Arrêté du 30 octobre 2009 fixant le prix de détail des cigarettes, exprimé en 1 000 unités, et fixant le prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, exprimé aux 1 000 grammes, en dessous duquel le prix de ces produits est considéré comme promotionnel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2009

NOR : BCFD0921585A

JORF n°0261 du 10 novembre 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 572 ;
Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment son article 284 ;
Vu le décret n° 2004-975 du 13 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2006-468 du 24 avril 2006 portant modalités et conditions d'applications du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ;
Vu l'arrêté du 20 février 2006 modifié par l'arrêté du 26 septembre 2007 fixant le prix de détail des cigarettes, exprimé en 1 000 unités, en dessous duquel le prix de ces produits ne peut être homologué ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2006 modifié par l'arrêté du 26 novembre 2008 fixant le prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en dessous duquel le prix de ces produits est considéré comme promotionnel ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2008 modifié, portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer,
Arrête :


Fait à Paris, le 30 octobre 2009.


Eric Woerth

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