Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2021

NOR : DEVR1712972A

JORF n°0109 du 10 mai 2017

Version en vigueur au 30 mars 2024


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 et R. 314-1 à R. 314-23 ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 mars 2017,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale.
    Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)

    Définitions.


    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    “ Achèvement ” : Date de délivrance du Consuel.


    " Distance entre deux installations " : distance au sol la plus courte entre les points les plus proches des systèmes photovoltaïques des deux installations.


    " Eléments auxiliaires " : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).


    " Implantation sur bâtiment " : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection de personnes, d'animaux, de biens ou d'activités et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2.


    " Installation photovoltaïque " : ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.) jusqu'au point de livraison.


    " Plan des éléments de couverture " : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit …).


    " Plan du système photovoltaïque " : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé …).


    " Puissance installée " : puissance crête totale des générateurs photovoltaïques de l'installation, telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646.


    " Site d'implantation " : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.


    " Système photovoltaïque " : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.


    " Trimestre " : trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 31 mars 2016.


    " Vente en surplus " : une installation photovoltaïque est dite installation de vente en surplus lorsque le producteur s'engage à utiliser tout ou partie de l'énergie produite pour satisfaire l'ensemble des consommations sur le site d'implantation et vend uniquement le solde au co-contractant. A ce titre, l'installation de production et les équipements de consommation sont raccordés au réseau public en un unique point de livraison équipé d'un unique dispositif de comptage.


    " Vente en totalité " : une installation photovoltaïque est dite installation de vente en totalité lorsque le producteur vend la totalité de l'électricité produite par l'installation à l'exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation en période de production.

  • Article 3 (abrogé)


    Caractéristiques de l'installation désignées dans le contrat d'achat.
    Le contrat d'achat précise :
    1° l'adresse exacte du bâtiment d'implantation de l'installation ;
    2° l'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;
    3° la puissance installée de l'installation ;
    4° la nature de l'installation : installation respectant les seuls critères généraux d'implantation (installation non intégrée au bâti) ou installation respectant les critères généraux d'implantation et d'intégration au bâti (installation intégrée au bâti) ;
    5° la nature de l'exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
    6° le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ;
    7° la puissance crête Q définie en annexe 1 ;
    8° le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1 ;
    9° le nom de l'installation à utiliser dans le cadre du registre des installations de production ;
    10° le cas échéant, l'existence d'un dispositif de stockage de l'électricité ;
    Si une modification de la puissance Q postérieure à l'élaboration du contrat modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le contrat est modifié par avenant.

  • Article 4 (abrogé)


    Demande de contrat d'achat.
    L'indication par le producteur dans sa demande de raccordement au réseau public qu'il souhaite bénéficier du contrat d'achat vaut demande de contrat d'achat.
    Pour être considérée comme complète, cette demande doit comporter :
    1° les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée en vue de bénéficier d'un contrat d'accès au réseau, y compris le plan de masse de l'installation permettant d'identifier le (ou les) bâtiment (s) support (s) du système photovoltaïque ;
    2° les éléments définis à l'article 3 ;
    3° pour les installations de moins de 9 kWc dont la demande complète de raccordement est effectuée après le 30 septembre 2017, et pour toutes les installations dont la demande complète de raccordement est effectuée après le 31 décembre 2017, le certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'Annexe 5 ;
    4° les éléments permettant d'identifier le propriétaire du bâtiment d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat : copie du titre de propriété et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture ;
    5° Pour les installations de puissance crête strictement supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc, un montant de 360 € adressé à l'acheteur obligé. Pour les installations de puissance crête strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc, un montant de 1000 € adressé à l'acheteur obligé. L'intégralité de ce montant sera restituée au producteur lors du premier paiement de la part de l'acheteur obligé. L'intégralité du montant sera également restituée à un producteur en faisant la demande si le projet est abandonné alors que la proposition de raccordement excède 0.4 €/Wc. Les sommes ainsi perçues viendront minorer les charges de services publics compensées à l'acheteur obligé.
    Cette disposition ne s'applique qu'aux demandes de raccordement déposées à partir du 1er janvier 2018. Une solution de paiement dématérialisée sera mise en place par l'acheteur obligé et intégrée au service de dépôt des demandes de raccordement du gestionnaire de réseau afin d'être opérationnelle au 1er janvier 2018 ;
    6° la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
    7° les coordonnées géodésiques WGS84, exprimées au format DMS (XX°YY'ZZ.Z'' N/S/E/O) des points extrémaux de l'installation (4 points représentatifs) ;
    8° le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;
    9° le cas échéant, le type d'entreprise souhaitant bénéficier du contrat d'achat (PME/grande entreprise), sa forme juridique et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE).
    La demande de raccordement doit être adressée par voie postale, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
    Conformément à l'article R. 314-3 du code de l'énergie, la demande de contrat est transmise au co-contractant par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée. Celui-ci met également à disposition du co-contractant les différentes pièces exigées pour cette demande.

  • Article 5 (abrogé)


    Modification des caractéristiques de l'installation.
    Peuvent faire l'objet d'une demande de modification avant la mise en service :
    1° la modification de la puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ;
    2° la modification de l'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ;
    3° la modification de l'identité de l'installateur qualifié mentionné au 3° de l'article 4 ;
    4° la modification de la puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite autorisée dans la Documentation Technique de Référence du gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, notamment les procédures de traitement de raccordement et de la puissance de raccordement, et dans la limite des seuils d'éligibilité aux tarifs ;
    5° la nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ;
    6° la nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ;
    7° le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ;
    8° le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat.
    9° le 10° de l'article 3 ;
    Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.
    Après la mise en service ces demandes sont adressées au cocontractant et seuls les éléments 1° à 4° ainsi que 7° à 9° du présent article peuvent faire l'objet d'une demande de modification. Toute modification de la puissance installée mentionnée à l'article 3 ne peut alors se faire qu'à la baisse et n'induira pas de changement de tarif ou de prime.
    Si l'attestation mentionnée au 6 a déjà été transmise à l'acheteur, ces modifications doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés, hors modification du 2° seul. Le cas échéant, le changement de panneaux ou films photovoltaïques installés, du boitier de jonction ou de la connectique devra également faire l'objet d'une nouvelle attestation. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande d'avenant au contrat, accompagnée de la nouvelle attestation.
    Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.

  • Article 6 (abrogé)

    Attestation sur l'honneur de conformité.


    Avant signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur l'attestation sur l'honneur de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.


    Le producteur certifie dans cette attestation :

    - que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 7° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3. Lorsque d'autres installations sont situées sur le même site d'implantation (au sens de l'annexe 3), le producteur joint un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations ;


    - que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 en correspondance avec le tarif demandé ;


    - pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.

    L'entreprise ayant réalisé l'installation certifie également :

    - que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;


    - pour les installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc dont la demande complète de raccordement est effectuée après le 30 septembre 2017, et pour toutes les installations dont la demande complète de raccordement est effectuée après le 31 décembre 2017, que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;


    - les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boitier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.

    Un modèle d'attestation est mis à disposition à cet effet par l'acheteur. Cette attestation mentionne la date d'achèvement de l'installation, laquelle correspond à la date de délivrance du Consuel.

    Le producteur tient une copie de cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.

  • Article 7 (abrogé)

    Durée du contrat d'achat.

    Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.


    La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le Producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son Installation conformément à l'article 6 du présent arrêté. Le co-contractant peut demander le Consuel au producteur. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité.

    En l'absence de transmission du Consuel sur demande du co-contractant, pour le calcul de la durée du contrat la date d'achèvement est considérée comme étant la date de mise en service.


    L'installation doit être achevée avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes :

    -dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ;


    -dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau), dès lors que le Producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.

    En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.


    Ces dispositions s'appliquent aux contrats qui n'ont pas encore été signés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

  • Article 8 (abrogé)


    Tarifs et critères d'intégration au bâti et d'implantation.
    Sont éligibles au tarif Ta défini en annexe 1 les installations de vente en totalité de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2. Parmi ces installations, sont éligibles à la prime P_IAB définie en annexe 1 les installations respectant les critères d'intégration au bâti définis en annexe 2 et pour lesquelles la demande complète de raccordement est effectuée avant le 30 septembre 2018 inclus.
    Sont éligibles au tarif Tb défini en annexe 1 les installations de vente en totalité non éligibles au tarif Ta, de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2.
    Les installations de vente en surplus sont éligibles à une prime à l'investissement :
    Sont éligibles à la prime Pa définie en annexe 1 les installations de vente en surplus de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente en surplus pour ces installations sont rémunérées à un tarif fixe de 10,0 c€/kWh non soumis à indexation.
    Sont éligibles à la prime Pb définie en annexe 1 les installations de vente en surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente en surplus pour ces installations sont rémunérées à un tarif fixe de 6,0 c€/kWh non soumis à indexation.
    Le versement de la prime Pa et de la prime Pb sera réparti sur les cinq premières années de production de l'installation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 315-2 du code de l'énergie.

  • Article 9 (abrogé)


    Indexation.
    Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat, par l'application du coefficient L défini ci-après :
    L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
    formule dans laquelle :
    1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
    2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
    3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat d'achat.

  • Article 10 (abrogé)


    Plafonnement de l'énergie susceptible d'être achetée.
    L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures.
    L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à un tarif fixe de 5 c€/kWh non soumis à indexation.

  • Article 11 (abrogé)


    Démantèlement.
    Le producteur est tenu de récupérer les éléments de son installation (système photovoltaïque et éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique) lors du démantèlement et à les confier à un organisme spécialisé dans le recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage demandés par cet organisme.

  • Article 12 (abrogé)


    Résiliation anticipée du contrat d'achat à la demande du producteur.
    Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
    La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat d'achat. Elle doit parvenir à l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
    La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement à l'acheteur dans un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat dans les conditions prévues à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
    Par exception à l'alinéa précédent, la résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l'indemnité en cas d'arrêt définitif de l'activité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9, sous réserve du démantèlement de l'installation. Le producteur fournit au préfet de région les justificatifs correspondants. Le cas échéant, le préfet de région informe le producteur et le co-contractant que la résiliation ne donne pas lieu au versement de l'indemnité.

  • Article 14 (abrogé)


    Bilans des demandes de contrat.
    A la fin de chaque trimestre, chaque gestionnaire de réseaux publics d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre écoulé.
    Dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'alinéa précédent la Commission de régulation de l'énergie :
    - transmet aux ministres en charge de l'énergie les valeurs des coefficients SN et VN et S'N et V'N résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs ;
    - publie en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients visés à l'alinéa précédent, la valeur du coefficient K visé en annexe 1, la valeur des tarifs Ta, TaIAB et Tb, et la valeur des primes Pa et Pb résultant de l'application de l'annexe 1 suivant les différentes valeurs possibles du coefficient E. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients et valeurs de tarifs et primes déjà publiés.

  • Article 15 (abrogé)


    Dispositions transitoires.
    Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.
    Une installation visée par l'arrêté du 4 mars 2011 mentionné à l'alinéa précédent pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 4 mars 2011 mentionné à l'alinéa précédent et sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 susvisé s'agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      ANNEXE 1

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LykGmH7vMb-yJKNXCJ9VQ8ZNGXQtQ4_-AdiUtBP5Gmw

      Les alinéas 2 et 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisés sont ainsi rédigés :


      2. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si et un coefficient S'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement pour des installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc sur l'ensemble du territoire métropolitain durant le trimestre selon le tableau suivant :


      Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

      VALEUR


      du coefficient Si


      VALEUR


      du coefficient S'i


      Supérieur à 70 MW

      0, 00035* (PDCR-35) + 0,0125

      0,102

      Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 70MW

      0, 00035* (PDCR-35) + 0,0125

      0

      Supérieure à 17,5 MW et inférieure ou égale à 35 MW

      0,0125

      0

      Inférieure ou égale à 17,5 MW

      0, 00035* (PDCR-17,5) + 0,0125

      0

      Formule dans laquelle : PDCR est la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i


      3. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi et un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement pour des installations de puissance strictement supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc effectuées sur l'ensemble du territoire métropolitain durant le trimestre selon le tableau suivant :


      Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

      VALEUR


      du coefficient Vi


      VALEUR


      du coefficient V'i


      Supérieure à 272 MW

      0, 00035* (PDCR-136) + 0,0125

      0,102

      Supérieure à 136 MW et inférieure ou égale à 272 MW

      0, 00035* (PDCR-136) + 0,0125

      0

      Supérieure à 68 MW et inférieure ou égale à 136 MW

      0,0125

      0

      Inférieure ou égale à 68 MW

      0, 00035* (PDCR-68) + 0,0125

      0

      Formule dans laquelle :


      PDCR est la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i .


Fait le 9 mai 2017.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

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