Décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : ESRS1717244D

JORF n°0213 du 12 septembre 2017

Version abrogée depuis le 01 janvier 2022


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-4, L. 712-5, L. 718-6, D. 711-1 et D. 719-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1114 du 11 août 2016 portant association de l'Institut d'études politiques de Lille à l'université Lille-II ;
Vu les avis des comités techniques des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III en date du 20 mars 2017 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III en date du 24 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 mai 2017,
Décrète :

    • Article 4 (abrogé)


      Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III sont transférés à l'université de Lille.
      Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Lille.
      Les étudiants inscrits dans les universités Lille-I, Lille-II et Lille-III sont inscrits à l'université de Lille.

    • Article 5 (abrogé)


      Il est institué au sein de l'université de Lille une assemblée constitutive provisoire qui comprend :
      1° Les 36 administrateurs en exercice du conseil d'administration de l'université Lille-II ;
      2° Les 36 administrateurs en exercice du conseil d'administration de l'université Lille-III ;
      3° Les 34 administrateurs en exercice du conseil d'administration de l'université Lille-I, augmentés de :
      1 représentant des professeurs et personnels assimilés ;
      1 représentant des autres enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés.
      Le président de l'université Lille-I désigne ces représentants après consultation de son conseil d'administration, parmi les candidats non élus lors du scrutin du 24 mars 2016.
      Les présidents en exercice des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire avec voix délibérative.
      Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
      Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
      Si les statuts de l'université de Lille ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 6 (abrogé)


      Jusqu'à l'élection du président de l'université de Lille dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Lille, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.
      Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2017 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III.
      L'administrateur provisoire préside la réunion convoquée pour l'élection du premier président de l'université de Lille. Dans le cas où l'administrateur provisoire est lui-même candidat à la présidence de l'université, le doyen d'âge des membres élus du conseil d'administration préside la séance.

    • Article 7 (abrogé)


      Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs créés au sein de l'université de Lille.

    • Article 8 (abrogé)


      Les comptes financiers des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III relatifs à l'exercice 2017 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque université. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'université de Lille.
      L'assemblée constitutive provisoire adopte, pour l'année 2018, le budget de l'université de Lille préparé par l'administrateur provisoire ou par le président de l'université de Lille.

    • Article 9 (abrogé)


      Pour la constitution du comité technique, de la commission paritaire d'établissement et de la commission consultative paritaire de l'université de Lille, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III.
      Jusqu'à l'installation du comité technique de l'université de Lille, constitué conformément au décret du 15 février 2011 susvisé, cette instance est composée des représentants de l'université et des représentants du personnel des comités techniques respectifs des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III.
      Jusqu'à l'installation de la commission paritaire d'établissement et de la commission consultative paritaire de l'université de Lille, constituées conformément aux décrets du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances paritaires sont composées des représentants de l'université et des représentants du personnel des commissions paritaires d'établissement et des commissions consultatives paritaires respectives des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III.
      L'administrateur provisoire, puis le président de l'université, convoque et préside ces instances. Il siège à la commission paritaire d'établissement et à la commission consultative paritaire avec voix délibérative en qualité de membre de droit.
      Le comité technique, la commission consultative paritaire et la commission paritaire d'établissement seront constitués conformément aux décrets du 15 février 2011, du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, à l'occasion des premières élections professionnelles au niveau national faisant suite à la création de l'université de Lille.

    • Article 15 (abrogé)


      Sont abrogés :
      1° Le décret n° 70-68 du 20 janvier 1970 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université Lille-I ;
      2° Le décret n° 70-69 du 20 janvier 1970 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université Lille-II ;
      3° Le décret n° 70-70 du 20 janvier 1970 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université Lille-III.

    • Article 17 (abrogé)


      Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 septembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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