Décision n° 16 du 19 juin 2017 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MICB1718550S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/6/19/MICB1718550S/jo/texte
JORF n°0160 du 9 juillet 2017
Texte n° 6

Version initiale


La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine, notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les débats de la commission en date du 19 juin 2017 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d'une source licite dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, modifié par l'article 15 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, dispose notamment que ladite rémunération est désormais due par l'éditeur d'un service de télévision ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante, ci-après le « Service » ;
Considérant que la commission a recueilli des éléments d'information concernant ce type de Services à l'occasion de dix séances plénières ou réunions de groupes de travail entre le 8 novembre 2016 et le 30 mai 2017, en procédant notamment à l'audition de plusieurs opérateurs concernés par ces Services ;
Considérant qu'à l'issue de ces travaux, la commission a jugé nécessaire d'adopter un barème provisoire pour ces Services ;
Considérant que l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle permet à la commission d'assujettir des capacités de stockage sans une étude préalable des pratiques de copie privée et pour une durée qui ne peut excéder un an ;
Considérant que les délais nécessaires à la réalisation d'une étude des pratiques de copie privée concernant ces Services et à l'adoption d'une décision au vu des résultats de cette étude sont de nature à porter préjudice aux ayants-droit en les privant, en attendant cette décision, de la rémunération pour copie privée prévue par la loi ;
Considérant qu'il résulte des auditions conduites par la commission que ces Services présentent a priori de fortes similitudes d'usages avec les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box »), comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes ou un baladeur dédié à l'enregistrement de vidéogrammes, tels que mentionnés au tableau n° 3 de la décision n° 15 précitée ;
Considérant qu'il convient néanmoins de prendre en considération certaines spécificités de ces Services, notamment la durée d'utilisation du Service, les capacités de stockage exprimées en heures d'enregistrement de programmes de télévision et non pas nécessairement uniquement en gigaoctets, et la possibilité pour le prestataire du Service ou son utilisateur d'ajuster les capacités de stockage offertes ou souscrites afin de tenir compte de l'impact éventuel des restrictions imposées par certains éditeurs de programmes ;
Considérant toutefois que les conventions préalables à la mise à disposition de ces Services prévues par le législateur à l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle ne devraient viser qu'à permettre aux parties de fixer les capacités de stockage de ces Services, de garantir la sécurisation des programmes copiés par les consommateurs au moyen de ces Services et de prévenir d'éventuels risques de contrefaçon, tout en garantissant aux consommateurs le bénéfice de l'exception pour copie privée ;
Considérant que la commission estime avoir réuni, au jour de sa décision, suffisamment d'éléments d'information fiables et objectifs sur les Services précités pour adopter une décision provisoire en retenant notamment pour postulat la fourniture d'un service analogue à celui fourni par les équipements relevant du tableau n° 3 de la décision n° 15 précitée,
Décide :


  • Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les Services, par lesquels les éditeurs de services de télévision ou leurs distributeurs, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, fournissent à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.


  • Le montant de la rémunération sur les Services mentionnés à l'article 1er est fixé par palier de capacité ainsi qu'en fonction du nombre d'utilisateurs ou d'abonnés ayant accès auxdits Services conformément au tableau annexé à la présente décision.
    Les déclarations concernant les Services assujettis par la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte le nombre d'utilisateurs ou d'abonnés ayant accès auxdits Services par capacité d'enregistrement mise à leur disposition. Ladite capacité d'enregistrement ainsi que le nombre d'utilisateurs ou d'abonnés ayant accès auxdits Services sont présumés être ceux déclarés par le redevable concerné.


  • I. - La rémunération fixée en annexe de la présente décision est une rémunération mensuelle par utilisateur ou abonné déterminée :


    - par analogie avec le barème applicable aux supports mentionnés au tableau n° 3 figurant en annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 susvisée ;
    - en tenant compte d'une durée moyenne d'utilisation de cinq ans ;
    - en introduisant une rémunération nouvelle pour la tranche allant de 8 à 20 gigaoctets ou heures.


    II. - Ladite rémunération peut être liée à une capacité de stockage exprimée en heures d'enregistrement de programmes de télévision, avec l'équivalence suivante :


    1 heure = 1 gigaoctet.


  • Pour les Services du type de ceux mentionnés à l'article 1er, dont les caractéristiques techniques ne diffèrent de celles des Services mentionnés audit article que par une capacité de stockage (exprimée en heures d'enregistrement ou en gigaoctets) supérieure, la rémunération prévue pour la capacité de stockage maximale des Services mentionnés au tableau annexé à la présente décision sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité de stockage.


  • I. - La rémunération est due tant que les utilisateurs ou les abonnés ont accès aux Services mentionnés à l'article 1er.
    II. - Les déclarations mentionnées à l'article 2 de la présente décision sont établies et transmises par les redevables aux organismes de perception mentionnés à l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois précédent.
    III. - Les redevables sont tenus au paiement de la rémunération pour copie privée prévue par la présente décision quarante jours francs à compter de la fin du mois de la date d'exigibilité.
    IV. - La date d'exigibilité correspond à la mise à disposition des services mentionnés à l'article 1er à chaque utilisateur ou abonné.


  • La présente décision s'applique de manière provisoire et pour une durée qui ne peut excéder un an jusqu'à l'entrée en vigueur du barème définitif.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.


    • ANNEXE
      TABLEAU DE RÉMUNÉRATION


      Capacité de stockage maximale offerte par les Services

      Tarif de rémunération
      pour copie privée en €/mois
      et par abonné
      ou par utilisateur

      Capacité de stockage en gigaoctets

      Capacité de stockage en heures

      A partir de

      Jusqu'à (y inclus)

      A partir de

      Jusqu'à (y inclus)

      -

      8

      -

      8.00

      0,105 €

      8

      20.00

      8.00

      20.00

      0,150 €

      20.00

      40.00

      20.00

      40.00

      0,200 €

      40.00

      80.00

      40.00

      80.00

      0,300 €

      80.00

      160.00

      80.00

      160.00

      0,417 €

      160.00

      250.00

      160.00

      250.00

      0,500 €

      250.00

      320.00

      250.00

      320.00

      0,625 €

      320.00

      500.00

      320.00

      500.00

      0,750 €


Fait le 19 juin 2017.


Pour la commission :
Le président,
J. Musitelli

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 229,9 Ko
Retourner en haut de la page