Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : DEFX9400020L

Version en vigueur au 19 mars 2024

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Les infractions dont la présente loi fixe les modalités de prévention, de recherche et de constatation sont :


    1° Lorsqu'elles constituent des actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 commis en haute mer, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ou, lorsque le droit international l'autorise, dans la mer territoriale d'un Etat :


    a) Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;


    b) Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu'à l'article 224-8 du même code lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au a ;


    c) L'infraction définie à l'article 450-1 du même code lorsqu'elle est commise en vue de préparer les infractions mentionnées aux a et b ;


    2° Les infractions constitutives de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes définies à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du même code ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 de ce code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ;


    3° Les infractions définies à l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au I de l'article 28 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie et au I de l'article 13 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;


    4° Les infractions relatives à la sécurité de la navigation maritime mentionnées à l'article 689-5 du code de procédure pénale.

  • La présente loi s'applique aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense et aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger lorsque le droit international l'autorise.


    En mer territoriale ou dans les eaux intérieures françaises, le représentant de l'Etat en mer peut demander aux agents désignés au 1° de l'article 3 d'intervenir dans les conditions et limites prévues par la présente loi pour prévenir, rechercher et constater les infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article 1er lorsque ne sont pas en mesure d'y intervenir :


    1° Les officiers et agents de police judiciaire en application du code de procédure pénale ;


    2° Les agents des douanes en application du code des douanes.

  • Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents chargés de la constatation des infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs sont :


    1° Lorsqu'ils sont spécialement habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants de bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat pour les infractions mentionnées à l'article 1er ;


    2° Les agents des douanes pour les infractions mentionnées aux 2° à 4° du même article.

  • Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er sont susceptibles d'être commises à bord ou à l'encontre de l'un des navires mentionnés à l'article 2, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat exécutent ou font exécuter, en accord avec l'Etat du pavillon quand le droit international l'exige, les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l'autorité du représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe le procureur de la République.


    Lorsque les infractions susceptibles d'être commises sont celles mentionnées au 1° de l'article 1er, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent également exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l'autorité d'un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.

  • Lorsqu'une infraction est constatée, l'exécution des mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi est placée sous l'autorité du procureur de la République.


    Les auteurs ou complices des infractions mentionnées au 1° de l'article 1er commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises.


    Lorsque l'une des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, commise au-delà de la mer territoriale française, est constatée, une demande, transmise par la voie diplomatique, est adressée à l'Etat du pavillon, tendant à ce que celui-ci fasse savoir s'il consent à ce que les auteurs ou complices de l'infraction soient poursuivis et jugés par les juridictions françaises.


    Une copie de la réponse de l'Etat du pavillon est transmise dans les plus brefs délais au procureur de la République.


    Les auteurs ou complices des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er commises au-delà de la mer territoriale française peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.


    Lorsqu'aucune suite judiciaire n'est donnée par les juridictions françaises, le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de la présente loi est adressé à l'Etat exerçant, le cas échéant, sa compétence juridictionnelle. Les objets, produits ou documents placés sous scellés peuvent lui être remis.


    Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont alors habilités à exercer et à faire exercer au nom de cet Etat les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et fixées en accord avec lui.

  • Au titre des mesures de contrôle et de coercition prévues aux articles 4 et 5, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent faire procéder, à toute heure, à la visite du navire.


    Cette visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.


    Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine du navire ou de son représentant.


    Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant et aux occupants des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.


    L'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours tendant à l'annulation des opérations de visite devant le juge des libertés et de la détention du siège du représentant de l'Etat en mer ou du tribunal judiciaire de Paris s'agissant des visites conduites sous l'autorité du commandant de la zone maritime océan Indien.


    Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours.


    Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction dans un délai d'un mois à compter de la remise du procès-verbal. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Ce recours n'est pas suspensif.


    Le juge statue par une ordonnance motivée après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. L'ordonnance est susceptible d'appel, dans les dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction.


    L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés pour procéder à des investigations ne pouvant être menées dans la zone de l'interception ou pour remettre aux autorités compétentes le navire, les personnes appréhendées ou les objets, produits ou documents saisis.

  • Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et copie en est remise aux personnes intéressées.

  • Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder à bord du navire, à toute heure, à la saisie des objets, produits ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions mentionnées à l'article 1er ou qui paraissent servir à les commettre.


    Les objets, produits ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

  • Lorsque l'une des infractions mentionnées au 2° de l'article 1er a été constatée, le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 41-5 du code de procédure pénale, autoriser la destruction des produits stupéfiants saisis.


    Lorsqu'une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction peut ordonner cette même destruction, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 99-2 du même code.


    En cas d'urgence ou lorsque l'éloignement d'un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de produits stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions de sécurité ou d'hygiène satisfaisantes à bord du bâtiment de l'Etat ayant procédé aux opérations de contrôle, le représentant de l'Etat en mer peut décider, après en avoir informé le magistrat saisi des faits et sauf opposition de sa part, la destruction des produits stupéfiants saisis. Cette décision peut être exécutée d'office.


    Lorsque la saisie de produits stupéfiants a lieu à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger se trouvant en dehors de la mer territoriale française, la destruction n'est possible que si l'Etat du pavillon y consent ou a préalablement consenti à la poursuite et au jugement des auteurs ou complices de l'infraction par les juridictions françaises.


    La destruction, mise en œuvre dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur, est constatée par procès-verbal après prélèvement d'échantillons. Lorsque la destruction est réalisée sur le territoire d'un Etat étranger qui y a préalablement consenti, les commandants des bâtiments de l'Etat procèdent, après prélèvement d'échantillons, à la remise des stupéfiants aux autorités désignées par cet Etat, dans les conditions définies en accord avec lui et qui leur sont notifiées par le représentant de l'Etat en mer. La remise est constatée par procès-verbal.

  • Lorsque les contraintes matérielles ne permettent pas la saisie des embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article 1er et qu'il n'existe pas d'autre moyen de prévenir le renouvellement de ces infractions, le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention d'ordonner la destruction de ces embarcations. Le propriétaire de l'embarcation ou, à défaut, son capitaine est avisé de cette demande. Il peut adresser par tout moyen toute observation au juge des libertés et de la détention.


    Le juge statue par ordonnance écrite et motivée dans le délai le plus bref, qui ne peut excéder douze heures à compter de sa saisine. L'ordonnance mentionne si possible les noms de l'embarcation et de son propriétaire, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la destruction.


    L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée par tout moyen au propriétaire de l'embarcation sans pavillon ou, à défaut, à son capitaine.


    L'ordonnance autorisant la destruction de l'embarcation dépourvue de pavillon peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de l'instruction. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.


    Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.


    L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.


    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en mer territoriale et dans les eaux intérieures maritimes françaises.

  • Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées à l'article 1er commises à bord de navires se trouvant au-delà de la mer territoriale ainsi que des infractions connexes, la juridiction et le procureur de la République compétents sont :


    1° Ceux dans le ressort desquels se trouve le siège du représentant de l'Etat en mer et, s'agissant des infractions commises en zone maritime océan Indien, ceux du tribunal judiciaire de Paris ;


    2° Ceux dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté.


    Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure pénale.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Article 14 bis (abrogé)

        I. - Le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peuvent décider de la destruction des produits stupéfiants saisis dans le respect des traités internationaux en vigueur et sous réserve des dispositions de l'alinéa IV du présent article. Cette décision de destruction peut être exécutée d'office.

        II. - La décision de destruction des stupéfiants peut être prise en cas d'urgence ou lorsque l'éloignement d'un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions de sécurité ou d'hygiène satisfaisantes à bord du bâtiment de l'Etat ayant procédé aux opérations de contrôle.

        III. - Il appartient au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, de faire porter à la connaissance du capitaine du navire et du propriétaire des produits stupéfiants s'il est connu ou, à défaut, à toute personne se trouvant à bord du navire, sa décision par tout moyen dans une langue que la personne intéressée comprend.

        IV. - Lorsque la saisie de produits stupéfiants a lieu à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger, la destruction est soumise à l'assentiment préalable de l'Etat du pavillon.

        V. - Les commandants des bâtiments de l'Etat font procéder à la destruction des stupéfiants en mer, après prélèvement d'échantillons, sur instruction du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. La destruction est constatée par procès-verbal.

        Lorsque la destruction est réalisée sur le territoire d'un Etat étranger qui y a préalablement consenti, les commandants des bâtiments de l'Etat procèdent, après prélèvement d'échantillons, à la remise des stupéfiants aux autorités désignées par cet Etat, dans les conditions définies en accord avec lui, qui leur sont notifiées par le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. La remise est constatée par procès-verbal.

      • Article 15 (abrogé)

        Les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

        L'assentiment mentionné à l'alinéa précédent est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagné des éléments permettant de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants est commis sur un navire. Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.

        Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République peut ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement des ces infractions.

      • Article 16 (abrogé)

        Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :

        I.-Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.

        Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. Copie en est remise à la personne intéressée.

        II.-Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.

        Les produits, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

        Les perquisitions et saisies peuvent être opérées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale.

      • Article 16 bis (abrogé)

        Il peut être procédé, conformément aux dispositions des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, à la destruction des produits stupéfiants saisis, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Cette destruction est constatée par procès-verbal après prélèvement d'échantillons.

      • Article 17 (abrogé)

        En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.

        Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située soit au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, soit au port vers lequel le navire est dérouté.

        En matière criminelle, les dispositions de l'article 706-27 du code de procédure pénale sont applicables.

    • Article 18 (abrogé)

      Les infractions visées au présent titre sont celles qui, commises en mer, sont définies aux articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au I de l'article 28 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l'article 28 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, et au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

    • Article 19 (abrogé)

      La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions visées à l'article 18 sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s'appliquent aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense.

    • Article 20 (abrogé)

      Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les infractions visées à l'article 18 se commettent à bord de l'un des navires visés à l'article 19 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en avisent le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.

      • Article 21 (abrogé)

        I. - A l'occasion de la visite du navire, le commandant peut faire procéder à la saisie des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions visées à l'article 18.

        Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.

        II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.

        Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.

        III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de la présente loi ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'Etat du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français.

      • Article 22 (abrogé)

        Les auteurs ou complices d'infractions visées à l'article 18 et commises en haute mer à bord des navires visés à l'article 19 peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

        L'assentiment mentionné à l'alinéa précédent est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagné des éléments permettant de soupçonner que les infractions visées à l'article 18 sont commises sur un navire. Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.

      • Article 23 (abrogé)

        Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions visées à l'article 18 et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :

        1° Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.

        Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. La copie en est remise à la personne intéressée ; à défaut, la procédure n'est pas pour autant entachée de nullité ;

        2° Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions visées à l'article 18 ou qui paraissent servir à les commettre.

        Cette autorisation est transmise par tout moyen.

        Les produits, documents ou objets saisis sont placés immédiatement sous scellés.

        Les perquisitions et saisies peuvent, lorsque l'autorisation du procureur de la République le mentionne, être effectuées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale.

        Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République peut ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions visées à l'article 18, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

      • Article 24 (abrogé)

        En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.

        Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située soit au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, soit au port vers lequel le navire est dérouté.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Travaux préparatoires : loi n° 94-589.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1067 ;

Rapport de M. Michel Godard, au nom de la commission de la défense, n° 1142 ;

Discussion et adoption le 3 mai 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 394 (1993-1994) ;

Rapport de M. Michel d'Aillières, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 488 (1993-1994) ;

Avis de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 495 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 15 juin 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1388 ;

Discussion et adoption le 27 juin 1994.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 93-342 DC du 7 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 9 juillet 1994.

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