Arrêté du 23 avril 2014 fixant pour l'année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Arrêté du 23 avril 2014 fixant pour l'année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2014
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-22-3, L. 162-22-6, R. 162-31 et R. 162-41-1 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ; Vu l'arrêté du 24 février 2014 fixant pour l'année 2014 l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ; Vu la recommandation n° 2013-28 du conseil de l'hospitalisation en date du 12 décembre 2013 ; Considérant la nécessité de moduler entre les régions le taux moyen national pour tenir compte d'allégements de charges spécifiques au secteur privé lucratif pour les activités de soins de suite et de réadaptation et les activités de psychiatrie, Arrêtent :
Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est fixé à ― 0,40 %.
Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale de chaque région sont fixés comme suit :
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 23 avril 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l'offre de soins, J. Debeaupuis Le ministre des finances et des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, T. Fatome
Arrêté du 23 avril 2014 fixant pour l'année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
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ou du
Arrêté du 23 avril 2014 fixant pour l'année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
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