- L'âge limite pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux appartenant aux corps classés en catégorie B, C et D est fixé à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année en cours, sauf dérogations prévues par les statuts particuliers de ces corps.
L'âge limite pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux appartenant aux corps classés en catégorie A est fixé par chaque statut particulier.
L'âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé à seize ans.
VersionsLiens relatifs Les limites d'âge prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er ci-dessus ne sont pas opposables aux personnes recrutées dans les conditions fixées par l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984.
VersionsLiens relatifsLes limites d'âge ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés pour l'accès aux emplois qui leur sont partiellement réservés, en vertu des dispositions des articles L. 393, L. 394 et L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
VersionsLiens relatifs- Les limites d'âge énoncées à l'article 1er ci-dessus sont reculées d'un an par enfant ou personne effectivement à charge, dans les conditions fixées par la loi n° 75-376 du 20 mai 1975, en faveur des candidats des deux sexes, quelle que soit leur situation de famille.
Les mêmes limites d'âge sont reculées ou supprimées dans les conditions fixées par l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 et la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977.
VersionsLiens relatifs - Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont reculées au titre des services militaires ou du service national dans les conditions suivantes :
1° Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire :
- pour les candidats ayant accompli leur service militaire ou national avant le 2 septembre 1972 et qui sont soumis à la loi du 4 juin 1941 reculant l'âge limite d'admission dans les cadres administratifs, pour les candidats justifiant de services militaires, la limite d'âge est reculée, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal à celui passé effectivement sous les drapeaux ;
- pour les candidats ayant accompli leur service national après le 2 septembre 1972, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues par le code du service national.
2° Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée :
- pour les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée, dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux.
VersionsLiens relatifs Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont reculées pour la durée des services accomplis en qualité d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
VersionsLiens relatifs
- L'ouverture des concours de recrutement ainsi que des examens et concours professionnels prévus aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est arrêtée par le président du centre de gestion compétent après délibération du conseil d'administration. En ce qui concerne les collectivités non affiliées à un centre de gestion, les concours et examens sont ouverts dans les mêmes conditions lorsque ledit centre en a été chargé par la convention prévue à l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984.
En l'absence de convention, l'ouverture des concours de recrutement et examens organisés directement par les collectivités et établissements non affiliés est arrêtée par l'autorité territoriale compétente après délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement.
Les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement et examens interviennent au vu des renseignements fournis et à l'issue des délais et formalités prévus par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.
VersionsLiens relatifs - Les arrêtés portant ouverture de concours et examens donnent lieu à l'établissement d'avis de concours. Les avis de concours sont publiés au recueil des actes administratifs des départements concernés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures. Les avis de concours sont publiés au Journal officiel lorsque les statuts particuliers le prévoient ou à la demande de l'autorité qui organise le concours. Ils sont affichés dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi et peuvent faire l'objet d'une publication dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales.
Un délai d'un mois doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours.
L'autorité compétente porte les avis de concours à la connaissance de son personnel au plus tard dans les huit jours qui suivent la publication de ces avis au recueil des actes administratifs du département et, le cas échéant, au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifs - Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature en font la demande à l'autorité qui organise les concours et examens. Celle-ci fait parvenir un formulaire d'inscription aux candidats.
A l'appui du formulaire d'inscription est fournie une demande d'extrait de casier judiciaire, que doivent remplir les candidats et qui est transmise par les soins de l'administration au procureur de la République compétent.
Les candidats doivent fournir copie du titre ou du diplôme requis.
Les candidats qui sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2 à 6 doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant le bénéfice de cette mesure.
Les candidats doivent certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer avertis que toute déclaration inexacte peut faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.
VersionsLiens relatifs Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 7 ci-dessus, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 9.
VersionsLiens relatifs- Les candidats définitivement admis doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration copie des pièces justificatives suivantes:
1° Un extrait de naissance ou fiche d'état-civil ;
2° Un certificat de nationalité française ;
3° Un état signalétique des services militaires ou les premières pages du livret militaire ou la carte du service national ou un titre de mobilisation.
L'administration peut exiger la production d'une copie certifiée conforme, voire d'un original, si elle a un doute sur l'exactitude des renseignements fournis.
VersionsLiens relatifs - Les candidats aux concours internes et aux examens professionnels doivent, en outre, joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services civils effectués qui doit mentionner leur durée, le grade et s'ils ont été accomplis en qualité de titulaire, d'auxiliaire ou de contractuel. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.
VersionsLiens relatifs L'autorité qui organise les concours et examens avertit les candidats, au moment de l'inscription, qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret prévu par l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984.
VersionsLiens relatifs
- Les membres des jurys et leurs présidents sont nommés par arrêté de l'autorité compétente mentionnée à l'article 7.
Les jurys comportent au moins trois membres.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, le représentant du centre départemental de gestion est nommé sur proposition du président de ce centre.
Le ou les représentants, adjoints au jury, de la catégorie correspondant au corps pour le recrutement duquel le concours est organisé, est ou sont désignés par tirage au sort parmi les représentations du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
VersionsLiens relatifs - Le jury est souverain.
Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il ne peut modifier la liste des résultats qu'il a établie et communiquée à l'administration.
L'administration doit remplacer un membre du jury défaillant avant le début des concours, dans les formes prévues à l'article 14. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
VersionsLiens relatifs Les listes d'admissibilité et d'admission établies par les jurys font l'objet à la fois d'une publicité par voie d'affichage au lieu du déroulement du concours, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes.
Versions- La proportion des places offertes respectivement au titre des concours internes et externes est fixée par chaque statut particulier, qui détermine également la proportion des postes à pourvoir par la voie de la promotion interne.
Les inscriptions des candidats sur les listes d'admission au titre des concours externes et internes se font par ordre de mérite, dans le respect des proportions fixées respectivement pour chacun de ces concours par les statuts particuliers. Les nominations des candidats retenus au titre de la promotion interne sont prononcées en respectant la proportion des postes qui leur sont réservés.
Pour le calcul de la fraction des emplois réservés à la promotion interne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, lorsque le nombre des derniers postes mis au concours est insuffisant pour justifier une nomination au titre de la promotion interne pour ce concours, il est fait masse de ces postes avec ceux ouverts au titre du concours suivant.
VersionsLiens relatifs - Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies respectivement pour les concours externes et internes ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours, sous réserve de dérogation prévue par les statuts particuliers.
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées en respectant la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par chaque statut particulier.
Versions
Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des articles 39, 42 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article 26 de cette même loi.
VersionsLiens relatifs- Les règles statutaires générales et particulières actuellement en vigueur cesseront de recevoir application au fur et à mesure de la publication des différents statuts particuliers pris en application de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984.
Le centre de formation des personnels communaux conserve ses compétences en matière de recrutement jusqu'à la date d'installation des différents conseils d'administration des centres de gestion.
VersionsLiens relatifs Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale