Arrêté du 20 juillet 2015 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 2021

NOR : AFSH1517575A

JORF n°0168 du 23 juillet 2015

Version en vigueur au 16 avril 2024


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 24 février 2005 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2008 relatif aux conseils scientifiques et aux modalités de prise en charge et d'organisation des épreuves d'accès au troisième cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juin 2015,
Arrêtent :

  • En application de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, les épreuves classantes nationales (ECN) anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales sont ouvertes annuellement.
    Elles ont lieu dans des centres d'épreuves ouverts au sein ou à proximité des universités comprenant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine, après :

    - labellisation par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) au regard des conditions matérielles et organisationnelles nécessaires au déroulement des épreuves (salles, personnels, supports numériques et réseaux) ; et
    - signature d'une convention entre l'université d'accueil et le CNG, précisant les modalités organisationnelles et comportant une annexe financière conforme à l'arrêté cité à l'alinéa suivant.

    Le Centre national de gestion rembourse à chaque établissement d'accueil les frais qu'il a exposés pour le déroulement des épreuves classantes nationales selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    Lorsqu'un centre d'épreuves ne peut être ouvert dans une université comprenant une UFR de médecine, les étudiants relevant de cette université sont rattachés à un centre d'épreuves, le plus proche possible, désigné dans l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article.
    Les candidats sont répartis entre ces différents centres conformément à l'article 6 du présent arrêté.
    Un centre d'épreuves supplémentaire soumis aux mêmes conditions de labellisation peut être ouvert pour les candidats visés au 2° de l'article 6 du présent arrêté.
    Les épreuves classantes nationales se déroulent sur des supports numériques, labellisés par le directeur général du CNG.
    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, et au plus tard six mois avant le début des épreuves le calendrier des épreuves et les conditions de dépôt des candidatures.
    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, et au plus tard quatre mois avant la date du début des épreuves, la liste des centres d'épreuves.

  • I. - Le directeur général du CNG est responsable du pilotage national, de l'organisation et du déroulement des ECN, dans le respect :

    - des dispositions des conventions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;
    - des missions du conseil scientifique en médecine placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
    - des missions du jury définies à l'article 11 du présent arrêté.

    II. - A ce titre, le directeur général du CNG est chargé :
    1° De labelliser les centres d'épreuves et les supports numériques mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;
    2° D'assurer l'accès aux sujets et l'enregistrement des réponses au moyen de serveurs sécurisés ;
    3° D'organiser la correction des épreuves ;
    4° D'arrêter la liste des candidats classés par ordre de mérite et de la publier au Journal officiel de la République française ;
    5° De permettre à chaque candidat d'accéder individuellement aux notes qu'il a obtenues aux épreuves et de lui indiquer les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix prévue par l'article R. 632-7 du code de l'éducation ;
    6° D'organiser la procédure nationale de choix des postes d'interne mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Le conseil scientifique en médecine placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche constitue la banque nationale de questions des épreuves classantes nationales. Il choisit en son sein les questions de ces épreuves en s'assurant de la meilleure représentation possible de chaque discipline.



    Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux épreuves classantes nationales organisées au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024.


  • Les épreuves portent sur le programme du deuxième cycle des études médicales tel qu'il est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • La procédure d'inscription aux épreuves est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :


    a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au 1° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, aux internes et aux auditeurs mentionnés à l'article R. 632-5 du même code, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 632-8 du même code :


    Les universités comportant une UFR de médecine communiquent au directeur général du CNG, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au dixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, le fichier des candidats à inscrire aux ECN en se conformant au processus défini par le CNG.


    Ce fichier est conforme au format défini par le CNG et est accompagné, pour les auditeurs bénéficiant des dispositions du 2° de l'article R. 632-5 du même code, de la décision favorable de la commission autorisant la renonciation à la procédure nationale de choix organisée l'année universitaire précédente et la présentation une seconde fois aux ECN l'année universitaire suivante ;


    b) Dispositions applicables aux étudiants visés au 2° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation :


    Les candidats s'inscrivent sur le site dédié au CNG accessible pendant la période d'inscription. Ils remplissent le formulaire en ligne et téléversent une version numérisée des documents suivants :


    1° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;


    2° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études de médecine ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-2 du code de l'éducation ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études de médecine. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury des ECN.


    S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.


    La pièce prévue au 2° du présent article est rédigée en français ou, à défaut, est accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée.


    Toute présentation de pièce falsifiée ou fallacieuse entraînera soit l'exclusion du candidat des épreuves, soit l'annulation de son classement.



    Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux épreuves classantes nationales organisées au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024.

  • Les candidats sont répartis entre les centres d'épreuves selon les modalités suivantes :
    1° Les candidats visés au a de l'article 5 du présent arrêté relèvent, lorsqu'ils sont inscrits dans une université métropolitaine, du centre d'épreuves rattaché à leur université, tel que prévu par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté ;
    2° Les candidats visés au a de l'article 5 du présent arrêté inscrits dans une université située dans un département d'outre-mer et les candidats visés au b sont répartis par le CNG dans un ou plusieurs des centres d'épreuves mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté et/ ou, le cas échéant, dans le centre d'épreuves supplémentaire mentionné au huitième alinéa du même article.

  • Les ECN mettent en œuvre des modalités d'évaluation diversifiées par l'intermédiaire d'épreuves comportant différentes catégories de questions constituant des formats docimologiques divers. Ces épreuves intègrent les points clés problématiques des pathologies et comportent chacune plusieurs catégories de questions.


    Les catégories de questions sont réparties en questions à réponses multiples ou à réponse unique à meilleure réponse parmi 3 à 5 propositions, en questions à réponses multiples parmi plus de 5 propositions présentées en menu déroulant, en questions à réponses uniques ou multiples sous forme de zones à pointer sur une illustration ou un texte et en questions à réponse ouverte et courte sous forme de réponse libre de moins de cinq mots.


    Les ECN se déroulent sur quatre plages horaires de trois heures chacune. Pour trois de ces plages horaires, chacune est composée d'un ensemble de questions isolées et de dossiers progressifs pouvant revêtir un caractère multidisciplinaire. Les formats des questions isolées ou des questions au sein des dossiers progressifs sont précisés à l'alinéa précédent. Chaque dossier progressif est composé de deux à huit questions. Chacune de ces plages horaires représente un total de 90 à 110 questions de différentes catégories et constitue une unité de composition. Chaque unité de composition est indépendante l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonomes. Elles ont toute la même valeur.


    La quatrième plage horaire est constituée d'une lecture critique comportant deux unités de composition d'une durée d'une heure trente constituées pour chacune d'entre elles d'un article scientifique. La première unité de composition porte sur un article ayant une orientation clinique. La seconde unité de composition porte sur un article ayant une orientation physiopathologique. Chaque lecture critique d'article comporte 13 à 17 questions à réponses multiples ou à réponse unique, qui sont posées de manière progressive. Les deux unités de composition sont indépendantes l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonomes et ont la même valeur.



    Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux épreuves classantes nationales organisées au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024.

  • La notation des questions de la lecture critique est affectée d'une pondération double par rapport aux questions des trois autres unités de composition. Les ECN font l'objet d'une correction automatisée.



    Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux épreuves classantes nationales organisées au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024.

  • Le jury comprend :
    1° Le président et les deux vice-présidents du jury, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil scientifique en médecine ;
    2° Deux représentants du conseil scientifique en médecine nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de son président ;
    3° Un membre titulaire et un membre suppléant par UFR de médecine nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, excepté dans le cas où une UFR après fusion de deux UFR de médecine dispose de deux centres d'épreuves distants l'un de l'autre. Dans une telle situation, il est comptabilisé deux membres titulaires et deux membres suppléants. .
    La nomination des membres titulaires et suppléants s'effectue par tirage au sort dans chaque UFR de médecine parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers rattachés à ces UFR et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités, fixées par l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé.
    Le président du jury répartit les membres visés au 3° du présent article dans les centres d'épreuves où ils le représentent.
    Ne peuvent être désignées comme membres du jury les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats ainsi que les personnes ayant des charges électives nationales.
    La composition du jury est arrêtée chaque année au plus tard trois mois avant le début des épreuves.
    La liste des membres du jury est publiée chaque année au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité.



    Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux épreuves classantes nationales organisées au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024.


  • La participation des membres du jury aux opérations relatives aux ECN qui leur incombent est obligatoire.
    Les membres suppléants sont appelés à siéger par le président du jury en cas d'empêchement d'un (de) membre(s) titulaire(s).
    Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé.

  • I. - Le jury des ECN a pour mission de veiller au bon déroulement des épreuves. Les membres mentionnés au 3° de l'article 9 du présent arrêté s'assurent du bon déroulement des ECN dans leur centre d'épreuves. Ils sont tenus de communiquer toute (s) difficulté (s) rencontrée (s) dans le déroulement des épreuves au président du jury, qui sera chargé d'informer le directeur général du CNG. Ils sont également chargés de rédiger un procès-verbal local à l'issue des épreuves, accompagné le cas échéant de toute pièce complémentaire liée à leur déroulement.

    Le jury des ECN se prononce sur :

    1° Toute fraude ou toute tentative de fraude entraînant l'exclusion aux épreuves sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense ;

    2° Toute question ou litige concernant ces épreuves.

    En cas d'anomalie constatée, le président du jury, après avoir consulté les membres du jury, peut décider d'annuler une ou plusieurs unités de composition.

    A ce titre, le président, après avoir consulté les membres du jury, peut décider de remplacer une ou des unités de composition annulées en recourant aux unités de composition de secours prévues à cet effet. Le temps total imparti pour traiter ces unités de composition de secours est globalisé et correspond à la somme des temps impartis pour traiter chacune d'elles.

    Si les anomalies n'affectent pas l'ensemble des questions constituant les unités de composition, seules les questions litigieuses sont annulées.

    La durée impartie aux candidats pour traiter les unités de composition de secours est de trois heures par unité, sauf la lecture critique d'article pour laquelle chaque unité de composition est d'une durée d'une heure trente. Si plusieurs unités de composition de secours doivent être soumises aux candidats, le temps total qui leur est imparti pour les traiter est globalisé et correspond à la somme des temps impartis pour traiter chacune d'elles.

    II. - Le jury des ECN a pour mission de délibérer sur les résultats des ECN :

    1° Il se réunit pour délibérer et rédige un procès-verbal général du déroulement des épreuves dans lequel est reporté toute(s) anomalie(s) constatée(s) ;

    2° Il procède à la validation des résultats obtenus par les candidats aux épreuves dont la correction, définie à l'article 8 du présent arrêté, est placée sous sa responsabilité ;

    3° Il peut consulter le président du conseil scientifique en médecine pour apporter une expertise sur toute question relative à la correction ou à l'interprétation des épreuves ;

    4° Il procède à un état récapitulatif des notes obtenues par les candidats, pour chacune des unités de composition mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. L'état récapitulatif est signé par le président du jury ;

    5° Il établit un classement par ordre de mérite des candidats sur la base des notes validées conformément au 4° du présent article.

    Les candidats ex æquo sont départagés selon les modalités suivantes :

    a) Par la meilleure note obtenue à la première épreuve. S'il reste des ex æquo, la même règle est appliquée, dans l'ordre des épreuves suivantes, pour les départager ;

    b) Les ex æquo restants sont départagés au bénéfice de l'âge, le candidat le plus âgé étant placé avant le candidat le moins âgé.

    Le classement des candidats est validé à l'issue de la délibération du jury et est signé par le président du jury.

    III. - Le jury a pour mission de transmettre au directeur général du CNG :

    1° Le procès-verbal général du déroulement des épreuves et tous les procès-verbaux locaux accompagnés le cas échéant de pièces complémentaires, mentionnés respectivement au I du présent article ;

    2° L'état récapitulatif des notes obtenues mentionné au 4° du II du présent article ;

    3° Le classement par ordre de mérite des candidats mentionné au 5° du II du présent article.



    Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux épreuves classantes nationales organisées au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024.

  • Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, pris avant le 31 octobre d'une année universitaire donnée, peut prévoir l'organisation d'ECN tests par le directeur général du CNG au cours de cette même année universitaire. Ces épreuves tests peuvent donner lieu, à titre indicatif, à un classement national des candidats qui y participent. Ces épreuves tests et ces classements nationaux ne sont pas opposables dans le cadre des ECN et de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

    Le jury des épreuves prévues à l'article 1er, désigné dans les conditions définies à l'article 9, est également celui des épreuves tests.


    Pour ces épreuves tests et par dérogation au cinquième alinéa de l'article 1er, le CNG ne rembourse aux universités que les frais afférents aux étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation.

  • Article 13 bis (abrogé)

    Des épreuves complémentaires sont organisées par le directeur général du CNG en mars 2017. Celles-ci peuvent donner lieu, à titre indicatif, à un classement national des candidats qui y participent. Les notes obtenues et ce classement national ne sont pas opposables dans le cadre des ECN et de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Pour ces épreuves, et par dérogation au cinquième alinéa de l'article 1er, le CNG ne rembourse aux universités que les frais afférents aux étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-1 du code de l'éducation . Il rembourse également les dépenses liées pour certaines universités à la location de tablettes complémentaires permettant la passation de ces épreuves.


  • La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • Gestion de la banque nationale de questions-Rédaction des questions


      Conformément à l'arrêté du 3 avril 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en médecine, en odontologie et en pharmacie, une banque nationale de questions des épreuves classantes nationales est constituée par le conseil scientifique en médecine placé auprès du ministère en charge de l'enseignement supérieur.


      Cette banque nationale de questions est créée à partir des parties du tronc commun regroupant les items définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales susvisé.


      La constitution de cette banque nationale est assurée par les membres du conseil scientifique en médecine qui élaborent les questions des ECN, en faisant appel, en tant que de besoin, à des experts dont les compétences couvrent le programme mentionné au précédent alinéa.



      Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux épreuves classantes nationales organisées au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024.


Fait le 20 juillet 2015.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
S. Bonnafous

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