Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

Version abrogée depuis le 24 avril 2007
  • Article 2 (abrogé)

    L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article 1er faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions fixées par la présente loi. Ces conditions seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

    L'exportateur sera tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.

  • Article 3 (abrogé)

    L'autorisation prévue à l'article 2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.

    Le décret prévu à l'article 2 précisera, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.

  • Article 4 (abrogé)

    Le contrôle prévu à l'article 2 a pour objet d'éviter les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires. Portant sur les aspects techniques et comptables des opérations énumérées à l'article 2, il doit permettre de connaître en permanence la localisation, l'emploi desdites matières et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les mesures de nature à éviter les vols et détournements de ces matières.

  • Article 5 (abrogé)

    Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

  • Article 6 (abrogé)

    Quiconque s'approprie indûment des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente loi ou exerce sans autorisation des activités visées à l'article 2 ou fournit sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5000 F à 50000000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.

    La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires définies à l'article 1er ci-dessus, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :

    - pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'aient été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci ait présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;

    - pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.

  • Article 6-1 (abrogé)

    Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, sera puni des peines prévues à l'article 6 de la présente loi quiconque aura détenu, transféré, utilisé ou transporté, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes. "

  • Article 8 (abrogé)

    Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente loi ou en assurant la gestion, aura constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'aura pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 5000 F à 250000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la détérioration ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

    Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente loi, l'employeur doit avertir le préposé des obligations que lui crée le présent article et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtenir reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions seront, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 9 (abrogé)

    Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, les inspecteurs des installations nucléaires de base, les agents mentionnés à l'article 5, les agents du service des instruments de mesure et, à condition qu'ils soient assermentés et commissionnés à cet effet, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

NOTA : Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004, art. 6 17° :

L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense.

La partie réglementaire du code de la défense a été publiée par le décret 2007-585 du 23 avril 2007 JORF 24 avril 2007.

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