Décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

NOR : FPPA0010012D
JORF n°178 du 3 août 2000
Texte n° 29

Version initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-68 du 2 février 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le décret du 20 novembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.

  • Art. 2. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 8. - Les arrêtés d'ouverture de concours et d'examens professionnels font l'objet, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature et jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, d'une publicité qui est organisée selon les modalités ci-après :

    « I. - Les arrêtés d'ouverture de concours sont publiés :

    « 1o Pour les concours des catégories A et B :

    « a) Au Journal officiel de la République française, pour ceux de ces concours dont les modalités réglementaires d'organisation le prévoient ;

    « b) Pour les autres concours, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale ;

    « 2o Pour les concours de catégorie C, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale.

    « En outre, pour l'ensemble des concours, les arrêtés d'ouverture sont affichés dans les locaux :

    « - de l'autorité organisatrice ;

    « - de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice ;

    « - des centres de gestion concernés,

    « ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

    « II. - Les arrêtés d'ouverture des examens professionnels sont publiés :

    « a) Pour les examens professionnels des catégories A et B, au Journal officiel de la République française pour ceux de ces examens dont les modalités réglementaires d'organisation le prévoient ;

    « b) Pour les autres examens professionnels des catégories A, B et C, par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux :

    « - de l'autorité organisatrice de l'examen ;

    « - du centre de gestion concerné.

    « III. - En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité des arrêtés d'ouverture des concours et examens est assurée, selon les modalités fixées aux I et II ci-dessus, dans les départements des centres de gestion conventionnés.

    « IV. - Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours ou l'examen. »

  • Art. 3. - Après l'article 8, sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :

    « Art. 8-1. - La proportion des places offertes respectivement au titre des concours internes et externes est fixée par chaque statut particulier, qui détermine également la proportion des postes à pourvoir par la voie de la promotion interne.

    « Art. 8-2. - Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un concours ou à un examen professionnel adressent une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice, qui leur fait parvenir ce dossier. Les demandes par voie postale doivent être adressées au plus tard dans les huit jours avant la date limite de retrait du dossier (le cachet de la poste faisant foi). »

  • Art. 4. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 9. - Pour les concours externes, le dossier d'inscription comporte une demande d'extrait de casier judiciaire no 2 qui sera remplie par le candidat. Seules les demandes d'extraits de casier judiciaire no 2 des candidats admissibles seront transmises au service compétent par les soins exclusifs de l'autorité organisatrice.

    « I. - Les candidats doivent fournir à l'autorité organisatrice du concours les pièces justificatives suivantes :

    « Pour les candidats de nationalité française :

    « 1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;

    « 2o Un état signalétique des services militaires ou un certificat de position militaire.

    « Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents suivants, émanant de l'autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée :

    « 1o Toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues aux articles 1er à 6-1 ;

    « 2o Toute pièce permettant d'établir leur nationalité ;

    « 3o Toute pièce établissant qu'ils n'ont pas subi de condamnation incompatible avec l'emploi postulé ;

    « 4o Toute pièce établissant qu'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.

    « II. - Les candidats doivent en outre fournir à l'autorité organisatrice du concours soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision, rendue par la commission instituée par le décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assimilant leur diplôme à un diplôme français.

    « Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale doivent fournir à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.

    « Les candidats qui sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2 à 6-1 du présent décret doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant le bénéfice de cette mesure.

    « Les candidats doivent certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.

    « III. - L'autorité qui organise les concours avertit les candidats, au moment de l'inscription, qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. »

  • Art. 5. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 10. - Les candidats aux concours internes doivent, en outre, joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    « Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif. »

  • Art. 6. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 11. - Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 7, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 9. »

  • Art. 7. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 12. - Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste. »

  • Art. 8. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 13. - Les candidats aux examens professionnels doivent joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués qui doit indiquer notamment leur durée et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    « Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier. »

  • Art. 9. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 14. - I. - L'autorité organisant les concours et examens arrête la liste des membres des jurys sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cet arrêté est affiché dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.

    « Les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.

    « Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.

    « II. - Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers.

    « Dans les cas prévus au premier et au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.

    « Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie au sein du jury est effectué parmi ces derniers.

    « Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration après avis du conseil d'orientation.

    « III. - Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    « Des correcteurs de tout ou partie des épreuves peuvent être désignés par l'autorité organisatrice du concours et de l'examen professionnel. »

  • Art. 10. - A l'article 15, après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée la phrase suivante :

    « A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. »

  • Art. 11. - A la première phrase de l'article 16, les mots : « dans les lieux du déroulement des épreuves et » sont supprimés.

  • Art. 12. - A l'article 17, le premier alinéa est supprimé.

  • Art. 13. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 18, les mots : « après l'organisation du concours ou de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne » sont remplacés par les mots : « après son inscription sur la liste d'aptitude ».

  • Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article 19-1, le deuxième tiret est supprimé.

  • Art. 15. - Les dispositions du présent décret entrent en application au 1er janvier 2001.

  • Art. 16. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

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