Arrêté du 27 juin 2008 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2011

NOR : IOCC0815017A

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

Version abrogée depuis le 17 avril 2011


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article D. 15-1-1 ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment son article 39 sexies ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 83-14 du 5 janvier 1983 portant création du groupe de sécurité de la présidence de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
Vu le décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale du renseignement intérieur ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1984 portant création de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1985 portant création du service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux missions et à l'organisation en sous-directions de la direction centrale de la police judiciaire et portant création de services à compétence nationale, modifié par les arrêtés des 2 janvier et 27 juin 2008 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, modifié par arrêtés des 30 janvier et 15 avril 2008, notamment ses articles 252-8, 2121-2, 2124-1 et 2125-1 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les services dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et en application de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le respect de l'anonymat des fonctionnaires de la police nationale qui y appartiennent sont les suivants :
    1° L'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
    2° Au titre de la direction centrale de la police judiciaire :
    ― la sous-direction antiterroriste ;
    ― le service interministériel d'assistance technique ;
    ― la brigade de recherche et d'intervention criminelle nationale et la brigade de recherches et d'investigations financières nationale ;
    ― les brigades de recherche et d'intervention ;
    3° La direction centrale du renseignement intérieur ;
    4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique, les groupes d'intervention de la police nationale ;
    5° Au titre de la direction centrale de la police aux frontières, l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;
    6° L'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID) ;
    7° Au titre de la préfecture de police :
    ― les services de la direction du renseignement chargés de la prévention de la violence, du terrorisme et des dérives sectaires ;
    ― la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire ;
    ― la brigade de recherche et d'intervention ;
    8° Le groupe de sécurité de la présidence de la République.

  • Article 3 (abrogé)


    Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2008.


Michèle Alliot-Marie

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