Loi n°65-555 du 10 juillet 1965 ACCORDANT AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE OU NON-SALARIEE LA FACULTE D'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE *EXPATRIES*.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

Version abrogée depuis le 22 juin 2000
    • Article 2 (abrogé)

      Les travailleurs salariés ou assimilés visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale qui adhèrent à l'assurance volontaire pourront, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.

      La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.

    • Article 3 (abrogé)

      Un décret déterminera les modalités d'application du présent titre et précisera notamment les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.

    • Article 5 (abrogé)

      Les personnes qui adhéreront à l'assurance volontaire prévue par l'article 4 ci-dessus peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions visées à l'article L. 649, postérieures au 1er juillet 1952, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocations vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.

      La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.

    • Article 6 (abrogé)

      Des arrêtés fixeront forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés.

      Des arrêtés fixeront le montant des versements à effectuer par les personnes exerçant ou ayant exercé une activité agricole au titre des cotisations prévues à l'article 1123 du Code rural.

    • Article 7 (abrogé)

      Les modalités d'application des articles 4 et 5 seront déterminées par un décret qui précisera notamment les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation.

      Ce même décret fixera les conditions dans lesquelles seront prises en compte, pour l'attribution des allocations vieillesse, les périodes d'exercice, par les personnes visées à l'article 5, d'une activité non-salariée antérieure au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, au 1er juillet 1952.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

Sénat :

Proposition de loi n° 28 (1964-1965) ;

Rapport de M. Léon Messaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 140 rectif. (1964-1965) ;

Discussion et adoption le 1er juin 1965. Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1403 ;

Rapport de Mme Ploux, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1441) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1965.

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