Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiée relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32, L. 34-9, R. 20-4 à R. 20-13-1 et R. 20-19 à R. 20-21 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications ;
Vu les procès-verbaux dressés les 14 juin et 8 août 2018 par les agents assermentés de l'Agence nationale des fréquences ;
Vu les rapports d'évaluation de la conformité technique des équipements prélevés n° 1-5768/18-63-02 du 8 août 2018 et n° 1-5768/18-91-02 du 24 octobre 2018 ;
Vu les lettres des 12 septembre 2018 et 10 décembre 2018 mettant respectivement en demeure les sociétés LEAGOO INTELLIGENCE CO. et S.C VISUAL FAN SRL de prendre toutes les dispositions nécessaires visant à mettre en conformité ou à retirer du marché et à rappeler leurs équipements correspondants aux références LEAGOO S8 et ALLVIEW X4 SOUL MINI S ;
Vu la décision n° 19-05 du 25 janvier 2019 relative au retrait et rappel provisoire du marché d'un équipement radioélectrique de marque LEAGOO, modèle S8 ;
Vu la décision n° 19-22 du 25 février 2019 relative au retrait et rappel provisoire du marché d'un équipement radioélectrique de marque ALLVIEW, modèle X4 SOUL MINI S ;
Considérant que la mise sur le marché d'un équipement radioélectrique est conditionnée au respect des exigences essentielles mentionnées au 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, lesquelles comprennent notamment la protection de la santé et de la sécurité des personnes, ainsi qu'aux obligations administratives prévues aux articles R. 20-1 et suivants de ce code ;
Considérant que l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques fixe à 2W/Kg la limite autorisée du débit d'absorption spécifique pour la mise en service et l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques ;
Considérant qu'à la suite de prélèvements réalisés les 14 juin et 8 août 2018 par les agents assermentés de l'Agence nationale des fréquences au sein de l'établissement Amazon.fr Logistique, le débit d'absorption spécifique des équipements prélevés, de marque LEAGOO, modèle S8 et ALLWIEW, modèle X4 SOUL MINI S a respectivement été mesuré à 2.39 et 4.6W/Kg ;
Considérant que ces prélèvements ont par ailleurs mis en évidence une non-conformité aux obligations de mise sur le marché prévues par les articles R. 20-9-1, R. 20-11 et R. 20-12 du code des postes et des communications électroniques ;
Considérant l'absence de réponse des sociétés LEAGOO INTELLIGENCE CO. et S.C VISUAL FAN SRL aux mises en demeures adressées par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences et la nécessité d'adopter en conséquence les mesures prévues au I de l'article R. 20-21 du code des postes et des communications électroniques.
Arrête :
Fait le 12 juillet 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe