Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

Version abrogée depuis le 01 janvier 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la solidarité nationale, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre du travail et du ministre du temps libre,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;

Vu la loi n° 82-3 du 6 janvier 1982 autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution à prendre des mesures d'ordre social ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés "chèques-vacances".

    Ces chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.

    Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public visé à l'article 5 de la présente ordonnance.

    Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.

    Les agréments sont délivrés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

  • Article 2 (abrogé)

    I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 16 320 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

    II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

    Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.

    Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

    III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article.

  • Article 2-1 (abrogé)

    I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

    II. - L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

    1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

    2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;

    3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

  • Article 3 (abrogé)

    Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 p. 100 et 20 p. 100 du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

    A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article 5, qui les comptabilise.

    La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

  • Article 4 (abrogé)

    La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.

    Les titres non utilisés au cours de cette période, pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.

    Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de service avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.

    Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances. Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres.

  • Article 5 (abrogé)

    Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière et seul chargé notamment d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article 3, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services visés à l'article 1er.

    Cet établissement, administré par un conseil qui comprend en majorité des représentants des salariés, des employeurs et des prestataires de services, est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

    L'établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.

    Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances.

  • Article 6 (abrogé)

    Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.

    Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par le travail visés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.

    Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes visés au présent article, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.

    Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail.

Par le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre des transports, CHARLES FITERMAN.

Le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, MICHEL ROCARD.

Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.

Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre du temps libre, ANDRE HENRY.

NOTA : Ordonnance 2004-1391 du 20 décembre 2004, art. 7 :

L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prend effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.

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