Décret n° 2016-303 du 15 mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du droit d'alerte et de retrait des gens de mer à bord des navires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 2018

NOR : DEVT1509290D

JORF n°0065 du 17 mars 2016

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, notamment son article 8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5544-13 et L. 5545-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4131-1 et L. 4132-1 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, notamment son article 51-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime du 23 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 2 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le titre III du livre Ier de la quatrième partie (partie législative) du même code est applicable aux gens de mer sous réserve des conditions suivantes :
    1° Pour l'application des articles L. 4131-1 et L. 4132-5, les responsabilités dévolues à l'employeur sont exercées par le capitaine ;
    2° Pour l'application des articles L. 4131-2 et L. 4132-2 à L. 4132-4, les responsabilités dévolues à l'employeur sont exercées par l'armateur ;
    3° Les attributions exercées selon le cas par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par un de ses représentants sont dévolues à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à un de ses représentants ;
    4° Pour l'application du second alinéa de l'article L. 4132-3, l'armateur informe également le chef du centre de sécurité des navires compétent et, si l'auteur des droits d'alerte et de retrait est un marin, il informe en outre l'Etablissement national des invalides de la marine au lieu et place de l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
    Le représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine et le chef du centre de sécurité des navires peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
    5° En l'absence de section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les délégués de bord exercent à bord du navire les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2 ;
    6° En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués de bord exercent les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2.


  • Pour garantir la sécurité immédiate du navire et des personnes présentes à bord ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse, le capitaine peut suspendre l'exercice du droit de retrait le temps qu'il estimera nécessaire à cet effet.
    Le capitaine indique au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports le recours à cet article et relate les circonstances de sa décision.


  • Les dispositions de l'article L. 4132-4 du code du travail sont applicables dans les conditions particulières suivantes :
    1° A défaut d'accord entre l'armateur et la majorité de la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou le cas échéant les délégués de bord, sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire ;
    2° Il en rend compte immédiatement à l'armateur, au chef du centre de sécurité des navires compétent et à l'inspecteur du travail compétent ;
    3° Dans le cas où il est fait application des dispositions du 1° du présent article, le chef de centre de sécurité des navires compétent peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions du décret du 30 août 1984 susvisé. Le chef du centre de sécurité des navires en informe l'inspecteur du travail compétent.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 mars 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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