La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine, notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les débats de la commission en date du 19 juin 2017 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d'une source licite dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, modifié par l'article 15 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, dispose notamment que ladite rémunération est désormais due par l'éditeur d'un service de télévision ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante, ci-après le « Service » ;
Considérant que la commission a recueilli des éléments d'information concernant ce type de Services à l'occasion de dix séances plénières ou réunions de groupes de travail entre le 8 novembre 2016 et le 30 mai 2017, en procédant notamment à l'audition de plusieurs opérateurs concernés par ces Services ;
Considérant qu'à l'issue de ces travaux, la commission a jugé nécessaire d'adopter un barème provisoire pour ces Services ;
Considérant que l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle permet à la commission d'assujettir des capacités de stockage sans une étude préalable des pratiques de copie privée et pour une durée qui ne peut excéder un an ;
Considérant que les délais nécessaires à la réalisation d'une étude des pratiques de copie privée concernant ces Services et à l'adoption d'une décision au vu des résultats de cette étude sont de nature à porter préjudice aux ayants-droit en les privant, en attendant cette décision, de la rémunération pour copie privée prévue par la loi ;
Considérant qu'il résulte des auditions conduites par la commission que ces Services présentent a priori de fortes similitudes d'usages avec les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box »), comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes ou un baladeur dédié à l'enregistrement de vidéogrammes, tels que mentionnés au tableau n° 3 de la décision n° 15 précitée ;
Considérant qu'il convient néanmoins de prendre en considération certaines spécificités de ces Services, notamment la durée d'utilisation du Service, les capacités de stockage exprimées en heures d'enregistrement de programmes de télévision et non pas nécessairement uniquement en gigaoctets, et la possibilité pour le prestataire du Service ou son utilisateur d'ajuster les capacités de stockage offertes ou souscrites afin de tenir compte de l'impact éventuel des restrictions imposées par certains éditeurs de programmes ;
Considérant toutefois que les conventions préalables à la mise à disposition de ces Services prévues par le législateur à l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle ne devraient viser qu'à permettre aux parties de fixer les capacités de stockage de ces Services, de garantir la sécurisation des programmes copiés par les consommateurs au moyen de ces Services et de prévenir d'éventuels risques de contrefaçon, tout en garantissant aux consommateurs le bénéfice de l'exception pour copie privée ;
Considérant que la commission estime avoir réuni, au jour de sa décision, suffisamment d'éléments d'information fiables et objectifs sur les Services précités pour adopter une décision provisoire en retenant notamment pour postulat la fourniture d'un service analogue à celui fourni par les équipements relevant du tableau n° 3 de la décision n° 15 précitée,
Décide :
Fait le 19 juin 2017.
Pour la commission :
Le président,
J. Musitelli