Décret n° 2012-981 du 21 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : ESRS1225880D

JORF n°0195 du 23 août 2012

Version abrogée depuis le 21 août 2013

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 123-12 à D. 123-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4351-2 et L. 4351-3 ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 modifié fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative secteurs sanitaire et social, médico-social du 11 avril 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 2012 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 6 juin 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 juin 2012,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.
      Les formations préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation.

    • Article 2 (abrogé)


      Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation.

    • Article 3 (abrogé)


      Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :
      1° Par la voie scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
      2° Par la voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III, sixième partie, du code du travail ;
      3° Par la voie de l'apprentissage définie par le livre II de la sixième partie du même code.

    • Article 4 (abrogé)


      Les étudiants, pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique doivent justifier :
      1° Soit du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
      2° Soit du brevet de technicien ;
      3° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
      4° Soit des conditions fixées par l'article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé.

    • Article 5 (abrogé)


      Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.

    • Article 7 (abrogé)


      Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
      Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
      Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement, au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence, un inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional, des enseignants intervenant dans la formation, au moins un étudiant suivant la formation et deux représentants du secteur professionnel.

    • Article 8 (abrogé)


      Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
      Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
      Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

    • Article 9 (abrogé)


      Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
      Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
      Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

    • Article 10 (abrogé)


      Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.

    • Article 12 (abrogé)


      Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits correspondant aux unités d'enseignement validées.

    • Article 13 (abrogé)


      Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.

    • Article 14 (abrogé)


      L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
      Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
      Le jury, prévu à l'article 19, se prononce sur la validation de chaque semestre.

    • Article 16 (abrogé)


      La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
      Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

    • Article 17 (abrogé)


      L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
      La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 18 (abrogé)


      Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur après délibération du jury prévu à l'article 19. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.

    • Article 19 (abrogé)


      Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
      Le jury comprend, outre son président :
      ― le chef d'établissement ou son représentant ;
      ― un inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional ;
      ― un représentant de l'agence régionale de santé ;
      ― au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant de l'établissement ;
      ― un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
      ― au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
      ― au moins un médecin.

    • Article 20 (abrogé)


      Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 2 et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
      ― les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
      ― les compétences en situation ;
      ― les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
      Chaque compétence s'obtient par la validation :
      ― de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
      ― de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
      ― des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.


Fait le 21 août 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine

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