emballées.

        60. Cependant, si le conditionnement remplit toutes les conditions de protection de l'emballage, il ne doit pas être transparent et incolore et il n'est pas indispensable de le placer dans un deuxième contenant, sous réserve que les autres conditions du point 57 soient remplies.

        61. Le découpage, le désossage, le conditionnement et l'emballage peuvent avoir lieu dans le même local si les conditions suivantes sont remplies :

        a) Le local doit être suffisamment vaste et aménagé de façon à assurer le caractère hygiénique des opérations ;

        b) L'emballage et le conditionnement sont placés, immédiatement après leur fabrication, dans une enveloppe protectrice hermétique, protégée contre tout endommagement au cours du transport vers l'établissement et entreposés dans des conditions hygiéniques dans un local séparé de l'établissement ;

        c) Les locaux de stockage des matériaux d'emballage doivent être exempts de poussière et de vermine, privés de toute liaison atmosphérique avec des locaux contenant des substances pouvant contaminer la viande fraîche. Les emballages ne peuvent être entreposés à même le sol ;

        d) Les emballages sont assemblés dans des conditions hygiéniques avant leur introduction dans le local ;

        e) Les emballages sont introduits, dans des conditions hygiéniques, dans le local et utilisés sans délai. Ils ne peuvent être manipulés par le personnel chargé de manipuler la viande fraîche ;

        f) Immédiatement après leur conditionnement, les viandes doivent être placées dans les locaux de stockage prévus à cet effet.

        62. Les emballages visés au présent chapitre ne peuvent contenir que des viandes découpées appartenant à la même espèce animale.

      • Article Annexe I (abrogé)

        63. L'exemplaire original du certificat de salubrité, qui doit accompagner les viandes au cours de leur transport vers la France, doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment du chargement.

        Le certificat doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, à l'un des modèles repris aux annexes II et III : il doit être établi au moins en français. Il doit comporter un seul feuillet.

      • Article Annexe I (abrogé)

        64. Les viandes fraîches doivent être refroidies immédiatement après l'inspection post mortem et maintenues en permanence à une température interne égale ou inférieure à + 7 °C pour les carcasses et leurs morceaux et à + 3 °C pour les abats.

        Les viandes fraîches destinées à être congelées doivent, après l'abattage et la période de stabilisation ultérieure, être soumises à une congélation rapide ; ces viandes congelées doivent être entreposées à une température ne pouvant être supérieure à - 12 °C.

        65. Aucun autre produit pouvant affecter les conditions d'hygiène des viandes ou pouvant les contaminer ne peut être entreposé dans les locaux visés au chapitre III, points 15 et 16, sauf si les viandes sont emballées et entreposées séparément.

        66. La température d'entreposage des locaux de stockage visés au chapitre III, points 15 et 16, doit être enregistrée.

      • Article Annexe I (abrogé)

        67. Les viandes fraîches doivent être transportées dans des moyens de transport plombés, conçus et équipés de telle sorte que les températures prévues au chapitre XIII soient assurées pendant toute la durée du transport.

        Dans la mesure où la viande est transportée d'un abattoir à un atelier de découpe situés dans un même Etat membre, le plombage n'est pas exigé.

        68. Les moyens de transport de ces viandes doivent répondre aux exigences suivantes :

        a) Leurs parois internes ou toute autre partie pouvant se trouver en contact avec les viandes doivent être en matériaux résistant à la corrosion et ne pouvant ni altérer les caractères organoleptiques des viandes ni rendre ces dernières nocives pour la santé ; ces parois doivent être lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter ;

        b) Ils doivent être munis de dispositifs efficaces assurant la protection des viandes contre les insectes et la poussière et être étanches de façon à éviter tout écoulement de liquides ;

        c) Ils doivent, pour le transport des carcasses, des demis ou des quartiers, ainsi que de la viande découpée non emballée, être munis de dispositifs de suspension en matériaux résistant à la corrosion, fixés à une hauteur telle que les viandes ne puissent toucher le plancher ; cette disposition ne s'applique pas aux viandes congelées et pourvues d'un emballage hygiénique. Toutefois, en cas de transport aérien, les dispositifs de suspension ne sont pas exigés, à condition que des équipements résistant à la corrosion soient prévus pour l'embarquement, le séjour et le débarquement des viandes.

        69. Les moyens de transport des viandes ne peuvent en aucun cas être utilisés pour celui des animaux vivants ou tout autre produit susceptible d'altérer ou de contaminer les viandes.

        70. Aucun autre produit pouvant affecter les conditions d'hygiène des viandes ou pouvant les contaminer ne peut être transporté en même temps que des viandes dans un même moyen de transport, à moins que des précautions appropriées ne soient prises. De plus, les estomacs ne peuvent y être transportés que s'ils sont blanchis ou nettoyés, les têtes et les pattes que si elles sont dépouillées ou échaudées et épilées.

        71. Les viandes fraîches ne peuvent être transportées dans des moyens de transport (dans un véhicule ou engin) qui ne sont pas propres et n'ont pas été désinfectés.

        72. Les carcasses, les demis et les quartiers, à l'exception de la viande congelée emballée dans des conditions conformes aux exigences de l'hygiène, doivent toujours être transportés suspendus, sauf dans le cas du transport aérien visé au point 68, sous c.

        Les autres morceaux ainsi que les abats doivent être suspendus, ou placés sur des supports s'ils ne sont pas inclus dans des emballages ou contenus dans des récipients en matériaux résistant à la corrosion. Ces supports, emballages ou récipients doivent être conformes aux exigences de l'hygiène, et notamment en ce qui concerne les emballages, aux dispositions du présent arrêté. Les viscères doivent toujours être transportés dans des emballages résistants et étanches aux liquides et aux corps gras. Ils ne peuvent être réutilisés qu'après avoir été nettoyés et désinfectés.

        73. Le vétérinaire officiel doit s'assurer avant l'expédition que les moyens de transport (les véhicules ou engins de transport) ainsi que les conditions de chargement sont conformes aux conditions d'hygiène définies au présent chapitre.

        • Article Annexe II (abrogé)

          (modèles non reproduits, voir au Journal officiel).

          (1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine, caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.

        • Article Annexe V (abrogé)

          a) Appareillage :

          Trichinoscope à lampe à incandescence permettant un grossissement de cinquante et quatre-vingts à cent fois.

          Compresseur, constitué de deux plaquettes de verre pouvant être pressées l'une contre l'autre et dont l'une est divisée en zones égales, des petits ciseaux courbés, une petite pince, un couteau pour découper les échantillons, un compte-gouttes, un verre contenant de l'acide acétique et un contenant une solution de potasse caustique pour éclaircir en cas de calcification éventuelle ou pour ramollir de la viande séchée.

          b) Prélèvements d'échantillons :

          Lorsque la carcasse est entière, il faut prélever au moins un échantillon de la grosseur d'une noisette sur chacun des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse.

          S'il n'y a qu'un pilier du diaphragme, il faut y prélever un échantillon de deux fois la grosseur d'une noisette. En l'absence de deux piliers du diaphragme, il faut prélever deux échantillons de la grosseur d'une noisette environ sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur la musculature de la langue ou sur les muscles masticateurs ou encore sur les muscles abdominaux.

          Pour les morceaux de viande : de chaque morceau, trois échantillons de muscles squelettiques, contenant peu de graisse, si possible de la dimension d'une noisette et prélevés à des points différents, dans la mesure du possible près des os ou des tendons.

          c) Mode opératoire :

          De chacun des échantillons prélevés sur des carcasses entières décrits ci-dessus, le contrôleur des trichines doit découper, au cas où les deux piliers du diaphragme sont présents, sept fragments de la taille d'un grain d'avoine, soit quatorze fragments au total, et au cas où un seul des piliers du diaphragme serait présent, quatorze fragments à différents endroits et si possible dans la zone intermédiaire entre muscle et tendon, et les presser entre les lames de verre du compresseur de sorte que les caractères d'imprimerie normaux puissent être lus facilement à travers les préparations. Si la viande des morceaux à examiner est sèche et vieillie, les préparations doivent être trempées pendant dix à vingt minutes dans une lessive de potasse diluée avec deux volumes d'eau avant d'être pressées.

          Si, dans le cas des carcasses entières, les échantillons proviennent de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs ou encore abdominaux, quatorze fragments de la taille d'un grain d'avoine doivent être découpés de chaque échantillon, soit vingt-huit fragments au total. De chacun des échantillons prélevés sur les morceaux de viande, le contrôleur des trichines doit découper quatre fragments de la taille d'un grain d'avoine, soit douze fragments au total.

          L'examen au trichinoscope doit se faire de façon que chaque préparation soit examinée lentement et soigneusement. Si, au cours de l'examen trichinoscopique on décèle des endroits suspects dont la nature ne peut être déterminée avec certitude, même à l'aide du plus fort grossissement du trichinoscope, on devra procéder à un examen de contrôle à l'aide du microscope.

          L'examen microscopique doit se faire de façon que chaque préparation soit examinée lentement et soigneusement avec un grossissement de trente à quarante fois.

          En cas de doute, l'examen doit être poursuivi avec d'autres échantillons et préparations, si nécessaire avec des grossissements supérieurs, jusqu'à ce que les précisions souhaitées soient obtenues. L'examen trichinoscopique doit durer trois minutes au moins.

          En cas d'utilisation d'échantillons de remplacement de la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs ou encore des muscles abdominaux, l'examen trichinoscopique doit durer six minutes au moins.

          Le temps minimal fixé pour l'examen ne comprend pas le temps nécessaire pour le prélèvement des échantillons et pour la confection des préparations.

          En général, un contrôleur ne devrait pas examiner au trichinoscope plus de 840 fragments par jour, ce nombre pouvant toutefois être porté exceptionnellement à 1.050.

        • Article Annexe V (abrogé)

          a) Appareillage et matériel :

          Couteau pour le prélèvement des échantillons.

          Petits récipients numérotés pouvant être fermés pour la conservation des échantillons, éventuellement jusqu'au renouvellement des examens.

          Etuve.

          Entonnoir en verre de 2 à 3 litres avec support et tuyau de raccordement en caoutchouc, pinces pour débrancher le tuyau de raccordement.

          Tamis en plastique (diamètre 18 cm environ, mailles de 1 mm environ).

          Etamine.

          Tube effilé à pointe soudée.

          Cuvette.

          Hache-viande.

          Stéréomicroscope (grossissement quinze à quarante fois) disposant d'un éclairage approprié.

          Liquide de digestion composé comme suit : 10 g de pepsine (80 U/g FIP : Fédération internationale de pharmacie), 5 ml de HCl (37 p. 100 au moins), porter à un litre avec de l'eau courante.

          b) Prélèvement des échantillons :

          1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon de 20 grammes au moins dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s'il n'y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur la musculature de la langue ou les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale.

          2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon de 20 grammes au moins dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.

          c) Méthode :

          Pour l'examen d'un échantillon collectif provenant de dix porcs, un échantillon pesant 10 grammes est prélevé sur chaque échantillon individuel (20 g). Les 10 grammes restant sont gardés pour un examen individuel qui serait éventuellement nécessaire.

          Dix échantillons de 10 grammes chacun sont réunis en un échantillon collectif, broyés au moyen d'un hache-viande (diamètre des trous : 2 mm) et placés, sans tasser, dans le tamis garni d'une étamine. Le tamis est alors suspendu dans un entonnoir relié par un morceau de tuyau en caoutchouc à un tube effilé, dont la pointe est soudée ; l'entonnoir est rempli avec le liquide de digestion jusqu'à ce que le matériel d'analyse soit complètement recouvert. Le rapport matériel analyse/liquide de digestion doit être de 1/20 à 1/30 environ.

          Après une incubation de dix-huit à vingt heures de 37 à 39 °C, le tube effilé est débranché. Eliminer avec précaution le liquide surnageant dans ce tube et recueillir dans une capsule le sédiment qui est soigneusement rincé. Rechercher la présence des trichines à l'aide du stéréomicroscope avec un grossissement de vingt à quarante fois.

          En cas de résultat positif ou douteux de l'analyse d'un échantillon collectif, analyser individuellement les échantillons restant augmentés de 20 grammes prélevés sur chaque porc ou, dans le cas où il s'agit de morceaux de viande, augmentés de 20 grammes prélevés sur chaque morceau, conformément au point b.

        • Article Annexe V (abrogé)

          a) Appareillage et réactifs :

          Un couteau et des pinces pour le prélèvement des échantillons.

          Un hache-viande dont les trous devraient avoir un diamètre compris entre 2 et 3 mm.

          Un Erlenmeyer de 3 litres muni d'un bouchon de caoutchouc ou d'ouate.

          Un entonnoir conique de séparation d'une capacité de 2 000 ml.

          Un support ordinaire à pied en A de 28 cm de longueur muni d'une tige de 80 cm.

          Un anneau de 10 à 11 cm pouvant être fixé sur le support.

          Une pince pourvue d'une mâchoire plate (23/40 mm) qui peut être attachée au support à l'aide d'un manchon double.

          Un tamis (finesse de la maille : 177 m) d'un diamètre extérieur de 11 cm pourvu d'un treillis en laiton ou en acier inoxydable.

          Un entonnoir d'un diamètre intérieur d'au moins 12 cm.

          Des éprouvettes graduées de 100 ml.

          Un stéréomicroscope (grossissement quinze à quarante fois) disposant d'un éclairage approprié, ou un trichinoscope pourvu d'une table horizontale pour le compresseur disposant d'un éclairage approprié.

          En cas d'utilisation du trichinoscope, une cuvette pour le comptage des larves qui peut être décrite comme suit : une cuvette formée de plaques acryliques d'une épaisseur de 3 mm et ayant les caractéristiques suivantes :

          iii) Fond de la cuvette : 180 x 40 mm, divisé en carrés ;

          iii) Plaques latérales : 230 x 20 mm ;

          iii) Plaques frontales : 40 x 20 mm.

          Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former une cuvette munie de deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Les plaques doivent être fixées à l'aide d'une colle appropriée au matériau.

          En cas d'utilisation du stéréomicroscope, une série de boîtes de Pétri d'un diamètre de 9 cm dont le fond a été divisé en carrés d'examen de 10 x 10 mm à l'aide d'un instrument pointu.

          Plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol de l'appareillage, et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.

          De l'acide chlorhydrique concentré (37 p. 100).

          Pepsine à la concentration : 1 : 10 000 NF (US National Formulary), correspondant à 1/12 500 BP (British Pharmacopoea), correspondant à 2 000 F.I.P. (Fédération internationale de pharmacie).

          Un nombre de plateaux qui puissent contenir cinquante échantillons d'environ 2 grammes chacun.

          Une balance de précision de 0,1 gramme.

          b) Prélèvement des échantillons :

          1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d'approximativement 2 grammes dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s'il n'y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur la musculature de la langue ou les muscles masticateurs ou encore sur la musculature abdominale.

          2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d'approximativement 2 grammes dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.

          c) Méthode :

          1. i) Groupes complets d'échantillons (100 à la fois) :

          Un échantillon d'approximativement 1 gramme est prélevé sur chacun des 100 échantillons individuels provenant des porcs. L'échantillon collectif est passé une fois au hache-viande.

          La viande hachée est placée dans l'Erlenmeyer de 3 litres, en même temps que 7 grammes de pepsine, et recouverte de 2 litres d'eau du robinet chauffée à une température approximative de 40 à 41 °C, et de 25 ml d'acide chlorhydrique concentré. Agiter le mélange pour dissoudre la pepsine.

          Le pH de la solution est alors d'environ 1,5 à 2.

          Pour la digestion, l'Erlenmeyer est placé dans une étuve à 40-41 °C pendant 4 heures environ. Pendant ce temps, il est régulièrement agité au moins deux fois par heure.

          La solution digérée est filtrée à l'aide du tamis à travers l'entonnoir conique de séparation de 2 litres et laissée au repos sur le support pendant au moins une heure.

          Un volume total d'approximativement 45 ml est soutiré dans une éprouvette graduée et réparti dans trois boîtes de Pétri, dont le fond est divisé en carrés, à raison de 15 ml par boîte.

          Chaque boîte de Pétri est minutieusement examinée au stéréomicroscope afin de déceler les larves.

          En cas d'utilisation de cuvettes pour le comptage des larves, les 45 ml sont répartis dans deux cuvettes et examinés au trichinoscope.

          Les larves apparaissent dans le dépôt comme des organismes identifiables et, si l'eau est tiède, on observe fréquemment les enroulements et les déroulements de la spirale.

          Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas, l'examen ne doit être remis au lendemain.

          Si les liquides de digestion sont insuffisamment transparents ou s'ils ne sont pas examinés dans un délai de 30 minutes suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit : verser l'échantillon final de 45 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 minutes. A l'issue de ce délai, enlever 30 ml du liquide surnageant par aspiration et ajouter aux 15 ml restants de l'eau du robinet jusqu'à obtenir un volume total de 45 ml. Après une nouvelle période de repos de 10 minutes, enlever 30 ml du liquide surnageant par aspiration, verser les 15 ml restants dans une boîte de Pétri ou dans sa cuvette pour le comptage des larves, en vue de l'examen. Laver l'éprouvette graduée avec 10 ml d'eau du robinet ; ajouter le liquide obtenu à l'échantillon dans la boîte de Pétri ou dans la cuvette pour le comptage des larves et examiner.

          ii) Groupes de moins de 100 échantillons :

          Un maximum de quinze échantillons individuels peuvent être ajoutés à un groupe complet de 100 échantillons pour être examinés en même temps que ces derniers. Si le nombre d'échantillons à examiner est supérieur à quinze et inférieur à 100, le liquide de digestion doit être réduit proportionnellement.

          2. En cas de résultat positif ou douteux de l'examen d'un échantillon collectif, un échantillon de 20 grammes doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées à la lettre b ci-avant. Les échantillons de 20 grammes provenant de cinq porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-avant. De cette façon, des échantillons de vingt groupes de cinq porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d'échantillons de cinq porcs, des échantillons de 20 grammes doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-avant.

        • Article Annexe V (abrogé)

          a) Appareillage et réactifs :

          Un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons.

          Des plateaux divisés en cinquante carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d'environ 2 grammes.

          Un Stomacher Lab-blender 3500, Thermo model.

          Des sacs en plastique adaptés au Stomacher Lab-blender.

          Des ampoules à décantation coniques d'une capacité de 2 litres munies de préférence de robinets de sécurité en Teflon.

          Des supports avec anneaux et fixations.

          Des tamis, finesse de maille 177 m, d'un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d'un treillis en acier inoxydable.

          Des entonnoirs d'un diamètre intérieur d'au moins 12 cm destinés à recevoir les tamis.

          Des éprouvettes graduées de 100 ml.

          Un doseur de 25 ml.

          Des béchers d'une capacité de 3 litres.

          Une cuillère ou une tige en verre pour agiter le liquide de digestion dans le bécher.

          Une seringue en plastique et un tube d'aspiration.

          Une cuillère graduée de 6 grammes.

          Un thermomètre d'une précision de + 0,5 °C allant de 1° à 100 °C.

          Un vibrateur, par exemple un rasoir électrique sans tête.

          Un relais s'allumant et s'éteignant toutes les minutes.

          Un trichinoscope pourvu d'une table horizontale ou un stéréomicroscope disposant d'un éclairage approprié.

          Une cuvette pour le comptage des larves (en cas d'utilisation d'un trichinoscope).

          La cuvette doit être formée de plaques acryliques d'une épaisseur de 3 mm et doit avoir les caractéristiques suivantes :

          i) Fond de la cuvette : 180 x 40 mm, divisé en carrés ;

          ii) Plaques latérales : 230 x 20 mm ;

          iii) Plaques frontales : 40 x 20 mm.

          Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Fixer les plaques à l'aide d'une colle appropriée au matériau.

          En cas d'utilisation de stéréomicroscope, un certain nombre de boîtes de Pétri d'un diamètre de 9 cm, dont le fond a été divisé en carrés de 10 x 10 mm à l'aide d'un instrument pointu.

          Solution d'acide chlorhydrique à 17,5 p. 100.

          Pepsine à la concentration ; 1 : 10 000 N.F. (U.S. National Formulary), correspondant à 1 : 12 500 B.P. (British Pharmacopoea), correspondant à 2 000 F.I.P. (Fédération internationale de pharmacie).

          Plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol, de l'appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.

          Une balance d'une précision de 0,1 gramme.

          b) Prélèvements des échantillons :

          1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d'approximativement 2 grammes dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s'il n'y a pas de pilier de diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur les muscles masticateurs ou encore sur la musculature abdominale.

          2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d'approximativement 2 grammes dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.

          c) Méthode :

          1. Procédé de digestion :

          i) Groupes complets d'échantillons (100 à la fois) :

          Garnir le Stomacher Lab-blender 3500 d'un double sachet en plastique et régler la température à 40-41 °C.

          Verser un litre et demi d'eau chauffée à 32-35 °C dans le sachet intérieur et porter à 40-41 °C.

          Transférer dans le sachet 25 ml de la solution d'acide chlorhydrique à 17,5 p. 100.

          Ajouter ensuite 100 échantillons d'un gramme environ chacun (à 25-30 °C) prélevés sur chacun des échantillons individuels selon le procédé visé à la lettre b.

          Ajouter enfin 6 grammes de pepsine. Respecter scrupuleusement l'ordre des opérations pour éviter la décomposition de la pepsine.

          Broyer dans le Stomacher pendant 25 minutes.

          Enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l'aide du tamis et laisser couler dans un bécher de 3 litres.

          Laver le sachet en plastique avec 100 ml d'eau environ qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au filtrat contenu dans le bécher.

          Un maximum de quinze échantillons individuels peuvent être ajoutés à un groupe complet de 100 échantillons pour être examinés en même temps que ces derniers.

          ii) Groupes de moins de 100 échantillons :

          Garnir le Stomacher Lab-blender 3500 d'un double sachet en plastique et régler la température à 40-41 °C.

          Préparer le liquide de digestion en mélangeant environ un litre et demi d'eau et 25 ml d'acide chlorhydrique à 17,5 p. 100. Ajouter 6 grammes de pepsine et mélanger le tout à une température de 40-41 °C. Respecter scrupuleusement l'ordre des opérations pour éviter la décomposition de la pepsine.

          Déterminer un volume de liquide de digestion correspondant à 15 ml par gramme d'échantillons (ainsi, pour trente échantillons, il faudra prélever 305 ml = 450 ml) et le transférer dans le sachet plastique intérieur en même temps que les échantillons de viande d'environ un gramme (à 25-30°C) prélevés sur chacun des échantillons individuels selon le procédé visé à la lettre b.

          Verser de l'eau à environ 41°C dans le sachet extérieur jusqu'à obtenir un volume total dans les deux sachets de un litre et demi.

          Broyer dans le Stomacher pendant 25 minutes.

          Enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l'aide du tamis et laisser couler dans un bécher de 3 litres.

          Laver le sachet en plastique avec 100 ml d'eau environ qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au filtrat contenu dans le bécher.

          2. Isolement des larves par sédimentation :

          Ajouter au liquide de digestion 300-400 grammes de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume d'environ 2 litres. Agiter jusqu'à ce que la glace soit fondue. Dans le cas de groupes plus petits (voir sous ii), la quantité de glace doit être réduite en conséquence.

          Transférer le liquide de digestion refroidi dans une ampoule à décantation de 2 litres pourvue d'un vibrateur fixé par une pince supplémentaire.

          Pour la sédimentation, laisser le liquide dans l'ampoule à décantation pendant 30 minutes en faisant alterner une minute de vibration et une minute d'arrêt.

          Après 30 minutes, introduire rapidement 60 ml de sédiment dans une éprouvette graduée de 100 ml. (Après utilisation, rincer l'entonnoir avec une solution détergente.)

          Laisser reposer l'échantillon de 60 ml au moins, enlever le liquide surnageant par aspiration jusqu'à laisser dans l'éprouvette un volume de 15 ml qui sera examiné pour rechercher la présence des larves.

          Pour l'aspiration, utiliser une seringue en plastique à jeter, pourvue d'un tube en plastique.

          La longueur de celui-ci devrait être telle que 15 ml de liquide restent dans l'éprouvette graduée lorsque la collerette de la seringue se trouve au niveau du bord du cylindre.

          Introduire les 15 ml restants dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans deux boîtes de Pétri et les examiner au trichino-scope ou au stéréomicroscope.

          Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas l'examen ne doit être remis au lendemain.

          Si les liquides de digestion sont insuffisamment transparents ou s'ils ne sont pas examinés dans un délai de 30 minutes suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit : verser l'échantillon final de 60 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 minutes. A l'issue de ce délai, enlever 45 ml de liquide surnageant par aspiration et ajouter aux 15 ml restants de l'eau du robinet jusqu'à obtenir un volume total de 45 ml. Après une nouvelle période de repos de 10 minutes, enlever 30 ml du liquide surnageant par aspiration, verser les 15 ml restants dans une boîte de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves en vue de l'examen. Laver l'éprouvette graduée avec 10 ml d'eau du robinet ; ajouter le liquide obtenu à l'échantillon dans la boîte de Pétri ou dans la cuvette pour le comptage des larves et examiner.

          3. En cas de résultat positif ou douteux de l'examen d'un échantillon collectif, un échantillon de 20 grammes doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées à la lettre b ci-dessus. Les échantillons de 20 grammes provenant de cinq porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-dessus. De cette façon, des échantillons de vingt groupes de cinq porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d'échantillons de cinq porcs, des échantillons de 20 grammes doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-avant.

        • Article Annexe V (abrogé)

          a) Appareillage et réactifs :

          Un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons.

          Des plateaux divisés en cinquante carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d'environ 2 grammes.

          Un Stomacher Lab-blender 3500, Thermo model.

          Des sacs en plastique adaptés au Stomacher Lab-blender.

          Des ampoules à décantation coniques d'une capacité de 2 litres munies de préférence de robinets de sécurité en Teflon.

          Des supports avec anneaux et fixations.

          Des tamis, finesse de maille 177 m, d'un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d'un treillis en acier inoxydable.

          Des entonnoirs d'un diamètre intérieur d'au moins 12 cm destinés à recevoir les tamis.

          Des éprouvettes graduées de 100 ml.

          Un doseur de 25 ml.

          Des béchers d'une capacité de 3 litres.

          Une cuillère ou une tige en verre pour agiter le liquide de digestion dans le bécher.

          Une seringue en plastique et un tube d'aspiration.

          Une cuillère graduée de 6 grammes.

          Un thermomètre d'une précision de + 0,5 °C allant de 1 à 100 °C.

          Un vibrateur, par exemple un rasoir électrique sans tête.

          Un relais s'allumant et s'éteignant toutes les minutes.

          Un trichinoscope pourvu d'une table horizontale ou un stéréomicroscope disposant d'un éclairage approprié.

          Une cuvette pour le comptage des larves (en cas d'utilisation d'un trichinoscope).

          La cuvette doit être formée de plaques acryliques d'une épaisseur de 3 mm et doit avoir les caractéristiques suivantes :

          iii) Fond de la cuvette : 180 x 40 mm, divisé en carrés ;

          iii) Plaques latérales : 230 x 20 mm ;

          iii) Plaques frontales : 40 x 20 mm.

          Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Fixer les plaques à l'aide d'une colle appropriée au matériau.

          En cas d'utilisation de stéréomicroscope, un certain nombre de boîtes de Pétri d'un diamètre de 9 cm, dont le fond a été divisé en carrés de 10 x 10 mm à l'aide d'un instrument pointu.

          Solution d'acide chlorhydrique à 17,5 p. 100.

          Pepsine à la concentration ; 1 : 10 000 NF (US National Formulary), correspondant à 1 : 12 500 BP (British Pharmacopoea), correspondant à 2 000 F.I.P. (Fédération internationale de pharmacie).

          Plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol, de l'appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.

          Une balance d'une précision de 0,1 gramme.

          Un entonnoir Gelman d'un litre avec support pour filtre (diamètre du support : 45 mm).

          Des disques filtrants composés de :

          - un treillis rond en acier inoxydable, finesse de la maille 35 m, diamètre du disque : 45 mm ;

          - deux anneaux en caoutchouc d'une épaisseur de 1 mm ; diamètre extérieur : 45 mm, diamètre intérieur : 38 mm.

          Le treillis doit être placé entre les deux anneaux et fixé à l'aide d'une colle à deux composants adaptée aux deux matériaux.

          Un Erlenmeyer de 3 litres muni d'un tube latéral pour aspiration.

          Une trompe à eau.

          Des sachets en plastique d'une capacité d'au moins 80 ml.

          Un soude-sacs.

          Rennilase, 1 : 150 000 unités Soxlet par gramme.

          b) Prélèvements des échantillons :

          1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d'approximativement 2 grammes dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s'il n'y a pas de pilier de diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur les muscles masticateurs ou encore sur la musculature abdominale.

          2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d'approximativement 2 grammes dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.

          c) Méthode :

          1. Procédé de digestion :

          i) Groupes complets d'échantillons (100 à la fois) :

          Garnir le Stomacher Lab-blender 3500 d'un double sachet en plastique et régler la température à 40-41 °C.

          Verser un litre et demi d'eau chauffée à 32-35 °C dans le sachet intérieur et porter à 40-41 °C.

          Transférer dans le sachet 25 ml de la solution d'acide chlorhydrique à 17,5 p. 100.

          Ajouter ensuite 100 échantillons d'un gramme environ chacun (à 25-30 °C) prélevés sur chacun des échantillons individuels selon le procédé visé à la lettre b.

          Ajouter enfin 6 grammes de pepsine. Respecter scrupuleusement l'ordre des opérations pour éviter la décomposition de la pepsine.

          Broyer dans le Stomacher pendant 25 minutes.

          Enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l'aide du tamis et laisser couler dans un bécher de 3 litres.

          Laver le sachet en plastique avec 100 ml d'eau environ qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au filtrat contenu dans le bécher.

          Un maximum de quinze échantillons individuels peuvent être ajoutés à un groupe complet de 100 échantillons pour être examinés en même temps que ces derniers.

          ii) Groupes de moins de cent échantillons :

          Garnir le Stomacher Lab-blender 3500 d'un double sachet en plastique et régler la température à 40-41 °C.

          Préparer le liquide de digestion en mélangeant environ un litre et demi d'eau et 25 ml d'acide chlorhydrique à 17,5 p. 100. Ajouter 6 grammes de pepsine et mélanger le tout à une température de 40-41 °C. Respecter scrupuleusement l'ordre des opérations pour éviter la décomposition de la pepsine.

          Déterminer un volume de liquide de digestion correspondant à 15 ml par gramme d'échantillons (ainsi pour trente échantillons, il faudra prélever 3015 ml = 450 ml) et le transférer dans le sachet plastique intérieur en même temps que les échantillons de viande d'environ 1 gramme (à 25-30 °C) prélevés sur chacun des échantillons individuels selon le procédé visé à la lettre b.

          Verser de l'eau à environ 41 °C dans le sachet extérieur jusqu'à obtenir un volume total dans les deux sachets d'un litre et demi.

          Broyer dans le Stomacher pendant 25 minutes.

          Enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l'aide du tamis et laisser couler dans un bécher de 3 litres.

          Laver le sachet en plastique avec 100 ml d'eau environ qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au filtrat contenu dans le bécher.

          2. Isolement des larves par sédimentation :

          Ajouter au liquide de digestion 300-400 grammes de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume d'environ 2 litres. Dans le cas de groupes plus petits, la quantité de glace doit être réduite en conséquence.

          Agiter le liquide de digestion jusqu'à ce que la glace soit fondue. Laisser reposer le liquide de digestion refroidi pendant 3 minutes au moins pour que les larves puissent s'enrouler.

          Monter l'entonnoir Gelman muni d'un support pour filtre, dans lequel se trouve un filtrant, sur un Erlenmeyer relié à une trompe à eau.

          Introduire le liquide de digestion dans l'entonnoir Gelman et filtrer. Vers la fin, le passage du liquide à travers le filtre peut être accéléré en procédant à une aspiration à l'aide de la trompe à eau. Terminer l'aspiration juste avant que le filtre ne sèche, c'est à dire lorsqu'il reste 2 à 5 millilitres de liquide dans l'entonnoir.

          Après filtration de tout le liquide de digestion, enlever le disque filtrant et le placer dans un sachet en plastique de 80 millilitres en ajoutant 15 à 20 millilitres de solution de rennilase. Pour obtenir la solution de rennilase, on introduit 2 grammes de rennilase dans 100 millilitres d'eau du robinet.

          Pratiquer une double soudure du sachet en plastique et le placer dans le Stomacher entre le sachet intérieur et le sachet extérieur.

          Broyer dans le Stomacher pendant 3 minutes, par exemple, pendant que l'appareil est utilisé pour l'analyse d'un groupe, complet ou incomplet d'échantillons.

          Après 3 minutes, enlever au Stomacher le sachet en plastique contenant le disque filtrant et la solution de rennilase et l'ouvrir à l'aide de ciseaux. Introduire le liquide dans une cuvette pour le comptage des larves ou une boîte de Pétri. Laver le sachet avec 5 à 10 millilitres d'eau qui sont ensuite introduits dans la cuvette en vue de la trichinoscopie ou dans une boîte de Pétri pour examen au stéréomicroscope.

          Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas, l'examen ne doit être remis au lendemain.

          Nota : Ne jamais utiliser des disques filtrants qui ne sont pas parfaitement propres. Ne jamais sécher des disques filtrants s'ils ne sont pas propres. Pour nettoyer les disques, il faut les laisser dans une solution de rennilase pendant la nuit. Avant d'être utilisés, ils doivent être lavés dans le Stomacher à l'aide d'une solution de rennilase.

          3. En cas de résultat positif ou douteux de l'examen d'un échantillon collectif, un échantillon de 20 grammes doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées sous le b ci-dessus. Les échantillons de 20 grammes provenant de cinq porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-dessus. De cette façon, des échantillons de vingt groupes de cinq porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d'échantillons de cinq porcs, des échantillons de 20 grammes doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-avant.

        • Article Annexe V (abrogé)

          a) Appareils et réactifs :

          Un couteau et des pinces pour le prélèvement des échantillons.

          Des plateaux divisés en cinquante carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d'environ 2 grammes.

          Une moulinette.

          Un agitateur magnétique pourvu d'une plaque chauffante à température contrôlée et un barreau magnétique (recouvert de teflon), d'environ 5 centimètres.

          Des ampoules à décantation coniques d'une capacité de deux litres.

          Des supports avec anneaux et fixations.

          Des tamis, finesse de maille 177 m, d'un diamètre extérieur de 11 centimètres, pourvus d'un treillis en acier inoxydable.

          Des entonnoirs d'un diamètre intérieur d'au moins 12 centimètres destinés à recevoir les tamis.

          Un bécher de 3 litres.

          Des éprouvettes graduées d'une capacité approximative de 50 millilitres ou des tubes de centrifugation.

          Un trichinoscope pourvu d'une table horizontale ou stéréomicroscope disposant d'un éclairage approprié.

          Une cuvette pour le comptage des larves (en cas d'utilisation d'un trichinoscope).

          La cuvette doit être formée de plaques acryliques d'une épaisseur de 3 millimètres et doit avoir les caractéristiques suivantes :

          iii) Fond de la cuvette : 180 x 40 mm, divisé en carrés ;

          iii) Plaques latérales : 230 x 20 mm ;

          iii) Plaques frontales : 40 x 20 mm.

          Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 mm à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Fixer les plaques à l'aide d'une colle appropriée au matériau.

          Plusieurs boîtes de Pétri (en cas d'utilisation d'un stéréomicroscope dont le fond a été divisé en carrés de 10 x 10 mm à l'aide d'un instrument pointu.

          Une feuille d'aluminium.

          Solution d'acide chlorhydrique à 25 p. 100.

          Pepsine à la concentration 1/10 000 NF (US National Formulary), correspondant à 1/12 500 BP (British Pharmacopoea), correspondant à 2 000 F.I.P. (Fédération internationale de pharmacie).

          Eau du robinet chauffée à 46-48 °C.

          Plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination, par un traitement tel que le formol, de l'appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.

          Une balance d'une précision de 0,1 gramme.

          b) Prélèvements des échantillons :

          1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d'approximativement 2 grammes dans un des piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s'il n'y a pas de pilier de diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur les muscles masticateurs ou encore sur la musculature abdominale.

          2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d'approximativement 2 grammes dans les muscles squelettiques, contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.

          c) Méthode :

          1. i) Groupes complets d'échantillons (100 à la fois) :

          Broyer dans la moulinette 100 échantillons d'environ 1 gramme prélevés sur chaque échantillon individuel conformément aux indications de la lettre b. Faire fonctionner l'appareil trois ou quatre fois pendant une seconde.

          Transférer la viande broyée dans un bécher de 3 litres et saupoudrer de 10 grammes de pepsine. Introduire dans le bécher 2 litres d'eau du robinet chauffée à 46-48° C et ajouter 16 ml d'acide chlorhydrique.

          Tremper plusieurs fois le dispositif de broyage de la moulinette dans le liquide de digestion se trouvant dans le bécher pour en ôter les substances y adhérant encore.

          Placer le barreau magnétique dans le bécher et couvrir celui-ci d'une feuille d'aluminium.

          Poser le bécher sur la plaque préchauffée de l'agitateur magnétique et mettre en route l'agitation. Avant de commencer le processus d'agitation, l'agitateur magnétique doit être réglé de telle sorte qu'une température constante de 44-46° C puisse être maintenue pendant le fonctionnement. Au cours du processus d'agitation, le liquide de digestion doit tourner à une vitesse suffisamment élevée pour former un profond tourbillon central sans provoquer d'éclaboussures.

          Agiter le liquide de digestion pendant 30 minutes, arrêter l'appareil, filtrer le liquide de digestion au travers un tamis placé dans un entonnoir et recueillir le filtrat dans une ampoule à décantation.

          Laisser le liquide de digestion dans l'ampoule à décantation pendant 30 minutes.

          Après 30 minutes, transférer rapidement un échantillon de 40 ml du liquide de digestion dans l'éprouvette graduée ou le tube de centrifugation.

          Laisser reposer l'échantillon de 40 ml pendant 10 minutes et aspirer ensuite 30 ml de liquide surnageant, laissant ainsi un volume de 10 ml.

          L'échantillon de 10 ml de sédiment restant est versé dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans la boîte de Pétri. Procéder ensuite à l'observation au trichinoscope ou à l'examen au stéréomicroscope, selon le cas.

          Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas, l'examen ne doit être remis au lendemain.

          Si les liquides de digestion ne sont pas examinés dans un délai de 30 minutes suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit : verser l'échantillon final d'environ 40 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 minutes. A l'issue de ce délai, enlever 30 ml du liquide surnageant afin d'obtenir un volume de 10 ml. Ce volume est porté à 40 ml avec de l'eau du robinet. Après une nouvelle période de repos de 10 minutes, enlever 30 ml du liquide surnageant, par aspiration, pour obtenir un volume de 10 ml à examiner dans une boîte de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves. Laver l'éprouvette graduée avec 10 ml d'eau du robinet et ajouter le liquide obtenu à l'échantillon dans la boîte Pétri ou dans la cuvette pour le comptage des larves, en vue d'examen.

          Si l'examen fait apparaître que le sédiment n'est pas clair, l'échantillon doit être versé dans une éprouvette graduée et son volume doit être porté à 40 ml avec de l'eau du robinet. Ensuite, la méthode précitée est appliquée.

          ii) Groupes de moins de 100 échantillons :

          15 échantillons de 1 gramme chacun peuvent, le cas échéant, être ajoutés à un groupe de 100 échantillons et examinés en même temps que ces derniers selon la méthode décrite à la lettre c. Plus de 15 échantillons doivent être examinés en tant que groupe complet. Dans le cas de groupes allant jusqu'à 50 échantillons, les liquides de digestion peuvent être réduits à 1 litre.

          2. En cas de résultat positif ou douteux de l'examen d'un échantillon collectif, un échantillon de 20 grammes doit être prélevé sur chaque porc conformément aux indications visées à la lettre b ci-avant. De cette façon, des échantillons de vingt groupes de cinq porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d'échantillons de cinq porcs, des échantillons de 20 grammes doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la méthode décrite ci-avant.

        • Article Annexe V (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
          Modifié par Arrêté 1995-09-18 art. 1 II JORF 12 octobre 1995

          a) Appareillage et réactifs :

          - un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons ;

          - des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d'environ 2 grammes ;

          - un "blender" Trichomatic 35 avec dispositif de filtration ;

          - solution d'acide chlorhydrique 8,5 p. 100 + ou - 0,5 p. 100 en poids ;

          - des filtres à membrane de polycarbonate transparent d'un diamètre de 50 millimètres et dont les pores mesurent 14 microns ;

          - pepsine à la concentration 1 : 10 000 NF (U.S. National Formulary), correspondant à 1 : 12 500 B.P. (British Pharmacopoea), correspondant à 2 000 F.I.P. (Fédération internationale de pharmacie) ;

          - une balance d'une précision de 0,1 gramme ;

          - des pinces à bouts plats ;

          - plusieurs lamelles porte-objets d'une largeur d'au moins 5 centimètres ou plusieurs boîtes de Petri d'un diamètre d'au moins 6 centimètres dont le fond a été divisé en carrés de 10 x 10 millimètres à l'aide d'un instrument pointu ;

          - un (stéréo)microscope à lumière transmise (grossissement : 15 à 60 fois) ou un trichinoscope à table horizontale ;

          - une poubelle pour récolter les liquides résiduels ;

          - plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination, par un traitement tel que le formol, de l'appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.

          b) Prélèvement des échantillons :

          1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d'approximativement 2 grammes dans un des piliers du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse ; s'il n'y a pas de pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sous les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale.

          2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d'approximativement 2 grammes dans les muscles squelettiques contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.

          c) Méthode :

          1. Procédé de digestion :

          - placer le "blender" équipé du dispositif de filtration, relier le tuyau de décharge et introduire le tube dans la poubelle ;

          - lorsque le "blender" est allumé, le chauffage commence ;

          - avant de commencer, ouvrir le bouton situé en dessous de l'enceinte de réaction et le fermer ;

          - ajouter ensuite jusqu'à 35 échantillons d'environ 1 gramme chacun (à 25-30° C) prélevés sur chacun des échantillons individuels conformément au point b. S'assurer qu'il n'y a plus de gros morceaux de tendons qui pourraient adhérer au filtre de la membrane ;

          - verser de l'eau dans le récipient relié au "blender" (approximativement 400 millilitres) ;

          - verser environ 30 millilitres d'acide chlorhydrique (8,5 p. 100) dans le récipient contenant le liquide de digestion ;

          - placer le filtre à membrane sous le filtre grossier dans le dispositif de filtrage ;

          - ajouter enfin 7 grammes de pepsine. Il convient de se conformer strictement à l'ordre d'addition pour éviter la décomposition de la pepsine ;

          - fermer le couvercle de l'enceinte de réaction et du récipient contenant le liquide de digestion ;

          - sélectionner la période de digestion : courte période de digestion (5 minutes) pour les porcs à l'âge normal de l'abattage et durée de digestion plus longue (8 minutes) pour les autres échantillons ;

          - la mise en route est automatique lorsqu'on appuie sur le bouton "ad hoc" du "blender" ; la digestion, suivie de la filtration s'enclenchera automatiquement ;

          - après 10 à 13 minutes, le processus est terminé et s'arrête automatiquement ;

          - ouvrir le couvercle de l'enceinte de réaction s'il est établi que l'enceinte est vide. S'il y a de la mousse ou des restes du liquide de digestion dans le récipient, répéter le mode opératoire conformément au point c sous 4.

          2. Isolement des larves :

          - démonter le support filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri ;

          - examiner les filtres à membrane à l'aide d'un microscope ou d'un trichinoscope.

          3. Nettoyage de l'équipement :

          - en cas de résultat positif, remplir d'eau bouillante l'enceinte de réaction du "blender" jusqu'aux deux tiers. Verser de l'eau de la distribution dans le récipient de connexion jusqu'à ce que le niveau du capteur inférieur soit recouvert. Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique. Décontaminer le porte-filtre ainsi que le reste de l'équipement, par exemple par un traitement au formol ;

          - à la fin de la journée de travail, remplir d'eau le récipient contenant le liquide du "blender" et mettre en route un programme normal.

          4. Utilisation de filtres à membrane :

          Aucun filtre à membrane en polycarbonate ne peut être utilisé plus de cinq fois. Retourner le filtre après chaque usage. En outre, vérifier le filtre après chaque usage pour déterminer s'il a subi un dommage, ce qui le rendrait impropre à toute autre utilisation.

          5. Méthode à utiliser lorsque la digestion est incomplète et que la filtration ne peut donc être mise en oeuvre :

          Lorsque le processus automatique dans le "blender" est mis en oeuvre conformément au point c sous 1, ouvrir le couvercle de l'enceinte de réaction et vérifier s'il y reste de la mousse ou du liquide. Si tel est le cas, appliquer le mode opératoire suivant :

          - fermer la valve située en dessous de l'enceinte de réaction ;

          - démonter le porte-filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri ;

          - placer un nouveau filtre à membrane sur un porte-filtre et monter le porte-filtre ;

          - verser de l'eau dans le récipient du "blender" contenant le liquide de digestion jusqu'à ce que le niveau du capteur inférieur soit recouvert ;

          - mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique ;

          - une fois que le programme de nettoyage est terminé, ouvrir le couvercle de l'enceinte de réaction et vérifier s'il reste du liquide ;

          - si la chambre est vide, démonter le porte-filtre et, à l'aide d'une pince, transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri ;

          - les deux filtres à membrane sont examinés conformément au point c sous 2. Si les filtres ne peuvent être examinés, répéter tout le processus de digestion pendant un temps allongé conformément au point c sous 1.

          6. En cas de résultat positif ou incertain donné par un échantillon collectif, il convient de prélever un nouvel échantillon de 20 grammes, sur chaque porc, conformément au point b ci-dessus. Ces échantillons sont analysés individuellement conformément à la méthode susmentionnée.

      • Article Annexe VI (abrogé)

        1. Les laboratoires de dépistage des trichines doivent se trouver à proximité immédiate des locaux d'abattage des porcs ou disposer au moins :

        a) D'un local suffisamment équipé, fermant à clé, pour la confection des préparations ; ses murs seront lisses, enduits jusqu'à une hauteur de deux mètres d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire ;

        Un local de préparation sera prévu pour chaque méthode d'examen utilisé ;

        b) D'un local d'examen suffisamment équipé, fermant à clé, occultable dans le cas d'utilisation d'un trichinoscope ;

        c) D'équipements d'aération suffisants et, si nécessaire, d'une installation de climatisation permettant d'obtenir une température ambiante ne dépassant pas + 25 °C ;

        d) D'un éclairage naturel ou artificiel suffisant ne modifiant pas les couleurs ; éviter une lumière solaire intense ;

        e) Des équipements suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains dans le local de préparation ;

        f) Eventuellement, une installation frigorifique pour la conservation des échantillons de viande ;

        g) D'une salle d'eau pour le nettoyage et la désinfection du matériel d'examen (par exemple récipients à échantillons, compresseurs, couteaux et ciseaux) pourvue :

        - d'un revêtement de sol imperméable et imputrescible facile à nettoyer et à désinfecter ;

        - de murs lisses enduits jusqu'à une hauteur de deux mètres au minimum d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire. Cette disposition n'est pas obligatoire en cas d'application des méthodes visées aux titres II, III, IV, V et VI de l'annexe V, à condition que les laboratoires disposent d'un grand évier convenablement raccordé aux canalisations ;

        h) De vestiaires, lavabos et locaux de séjour ainsi que des cabinets d'aisance, équipés de chasses d'eau ;

        i) De lavabos alimentés en eau potable courante, froide et chaude, pourvus de produits de nettoyage et de désinfection et de serviettes à jeter après usage ;

        j) De récipients étanches résistant à la corrosion, pourvus de couvercles fermant hermétiquement, conçus de manière à empêcher tout prélèvement non autorisé du contenu, destinés à recueillir les restes d'échantillons ;

        k) D'installations fournissant une quantité suffisante d'eau potable, froide et chaude ;

        l) D'un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires conforme aux prescriptions régissant l'agrément des abattoirs ;

        m) De dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels que insectes, rongeurs, etc.

      • Article Annexe VI (abrogé)

        2. Le plus parfait état de propreté du personnel de laboratoire, des locaux, du matériel et des instruments est toujours exigé :

        a) Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail propres et se laver les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail ;

        b) Aucun animal ne doit pénétrer dans les laboratoires de dépistage des trichines ;

        c) Le matériel et les instruments utilisés pour le travail doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté ; ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin des opérations de la journée.

        3. L'utilisation d'eau potable est exigée pour tous les usages.

        4. En ce qui concerne l'état de santé du personnel affecté au prélèvement des échantillons de viande en vue de l'examen, sont applicables les dispositions prévues à l'annexe I, chapitre IV, points 18 bis et 24, du présent arrêté.

        5. Les échantillons de viande nécessaires pour l'examen doivent être prélevés immédiatement après l'abattage et examinés sans délai dans le laboratoire de dépistage des trichines de l'abattoir.

        Il est interdit de procéder à cet examen en dehors de l'abattoir où les animaux ont été abattus.

        6. Pour prévenir la fatigue et ses conséquences, de brèves interruptions de travail doivent être accordées au personnel de contrôle.

      • Article Annexe VI (abrogé)

        La conception et le type des trichinoscopes doivent satisfaire aux critères minimaux suivants :

        1. Facilité d'emploi ;

        2. Eclairage puissant :

        - il faut que les résultats du contrôle soient certains, même si les locaux ne sont pas complètement occultés ;

        - la source lumineuse sera une lampe de projection de 100 W (12 V).

        3. Grossissement suffisant :

        - grossissement de travail normal : 50 fois ;

        - grossissement de 80 à 100 fois pour une identification certaine des objets pas clairement identifiables avec le grossissement de travail normal ;

        4. Pouvoir séparateur :

        - chaque grossissement doit donner une image claire, précise, de couleur nette.

        5. Dispositif de commutation :

        - tout changement de grossissement doit s'accompagner d'un ajustement automatique de la luminosité de l'image ;

        6. Augmentation du contraste :

        - le condenseur doit être équipé d'un diaphragme à iris permettant de renforcer les contrastes pour l'examen approfondi des cas délicats ;

        - le diaphragme à iris doit être facile à régler (par exemple levier de commande fixé sur la table du trichinoscope) ;

        7. Facilités de mise au point :

        - mise au point rapide par bague de réglage ;

        - mise au point fine par levier de commande ;

        8. Réglage de la tension :

        - permettant d'obtenir la luminosité voulue dans la situation donnée ;

        9. Déplacement du compresseur en sens unique :

        - un système de blocage automatique doit assurer le déplacement du compresseur en un seul sens pour empêcher tout décalage intempestif ;

        10. Vues dégagées vers la surface de projection ;

        11. Surface de projection :

        - diamètre de 54 cm au minimum ;

        - puissance de réflexion élevée ;

        - durable ;

        - démontable ;

        - facile à nettoyer.

      • Article Annexe VII (abrogé)

        1. Le marquage des viandes doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel. A cet effet, celui-ci détient et conserve :

        - les instruments destinés au marquage ; il ne peut les remettre au personnel auxiliaire qu'au moment même du marquage et pour le laps de temps nécessaire à celui-ci ;

        - les estampilles-plaquettes, dont il est fait mention au paragraphe 5. Ces estampilles-plaquettes sont remises au personnel auxiliaire au moment même où elles doivent être utilisées et en nombre correspondant aux besoins.

        2. La marque doit être un cachet de forme ronde ayant un diamètre de 2,5 cm.

        Sur le cachet doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaitement lisibles :

        - vers le centre, la lettre T en majuscule dont les barres ont 1 cm de longueur et 0,2 cm de largeur ;

        - sous la lettre T précitée, un des sigles C.E.E., E.E.G., E.W.G., E.O.F., E.E.C. ou E.O.K. Les lettres doivent avoir une hauteur de 0,4 cm.

        3. Les carcasses sont marquées à l'encre ou au feu, à la face interne des cuisses, conformément au paragraphe 2.

        4. Les carcasses sont marquées à l'encre ou au feu à l'aide d'une marque répondant aux prescriptions du paragraphe 2.

        Les morceaux obtenus dans les ateliers de découpe à partir de carcasses régulièrement marquées doivent, dans la mesure où ils ne portent pas d'estampille, être marqués et cela avant l'apposition du marquage de salubrité, conformément au paragraphe 2.

        L'étiquette prévue au chapitre X, paragraphe 54, de l'annexe I doit répondre aux conditions du paragraphe 6 ci-dessous.

        5. Le marquage peut aussi être effectué à l'aide d'une estampille-plaquette d'une forme ronde. Cette estampille-plaquette à fixer sur chaque morceau ou sur chaque carcasse doit être telle que son réemploi doit être rendu impossible ; elle doit être en matériau résistant, répondant à toutes les exigences de l'hygiène.

        Sur l'estampille-plaquette doivent figurer les indications suivantes en caractères parfaitement lisibles :

        - vers le centre, la lettre T en majuscule ;

        - sous la lettre T précitée, un des sigles C.E.E., E.E.G., E.W.G., E.O.F., E.E.C. ou E.O.K. Les lettres doivent avoir une hauteur de 0,2 cm.

        6. Sur l'étiquette prévue au paragraphe 54, chapitre X, en annexe I, du présent arrêté doit figurer, en plus de la marque de salubrité, une marque bien lisible qui est la réplique de la marque prévue au paragraphe 2.

      • Article Annexe VIII (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
        Modifié par Arrêté 1995-09-18 art. 1 III JORF 12 octobre 1995

        I. - Méthode 1.

        1. Les viandes importées à l'état congelé sont à conserver dans cet état.

        2. L'installation technique et l'alimentation en énergie de la chambre frigorifique doivent être telles que la température visée au point 6 puisse être atteinte dans les plus brefs délais et maintenue dans toutes les parties de la chambre frigorifique ainsi que de la viande.

        3. Tous les emballages isolants doivent être enlevés avant la congélation, sauf en ce qui concerne la viande qui, lors de l'introduction dans la chambre frigorifique, a déjà atteint, dans toutes ses parties, la température visée au point 6.

        4. Les lots doivent être conservés séparément dans la chambre frigorifique et gardés sous clé.

        5. Pour chaque lot, le jour et l'heure de l'introduction dans la chambre frigorifique doivent être notés.

        6. La température dans la chambre frigorifique doit atteindre - 25 °C au moins ; elle doit être vérifiée par des appareils de mesure thermo-électrique étalonnés et constamment enregistrée. Elle ne doit pas être mesurée à même le courant d'air froid. Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

        7. Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est égal ou inférieur à 25 cm doivent être congelées, sans interruption, pendant 240 heures au moins, celles dont le diamètre ou l'épaisseur est compris entre 25 et 50 cm pendant 480 heures au moins. Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est supérieur à ces dimensions ne doivent pas être soumises à ce procédé de congélation. La durée de congélation se calcule à partir du moment où la température visée au point 6 est atteinte dans la chambre de congélation.

        II. - Méthode 2.

        Les dispositions générales des points 1 à 5 de la méthode 1 doivent être satisfaites et les combinaisons de temps et de température suivantes appliquées.

        1. Les morceaux de viande d'un diamètre ou d'une épaisseur de 15 cm au maximum doivent être congelés selon l'une des combinaisons de temps et de température suivantes :

        20 jours à - 15 °C ;

        10 jours à - 23 °C ;

        6 jours à - 29 °C.

        2. Les morceaux de viande d'un diamètre ou d'une épaisseur de 15 à 50 cm doivent être congelés selon l'une des combinaisons de temps et de température suivantes :

        30 jours à - 15 °C ;

        20 jours à - 25 °C ;

        12 jours à - 29 °C.

        La température dans la chambre frigorifique ne doit pas être supérieure au niveau de la température d'inactivation choisie. Elle doit être mesurée à l'aide d'appareils thermoélectriques étalonnés, et constamment enregistrée. Elle ne doit pas être mesurée à même le courant d'air froid. Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

        III. - Méthode 3.

        Contrôle de la température à coeur des morceaux de viande.

        1. Appliquer les combinaisons de temps et de température suivantes si la température à coeur des morceaux de viande est vérifiée et que les conditions des points 2 à 6 sont remplies :

        106 heures à - 18 °C ;

        82 heures à - 21 °C ;

        63 heures à - 23,5 °C ;

        48 heures à - 26 °C ;

        35 heures à - 29 °C ;

        22 heures à - 32 °C ;

        8 heures à - 35 °C ;

        1/2 heure à - 37 °C.

        2. Les viandes entrées à l'état congelé doivent être conservées dans cet état.

        3. Les lots doivent être conservés séparément et sous clé dans la chambre frigorifique.

        4. Enregistrer la date et l'heure d'arrivée de chaque lot dans la chambre frigorifique.

        5. L'équipement technique et la source d'énergie de la chambre frigorifique doivent permettre de garantir que la température visée au point 1 est atteinte très rapidement et maintenue en tout point des morceaux de viande.

        6. La température doit être mesurée à l'aide d'appareils thermoélectriques étalonnés et constamment enregistrée. La sonde du thermomètre doit être placée au centre d'un morceau de viande calibré d'une dimension non inférieure au morceau de viande le plus épais à congeler. Ce morceau de viande calibré doit être placé à l'endroit le moins favorable de la chambre frigorifique, ni à proximité immédiate de l'équipement de refroidissement ni à même le courant d'air froid. Les instruments doivent être conservés sous clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

      • Article Annexe IX (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
        Création Arrêté 1995-09-18 art. 1 IV JORF 12 octobre 1995

        1. Inspection.

        L'inspection des viandes chevalines doit être faite conformément à une méthode de digestion mentionnée à l'annexe V modifiée comme suit :

        - des spécimens d'au moins 10 grammes doivent être prélevés dans le muscle de la langue ou de la joue. En l'absence de muscle de la langue ou de la joue, prélever un spécimen de la même taille sur le pilier du diaphragme au point de transition avec la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse ;

        - un échantillon de 5 grammes est digéré en vue de l'inspection si la méthode de digestion artificielle d'échantillons collectifs est appliquée conformément à l'annexe V, points III à VII. Pour chaque méthode de digestion, le poids total de muscle examiné ne doit pas dépasser 100 grammes pour les méthodes visées aux points III, IV, V et VI de l'annexe V ou 35 grammes pour la méthode visée au point VII de l'annexe V ;

        - en cas de résultat positif, prélever un autre spécimen de 10 grammes en vue d'une analyse ultérieure séparée.

        2. Congélation des viandes chevalines.

        Pour que les trichines soient tuées à la congélation, les viandes chevalines doivent subir un traitement frigorifique conformément à l'une des méthodes décrites à l'annexe VIII.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation

Le directeur adjoint du cabinet,

P. VIALLE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. BOUTON.

Retourner en haut de la page