Arrêté du 12 novembre 2009 instituant une commission consultative paritaire des agents non titulaires de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2015

NOR : JUSA0926416A

JORF n°0292 du 17 décembre 2009

Version abrogée depuis le 23 mars 2015


La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 à L. 7 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil d'Etat en date du 22 octobre 2009,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Il est institué, auprès du vice-président du Conseil d'Etat, une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et de la Cour nationale du droit d'asile recrutés conformément aux dispositions des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

  • Article 2 (abrogé)


    La composition de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est fixée conformément au tableau ci-après :


    PERSONNEL REPRÉSENTÉ

    NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

    Du personnel

    De l'administration

    Titulaires

    Suppléants

    Titulaires

    Suppléants

    Agents non titulaires de la juridiction administrative

    4

    4

    4

    4

  • Article 3 (abrogé)


    Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
    La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

  • Article 4 (abrogé)


    Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein de la commission sont nommés par décision du vice-président du Conseil d'Etat dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 6.
    Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents non titulaires de même niveau exerçant des fonctions d'encadrement supérieur dans les services du Conseil d'Etat et des juridictions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
    Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, de la commission venant, au cours de la période de quatre années mentionnée à l'article 3, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

  • Article 5 (abrogé)

    Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, de la commission sont désignés dans les conditions prévues par l'article 14.


    Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste au titre de laquelle le suppléant a été désigné.


    Lorsque cette liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un siège dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires remplissant les conditions énoncées à l'article 9.

  • Article 6 (abrogé)


    Les élections des représentants du personnel à la commission consultative paritaire ont lieu deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le vice-président du Conseil d'Etat.

  • Article 7 (abrogé)


    Sont électeurs les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er, recrutés pour une durée au moins égale à dix mois et employés sans interruption depuis au moins trois mois à la date du scrutin et qui, à cette même date, sont en position d'activité ou de congé parental.
    Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement.

  • Article 8 (abrogé)


    La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est affichée deux semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.
    Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter une demande d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions sur la liste des électeurs.
    Le vice-président du Conseil d'Etat statue sans délai sur ces réclamations.

  • Article 9 (abrogé)


    Sont éligibles les agents non titulaires employés sans interruption depuis au moins un an à la date du scrutin et qui, à cette même date, sont en position d'activité ou de congé parental.
    Toutefois, ne peuvent être élus les agents non titulaires en congé de grave maladie, ni ceux placés en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

  • Article 10 (abrogé)


    Chaque liste de candidats comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, et peut comprendre jusqu'à cinquante pour cent de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention, pour chacun des candidats, de la qualité de titulaire ou de suppléant.
    Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Elles portent le nom d'un agent délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales ainsi que le nom d'un délégué de liste suppléant.
    Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
    Aucune liste ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue au deuxième alinéa du présent article.

  • Article 11 (abrogé)


    Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration.
    Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

  • Article 12 (abrogé)


    Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
    Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout vote exprimé en méconnaissance de cette disposition.
    Le vote a lieu par correspondance uniquement. Le matériel de vote comprend un jeu de trois enveloppes et un bulletin pour chaque liste de candidats, établis par l'administration.
    L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette première enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe, intitulée « commission consultative paritaire », sur laquelle sont inscrits ses nom, prénom, affectation et signature. Cette deuxième enveloppe, également cachetée, est adressée par voie postale à la direction des ressources humaines du Conseil d'Etat sous une troisième enveloppe libellée à cet effet.

  • Article 13 (abrogé)


    Un bureau de vote central, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un délégué de chaque liste en présence, est constitué auprès du vice-président du Conseil d'Etat afin de procéder au dépouillement et à la proclamation des résultats.
    Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
    Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales.

  • Article 14 (abrogé)

    Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires et suppléants est effectuée dans les conditions mentionnées au présent article.


    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.


    Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


    Les représentants titulaires puis les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


    Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.


    Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles.

  • Article 15 (abrogé)


    Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant la juridiction administrative, dans un délai de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats.

  • Article 16 (abrogé)


    La commission est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai prévue par le contrat d'engagement et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
    La commission peut être consultée, sur demande des intéressés, sur les questions relatives :
    ― à l'évaluation de leurs résultats et de leur manière de servir telle qu'elle résulte notamment du compte rendu de l'entretien professionnel et de formation institué par l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé ;
    ― aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
    ― aux sanctions disciplinaires autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ;
    ― aux refus d'autorisation de demande de travail à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
    ― aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
    ― aux modalités non financières d'emploi et de renouvellement du contrat.

  • Article 17 (abrogé)


    La commission est présidée par le secrétaire général du Conseil d'Etat ou son représentant.
    La commission élabore son règlement intérieur.
    Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
    Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
    Un procès-verbal est établi dans le mois qui suit la séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint avant d'être transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

  • Article 18 (abrogé)


    La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
    Elle peut être saisie par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des décisions de non-renouvellement de contrat.

  • Article 19 (abrogé)


    Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission. La commission siège alors valablement sans condition de quorum.
    La commission émet ses avis à la majorité des membres présents.
    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
    Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.
    Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.
    Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
    Les séances de la commission ne sont pas publiques.

  • Article 20 (abrogé)


    Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls sont appelés à délibérer les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ou, en cas d'absence, leurs suppléants, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

  • Article 21 (abrogé)


    Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
    L'ordre du jour de chaque réunion est porté à la connaissance de l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, quinze jours au moins avant la tenue de la séance. Toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission leur sont communiqués huit jours au moins avant la date de la séance.
    Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
    Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation.


Fait à Paris, le 12 novembre 2009.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. Molins

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