Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 19 mars 2024

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel, a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • La communication au public par voie électronique est libre.

    L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

    Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition.

  • On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

    On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

    On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande.

    Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.

    Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons.

    Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu'au titre de cette première partie de l'offre.

    Est considéré comme service de plateforme de partage de vidéos tout service remplissant les conditions suivantes :


    1° Le service est fourni au moyen d'un réseau de communications électroniques ;


    2° La fourniture de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur pour informer, divertir ou éduquer est l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service, ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;


    3° Le fournisseur du service n'a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mentionnés au 2° mais en détermine l'organisation ;


    4° Le service relève d'une activité économique.

  • Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

  • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

    Elle assure l'égalité de traitement ; elle garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; elle veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; elle veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales, y compris dans leur dimension ultramarine, ainsi qu'à la promotion de la diversité musicale ; elle veille à la défense et à l'illustration de la culture et du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales. Elle peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique, en veillant à l'intérêt du public, au respect du pluralisme de l'information et à l'équité entre les éditeurs, et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent. Elle veille au respect de la numérotation logique s'agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à l'article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

    L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de la présente loi. A cet effet, elle veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. Elle s'assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes.

    L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Elle veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française, en particulier sa dimension ultramarine. Elle rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.

    Elle assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, elle veille, d'une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, elle porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse.

    L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population.

    En cas de litige, s'il n'est pas fait usage des compétences mentionnées à l'article 17-1, ou en cas de litige ne faisant pas l'objet d'une procédure de sanction régie par les articles 42-1,42-3,42-4,42-6,42-15,48-1 ou 48-2, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l'article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou entre les organisations professionnelles qui les représentent.

    L'autorité peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

    • I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.


      Le président de l'autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l'autorité, après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l'autorité le plus âgé.


      Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.


      Un membre en activité du Conseil d'Etat et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement, par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.


      II.-Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.


      Les membres mentionnés au troisième alinéa du I sont renouvelés par tiers tous les deux ans.


      III.-A l'occasion de chaque renouvellement des membres mentionnés au troisième alinéa du I, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l'autre sexe que celui qu'il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.


      Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. Lorsque le mandat de ce membre est renouvelé en application du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 2017-55 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le président de l'autre assemblée parlementaire désigne un membre de l'autre sexe.


      Les deux membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe différent.


      IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, celui des deux membres nommés en application du dernier alinéa du I qui exerce, pendant la première moitié de son mandat, la mission mentionnée aux articles L. 331-19 à L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle. L'autre membre, qui le supplée dans l'exercice de cette mission, lui succède pour exercer cette mission pendant la deuxième partie de son mandat.


      V.-Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au delà de l'âge de soixante-cinq ans.


      VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


      Conformément au I de l'article 35 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au II de l'article 35 de ladite loi concernant les modalités d'application.

    • Les membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exercent leurs fonctions à temps plein. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.

      Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, détenir d'intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre de l'autorité détient des intérêts ou dispose d'un contrat de travail ou de prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

      Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal.

      Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal et, en outre, pendant le délai d'un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article.

      A l'expiration de leur mandat, les membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision de l'autorité statuant à la majorité de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa. Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

      Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • Celles des décisions de l'autorité mentionnées aux articles 22 et 27 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander à l'autorité une nouvelle délibération.

      Les résultats des délibérations ainsi que les rapports de l'autorité, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.

    • Les personnels des services de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peuvent être membres des conseils d'administration de l'établissement public et des sociétés prévus aux articles 44,45 et 49 de la présente loi, ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation.

    • Les membres et les agents de l'autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 75 du code pénal [article abrogé, cf. les articles 413-9 et 413-10 du nouveau code pénal et l'article 476-6 du code de justice militaire] et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 18 de la présente loi, aux articles 226-13 du même code.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consulté sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radio et la télévision. Elle peut également être consultée sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales dans le domaine de la protection sur internet du droit d'auteur, des droits voisins et des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport.

      Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est informée par un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France de son projet de fournir un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne, elle en informe l'organisme de régulation de cet Etat.


      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique répond, dans un délai de deux mois, aux demandes d'information émanant d'un organisme de régulation d'un Etat membre de l'Union européenne relative à un service relevant de la compétence de la France et dont l'activité est destinée au public de cet Etat membre.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consulté sur les projets de loi et d'actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle. Cette disposition n'est pas applicable aux décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme. L'autorité peut également être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou d'acte réglementaire intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur internet.

    • Article 10 (abrogé)

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise :

      1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 33-2 ;

      2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consultée sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution des services de communication audiovisuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Elle peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

      Toutefois, les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées. Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés. Lorsque ces spécifications techniques sont modifiées afin d'assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques, l'arrêté s'impose aux titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre ou satellitaire.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale.

      Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l'autorité détermine. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi. Elle veille au respect de la dignité de toutes les personnes et à l'image des femmes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. Elle peut prendre en compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. Elle adresse chaque année au Parlement un rapport évaluant les actions menées par les services de communication audiovisuelle en vue du respect par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés à la jeunesse des objectifs de santé publique et de lutte contre les comportements à risque et formulant des recommandations pour améliorer l'autorégulation du secteur de la publicité. Les autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d'autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. Les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés par un décret en Conseil d'Etat.

      Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.

      Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code électoral.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique promeut également la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement les aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “ contrats climats ”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l'impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.

      Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d'activité dont relèvent les entreprises mentionnées à l'article L. 229-67 du même code.

      Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, à l'exception notamment des programmes d'information et d'actualité, des émissions de consommation, des programmes religieux et des programmes pour enfants, peuvent comporter du placement de produit.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes :

      1° Leur contenu ainsi que leur programmation par des services de télévision ou leur organisation dans un catalogue des services de médias audiovisuels à la demande ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services de médias ;

      2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location des produits ou services d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;

      3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;

      4° Les spectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du spectateur.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

      Elle s'assure que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

      Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, l'autorité s'assure qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Elle s'assure également de la mise en œuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.

      Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs de services de communication audiovisuelle à l'occasion de la mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas ne doivent pas, même après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, notamment publicitaires.

      Elle s'assure en outre qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle.

      Elle s'assure enfin que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent :


      1° Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ;


      2° Ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal.


      Elle élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique promeut l'adoption par les services de plateforme en ligne, au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues à l'article 4 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

      Elle publie un bilan périodique de l'application et de l'effectivité de ces chartes. A cette fin, elle recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ce bilan.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

      Pour la durée des campagnes électorales, l'autorité adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l'ensemble du territoire national.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l'article 44 de la présente loi et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux heures de grande écoute, des messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé.

      Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de radio et de télévision.

      Elle est habilitée à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent la saisir pour avis.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie, par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières dans lesquelles ce service est mis à la disposition du public :

      1° Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l'article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;

      2° Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l'offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;

      3° Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d'accès par les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l'article 34-2 aux données anonymisées relatives à la consommation de leurs programmes ;

      4° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV du même article 34-2.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également être saisie de tout différend entre un utilisateur et un fournisseur de plateformes de partage de vidéos relatif à l'application de l'article 60. Elle informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des demandes invoquant les dispositions du III du même article 60 qu'elle reçoit, peut solliciter son avis avant de régler un différend, et lui communique alors sa décision.

      L'autorité se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, dans le respect du secret des affaires. Dans le respect des secrets protégés par la loi, elle peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

      La décision de l'autorité précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés aux 1° à 4° ainsi que des principes et mesures mentionnés à l'article 60. Le cas échéant, l'autorité modifie en conséquence les autorisations délivrées. Lorsqu'un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés aux 1° à 4° du présent article.

      Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, l'autorité recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, elle saisit l'Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au septième alinéa est suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la présente loi.

    • Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique présente :

      1° L'application de la présente loi ;

      2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6 ;

      3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

      4° Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

      5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 ;

      6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

      7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des Etats membres de l'Union européenne ;

      8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles elle n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

      9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 et des mesures prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour mettre fin aux manquements constatés ;

      10° Un bilan des codes de bonne conduite en matière d'alimentation des enfants adoptés en application de l'article 14 de la présente loi ;

      11° Un bilan de la mise en œuvre de l'article 60 et des codes de bonne conduite prévus à l'article 61 adoptés pour favoriser sa mise en œuvre ;

      12° Un bilan de l'efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l'environnement, réalisé avec le concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

      13° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ;


      14° Un compte rendu du développement de l'offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l'article L. 331-17 du même code ;


      15° Les réponses que l'autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné à l'article L. 333-10 du code du sport, telles que mentionnées à l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle ;


      16° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l'article L. 331-20 du même code ;

      17° Un bilan de l'expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l'évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d'évolution de cette technologie jusqu'en 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence. Elle peut également réaliser d'office toute étude relative aux activités relevant de sa compétence. Dans le domaine de la diffusion de musique enregistrée, elle peut conduire des études communes avec l'observatoire prévu au 6° de l'article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. A cette fin, l'autorité et l'observatoire peuvent, dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires, échanger toutes informations utiles.

      Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets.

      Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire.

    • I.-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

      1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

      -auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ;

      -auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises à la présente loi et, plus généralement, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ;

      -auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande transportés et de l'Etat membre compétent ;

      -auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

      2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée de sa part.


      Ces enquêtes sont menées par des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Ces agents peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :


      -obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou supports d'information nécessaires à l'enquête ;


      -procéder à des auditions, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ;


      -recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l'enquête.


      Dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :


      a) Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l'enquête ;


      b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de caractérisation des faits.


      A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.

      Les renseignements recueillis par l'autorité en application du présent I ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.

      II.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée se communiquent en tant que de besoin les informations qu'ils détiennent relatives notamment aux chiffres d'affaires et au nombre d'utilisateurs des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 452-28, L. 453-13, L. 453-25, L. 454-1 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 , ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les préjugés liés à la diversité de la société française en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant à l'autorité d'apprécier le respect des objectifs fixés au cinquième alinéa de l'article 3-1 . Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

      L'autorité fixe les conditions d'application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa du présent article.

    • L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de communication audiovisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.

      Sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.

      L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles.

      Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.

    • Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

      La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.

      Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.

    • Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions d'application du présent article.

    • Les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être modifiés ni faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales sans l'accord explicite de leurs éditeurs.


      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées, y compris réglementaires, de nature à assurer le respect de ce principe, et des exceptions qui lui sont apportées, en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution des services, ainsi que de la protection de l'intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. Elle précise notamment les flux, fonctionnalités ou données considérés comme faisant intégralement partie de ces services.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l'accessibilité des programmes des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande aux personnes en situation de handicap. Par l'exercice de l'ensemble de ses compétences, elle s'assure notamment du renforcement continu et progressif, quantitatif et qualitatif, de cette accessibilité et en rend compte dans son rapport annuel.

      Elle porte une attention particulière à l'accessibilité des messages d'alerte sanitaire mentionnés à l'article 16-1 ainsi que des événements importants liés à l'actualité immédiate.

      Elle s'assure que les programmes des services de télévision accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes sont également rendus accessibles lorsqu'ils sont proposés par un service de télévision de rattrapage.

      Les éditeurs de services lui communiquent annuellement des rapports relatifs à l'accessibilité de leurs programmes ainsi que des services de communication au public par voie électronique qu'ils éditent, dans des conditions qu'elle détermine. Les distributeurs de services lui communiquent annuellement des rapports relatifs à l'accessibilité des moyens d'accès aux services qu'ils distribuent. Les éditeurs et distributeurs de services élaborent également, conformément aux orientations de l'autorité et aux recommandations qu'elle formule, des plans d'action permettant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend facilement accessible, au sein d'un service de communication au public par voie électronique qu'elle édite, des informations sur l'accessibilité des programmes de services mentionnés au premier alinéa. Ce service permet de formuler des réclamations.

    • I.-Pour l'application du présent article, on entend par “ interface utilisateur ” tout dispositif présentant à l'utilisateur un choix parmi plusieurs services de communication audiovisuelle ou parmi des programmes issus de ces services, qui est :


      1° Installé sur un téléviseur ou sur un équipement destiné à être connecté au téléviseur ;


      2° Installé sur une enceinte connectée ;


      3° Mis à disposition par un distributeur de services ;


      4° Mis à disposition au sein d'un magasin d'applications ;


      II.-A compter du 1er janvier 2022 les opérateurs qui déterminent les modalités de présentation des services sur les interfaces utilisateurs dont le nombre d'utilisateurs ou d'unités commercialisées sur le territoire français dépasse un seuil fixé par décret assurent dans un délai précisé par le même décret une visibilité appropriée de tout ou partie des services d'intérêt général dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation n'est pas applicable aux interfaces qui proposent exclusivement des services d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3.


      Les services d'intérêt général s'entendent comme les services édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 pour l'exercice de leurs missions de service public. Après consultation publique, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut y inclure, de manière proportionnée et au regard de leur contribution au caractère pluraliste des courants et pensée et d'opinion et à la diversité culturelle, d'autres services de communication audiovisuelle. Elle rend publique la liste de ces services.


      En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, la visibilité appropriée peut notamment être assurée par la mise en avant :


      1° Sur la page ou l'écran d'accueil ;


      2° Dans les recommandations aux utilisateurs ;


      3° Dans les résultats de recherches initiées par l'utilisateur ;


      4° Sur les dispositifs de pilotage à distance des équipements donnant accès aux services de communication audiovisuelle.


      La présentation retenue doit en outre garantir l'identification de l'éditeur du service mis en avant.


      III.-Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du II rendent compte à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon des modalités déterminées par cette dernière, des mesures qu'ils mettent en œuvre pour l'application de ce même II.


      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l'application de ces mesures et de leur effectivité.


      IV.-En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'opérateur de s'y conformer dans un délai qu'elle fixe.


      Lorsque l'opérateur faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles 42-2 et 42-7 de la présente loi.

        • Article 24 (abrogé)

          I. - L'utilisation par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 21, et qui permettent la mise à disposition directe du public de ce service, est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions suivantes :

          1° L'agrément est de droit lorsque le service consiste en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés nationales visées à l'article 44 de la présente loi ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, ou d'un service faisant l'objet d'une concession de service public, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29, 30, 31 et 65 de la présente loi, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1 de la présente loi, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée ou la convention conclue que pour la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants.

          La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          2° Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au nom de l'Etat, et la personne qui demande l'agrément, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-après.

          II. - Un décret en Conseil d'Etat définit, pour chaque catégorie de services soumis à agrément, dans le respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des engagements internationaux souscrits par la France, les règles générales définissant les obligations concernant :

          - la production et la diffusion des programmes ;

          - la publicité et le parrainage ;

          - la protection des mineurs ;

          - le droit de réponse ;

          - la sauvegarde du pluralisme.

          - le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

          Conformément à ces règles, la convention définit les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles.

          III. - Pour l'application du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de l'article 41, le titulaire d'un agrément pour ces services de radiodiffusion sonore ou de télévision est regardé comme le titulaire d'une autorisation relative à un service diffusé par satellite dès lors que ce service peut être effectivement reçu par plus de six millions de personnes. L'agrément cesse de produire effet lorsque le titulaire se trouve en infraction avec les dispositions du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de

          l'article 41.

          L'alinéa précédent ne s'applique pas à la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou sur des fréquences exclusivement affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

          Les articles 35, 36, 37, 38 et le 2° de l'article 41-3 sont applicables aux titulaires d'un agrément.

        • Article 31 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

          Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.

          Les obligations mentionnées à l'article 27 de la présente loi ne s'appliquent pas aux services autorisés en vertu du présent article, lorsqu'ils sont diffusés exclusivement en langue étrangère et sans sous-titrage en langue française.

          Toutefois, la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles doit comporter une proportion majoritaire d'oeuvres européennes à l'issue d'un délai fixé par la convention qui ne saurait excéder cinq ans.

        • Article 33-2 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

          Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.

          Les services de radio et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.

        • Article 33-3 (abrogé)

          Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radio et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radio et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 33-1 s'ils sont associés à un seul service.

      • Article 43-7 (abrogé)

        Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

      • Article 43-8 (abrogé)

        Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

        - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000.]

      • Article 43-9 (abrogé)

        Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

        Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10.

        Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

      • Article 43-10 (abrogé)

        I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

        - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

        - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

        - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

        - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.

        II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          Par dérogation au premier alinéa du présent article, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France.

          La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre.

          A cette fin, elle peut auditionner l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

          Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois.

        • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion.

          Elle contrôle leur utilisation.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre elles à cet effet les conventions nécessaires.

        • Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation a été confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ne peut être donnée par l'autorité qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

          L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, à Mayotte par le représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle.

        • L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment :

          1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;

          1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;

          2° Le lieu d'émission ;

          3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;

          4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

          Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent être reçus sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.

          L'autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

          Elle peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques.

          Elle détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

        • I.-Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

          Si les contraintes techniques l'exigent, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

          A la demande du Gouvernement, elle leur retire l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. A la demande du Gouvernement, elle peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges.

          II.-A la demande du Gouvernement, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

          Dans les mêmes conditions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

        • Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

          1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

          1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

          2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 % d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française ;

          Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'elle fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ;

          3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3.

          En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière significative, sur la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres.

          4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

          5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

          6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent.

          Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre. Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l'application de certaines des règles prévues pour les autres services.

          Ces décrets sont pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport de présentation du décret.

        • La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

          Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.

          La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :

          1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ;

          2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'œuvres en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;

          2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radio autorisés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

          Par dérogation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

          -soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

          -soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;

          -soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n'étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

          Pour l'application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l'originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l'ensemble de la programmation musicale du service aux heures d'écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d'un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d'artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une délibération prise après consultation publique.

          Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l'application du présent 2° bis ;

          3° Les mesures propres à contribuer à l'éducation aux médias et à l'information ;

          4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;

          4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

          5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

          5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation ;

          5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

          6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

          7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;

          8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou de télévision dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à la connaissance, en métropole, de ces collectivités et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;

          9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radio ou de télévision ;

          9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin ;

          10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;

          11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

          12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique . Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées ;

          13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;

          14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ;

          14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage, en précisant les obligations qui lui sont applicables. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur ces services ;

          15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter ;

          16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle ;

          17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations.

          La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

          La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'Etat.

          Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radio autorisés.

          Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés.

          Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique. A compter de la publication de cette étude d'impact, le titulaire de l'autorisation et les tiers adressent leurs observations à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu'elle a imparti. L'autorité entend le titulaire de l'autorisation et peut entendre les tiers qui le demandent.

          Si elle l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.

        • I-La durée des autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30,30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services.

          Les autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30 et 30-1 sont reconduites par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

          1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

          2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23,24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

          3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

          4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

          5° Pour les services de radio, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle elle est autorisé ;

          6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 constaté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le rapport public prévu à l'article 18.

          A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent I.

          I bis.-Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1er janvier 2008 et en vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2011.

          II.-Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1.

          Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'elle souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

          Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Elle peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

          A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique que dans les conditions prévues aux articles 29,29-1,30 et 30-1.

        • Le titulaire d'un contrat de concession passé en vertu de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est regardé, pour l'application de l'article 28-1, comme étant titulaire d'une autorisation, sans que soit cependant modifié le terme qui a été prévu pour l'expiration de la concession.

        • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29,29-1,30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois.

          Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l'occasion de manifestations, d'événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique.

        • Préalablement aux attributions de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Elle rend publiques les conclusions de cette consultation.

          Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête les modalités d'attribution de la ressource ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Elle indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à de nouvelles consultations si elle l'estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article.

          Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'elle a préalablement déterminées, l'autorité publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

          Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

          Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

          A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'autorité arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.

          L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

          Elle tient également compte :

          1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

          2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

          3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

          4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

          5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

          6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;

          7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

          L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

          Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

          En zone de montagne, elle est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.

        • Sous réserve des articles 26 et 30-7, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.

          I.-Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'elle a préalablement déterminées, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Elle fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Elle indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel.

          Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.

          Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indique également le nombre de services de radio qu'une offre pourra comporter et, le cas échéant, pour les catégories de services que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine, les obligations portant sur la composition de l'offre de services.

          A l'issue du délai prévu au premier alinéa du présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Elle peut procéder à leur audition publique.

          II.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, elle autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.

          Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique attribue une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie, avant le 30 juin 2009, le calendrier des appels à candidatures à venir ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. Avant le 1er juillet 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives et des radios indépendantes.

          Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.

          Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans.

          III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 26, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l'article 44 par l'un au moins des distributeurs de services.

          Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'elle détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels elle a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

          Les autorisations comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

          Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l'application des articles 28-1,32 et 35 à 42-15.

          Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

          IV.-Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information.

        • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

        • Des comités techniques, constitués par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées aux article 29 et 29-1 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent. Ils peuvent également, à la demande de l'autorité, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l'article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3. Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l'autorisation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l'article 31.

          Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radio et de la télévision.

          Le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

        • Sous réserve de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article.

          Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'elle a préalablement déterminées, l'autorité publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu'un appel aux candidatures. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

          La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ou par un établissement public de coopération culturelle. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

          A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Après audition publique de ces derniers, l'autorité accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.

          Elle tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l'article 29.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article.

          I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Cette liste doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et des différents standards de diffusion innovants de la télévision.

          Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour les zones géographiques et les catégories de services à vocation nationale ou locale qu'elle a préalablement déterminées, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

          Pour l'application des deux alinéas précédents chaque standard de diffusion constitue une catégorie de services.

          II.-Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

          1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

          2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ;

          3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ;

          4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

          5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

          6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

          7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service ;

          8° Le cas échéant, le standard de diffusion du service concerné.

          A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.

          III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à une audition publique des candidats.

          Elle accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Elle tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l'exploitation d'un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d'évolution de l'utilisation des fréquences radioélectriques.

          Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, elle favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu'à renforcer le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

          Elle veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.

          Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute ou ultra haute définition, elle autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Elle tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute ou ultra haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute ou ultra haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute ou ultra haute définition par le plus grand nombre.

          Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, elle tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.

          Elle tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.

          Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.

          IV.-Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

          Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article, de l'article 30-5 ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

          V.-Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent le ou les standards de diffusion du service.

          Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon des standards de diffusion différents est regardé comme un service unique.

          Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.

          Avant le 30 septembre 2009 et compte tenu, notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services.

          VI.-Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

          VII.-Lorsqu'un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau de radiocommunications mobiles, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

        • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l'appel aux candidatures prévu à l'article 30-1, autoriser l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion, dans des formats d'image améliorés, de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.


          Les autorisations sont accordées au regard de l'intérêt général qui s'attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30-1 et des règles prévues à l'article 26.


          L'autorité modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d'autorisations délivrées en application de l'article 30-1.


          Les dispositions de l'article 28-1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne sont pas applicables à ces titulaires. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 41 à 41-2-1.


          L'autorité assigne la ressource radioélectrique correspondante, dans les conditions prévues à l'article 30-2.


          Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Leur durée ne peut être supérieure à cinq ans.

        • I.-Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et des V et VI de l'article 96, et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

          Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.

          II.-Toute société proposée au titre du I indique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

          -les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

          -les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

          -les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion ;

          -le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.

          III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par l'autorité, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

          Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25. Pour la télévision mobile personnelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25.

          L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur.

          IV.-La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

          Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.

          Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

          Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.

          Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise.

          Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit.

          Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

          V.-Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

          L'autorisation peut être retirée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1.

          A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, celle-ci peut déclarer l'autorisation caduque.

          Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur n'a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l'autorisation est abrogée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

          Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises, si les statuts de la société le prévoient, à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture.

          VI.-Au terme des autorisations délivrées en application de du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.

        • Article 30-3 (abrogé)

          Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puisse recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

          A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1.

        • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne, selon des modalités qu'elle fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la présente loi.

          Elle peut également assigner, pour l'application de l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, selon des modalités qu'elle fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors l'autorité.

          La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.

          L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

          Les titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1.

          Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur de services n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l'article 30-2, son autorisation est abrogée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

          Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.


          Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

        • Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application des articles 29-1 et 30-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions des articles 1er et 3-1 et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

          A défaut, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues aux articles 29-1 et 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, elle autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

        • Sous réserve de l'article 30-7, l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

          L'autorité accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.

        • L'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions qui suivent.

          1. L'autorité assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l'autorisation délivrée sur la base de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l'article 25 de la présente loi. L'autorisation de l'opérateur de réseau satellitaire délivrée par l'autorité comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l'article 19 et au III de l'article 33-1.

          2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces distributeurs de services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5.

          3. Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux articles 33 et 33-1.

          Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n'est pas suffisante pour permettre d'assurer le pluralisme des courants d'expression socioculturels, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde le droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d'appel à candidatures. Elle fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. A l'issue de ce délai, elle arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Elle peut procéder à leur audition publique.

          Sous réserve de l'article 26, elle accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

          Elle peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l'article 26, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.

          La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans.

        • Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'elle a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.

          Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

          Elle accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.

        • Un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1, il peut se saisir ou être consulté à tout moment par les organes dirigeants de la personne morale, par le médiateur lorsqu'il existe ou par toute personne. Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment aux organes dirigeants de la personne morale éditrice. Il rend public son bilan annuel.

          Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l'exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu'au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n'a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l'égard de l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

          Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s'engage, à l'issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

          Les membres du comité sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la personne morale ou, à défaut, pour les associations, par l'assemblée générale. La nomination des membres, qui assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée sans délai à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.


          Conformément à l'article 29 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016, les comités mentionnés à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont mis en place avant le 1er juillet 2017.

        • Les autorisations relatives à l'usage de la ressource radioélectrique que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés.

          Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29,30,30-1,30-5 et 30-6, à une consultation publique.

          Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision.

          Les modalités de cette consultation sont déterminées par l'autorité.

          Lorsqu'elle procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l'article 28-4, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède également à une étude d'impact, notamment économique, des décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique.

          Si la consultation publique prévue au deuxième alinéa ou à l'article 28-4 ou l'étude d'impact prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n'est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

        • Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

          Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix de l'autorité au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29.

        • Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , fixe, pour chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

          1° La durée maximale des conventions ;

          2° Les règles générales de programmation ;

          3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

          4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

          5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,

          et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

          6° Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Les éditeurs dont le chiffre d'affaires, l'audience ou le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles diffusées annuellement sont inférieurs à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à cette contribution.

          7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

          8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

          9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

          10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

          Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10°.

        • I.-Les services de radio et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29,29-1,30 et 30-1, lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ne peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après qu'a été conclue avec cette autorité une convention définissant les obligations particulières à ces services.

          La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.

          Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

          La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'Etats du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 % n'est pas soumise à ces dispositions.

          Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

          Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

          Pour les services contribuant au développement de la production d'œuvres, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs.

          La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

          La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et relatives à la lutte contre les discriminations.

          La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

          Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage en précisant les obligations qui lui sont applicables. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur ces services.

          L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter la demande tendant à la conclusion d'une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d'atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense nationale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur.

          Lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat, l'autorité peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.

          II.-Par dérogation au I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et dont le chiffre d'affaires est inférieur à des montants fixés par décret.

          La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu'elle doit contenir. L'autorité précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.

          Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa.

          III.-Par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42,42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, et les distributeurs de services visés à l'article 34 sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable.

          Les conventions conclues entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

        • Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection du Président de la République, des élections générales des députés, de l'élection des sénateurs, de l'élection des représentants au Parlement européen et des opérations référendaires, et jusqu'à la date du tour de scrutin où ces élections sont acquises, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, si elle constate que le service ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique jusqu'à la fin des opérations de vote.


          Si elle estime que les faits justifient l'engagement de la procédure prévue au présent article, l'autorité notifie les griefs aux personnes mises en cause. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification. Le présent alinéa n'est pas applicable dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.


          La décision de l'autorité prise au terme de la procédure prévue au présent article est motivée et notifiée aux personnes mises en cause ainsi qu'aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et doivent assurer l'exécution de la mesure de suspension.

        • Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

          1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

          2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

          Ce décret fixe également, pour les services dont le chiffre d'affaires, l'audience et le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mises à la disposition du public sont supérieurs à des seuils qu'il détermine :

          3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 ;

          4° Les dispositions permettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française.

        • I.-Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par les dispositions de l'article 48, du 14 bis de l'article 28 et du onzième alinéa de l'article 33-1, concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui :

          1° Précise, pour ceux contribuant au développement de la production d'œuvres, les modalités de cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;

          2° Précise, pour les services qui y sont soumis, les obligations prévues au 4° de l'article 33-2 ;

          3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage ;

          4° Détermine les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.

          La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit également les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Les pénalités contractuelles ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° à 3° de l'article 42-1.

          II.-Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.

          La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu'elle doit contenir. L'autorité précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.

        • I.-Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, dépose une déclaration préalable auprès de l'autorité.

          Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

          Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.

          Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

          L'autorité peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, soit à une modification de la numérotation des services de télévision au sein de cette offre, si elle estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1,15,34-1 à 34-2 et 34-4, ou si elle estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l'article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration.

          II.-Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.

          Les dépenses et les recettes afférentes à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

          Les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent II de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée.

        • Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre ne peuvent s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.

          Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone.

          La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération.

        • Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi ; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques.

        • I.-Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

          Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l'article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité par application de l'article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

          Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre comprenant des services de télévision en haute ou ultra haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés respectivement en haute ou ultra haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

          Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.

          II.-Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

          Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur.

          III.-Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge.

          IV.-Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d'acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. Ce contrat leur garantit l'accès aux données anonymisées liées à la consommation de leurs programmes, sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte et leur mise à disposition.

        • Article 34-3 (abrogé)

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services.

        • Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.

          Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ils peuvent en outre proposer au téléspectateur la possibilité d'opter, explicitement et de manière à tout instant réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire et dont les modalités techniques et commerciales de mise à disposition du public présentent ce même caractère. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Dans le cas prévu à la deuxième phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l'ordre de la numérotation logique, à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent.

        • Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés aux outre-mer de la société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas.

      • Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ou qui possède ou contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce sur les sociétés commerciales, une société titulaire d'une telle autorisation.

      • Toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation en application de la présente loi est tenue d'en informer l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils.

      • I.-Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 8 % de l'audience totale des services de télévision.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, d'un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée.

        Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

        Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

        II.-Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite.

        Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

        Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

        III.-Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national et qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d'outre-mer, d'un service national de télévision.

        IV.-Les dispositions du présent article s'entendent sous réserve du respect des situations légalement acquises.

        V.-Le franchissement de la fraction du capital ou des droits de vote prévu par les règlements pris pour l'application de l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs n'entraîne l'obligation de déposer un projet d'offre publique qu'à hauteur de la quotité de capital ou des droits lui permettant d'atteindre la limite applicable en vertu du présent article.

      • Sous réserve des engagements internationaux de la France, l'autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

        Sous la même réserve, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.

        Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.

        Le présent article n'est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des Etats du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %.

      • Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 160 millions d'habitants. A compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'un indice d'évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche

        Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle.

        Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

        Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision autre que la télévision mobile personnelle diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

        Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite.

        Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

        Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de dix-neuf millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. A compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'un indice d'évolution de la population arrondi au nombre entier le plus proche.

        Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode analogique.

        Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode numérique.

        Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.

        Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle.

      • Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode analogique, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :

        1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

        2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

        3° Alinéa Abrogé ;

        4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

        Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui ne peut être supérieur à six mois.

      • Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

        1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

        2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

        3° Alinéa abrogé ;

        4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

        Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui ne peut être supérieur à six mois.

      • Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode analogique, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :

        1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

        2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

        3° Alinéa abrogé ;

        4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

        Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus.

      • Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation autre que nationale ne peut être délivrée en application des articles 30-1 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

        1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

        2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

        3° Alinéa abrogé ;

        4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

        Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1.

      • Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :

        1° Alinéa abrogé ;

        2° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ; est également regardée comme titulaire d'une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, à partir de l'étranger ou sur des fréquences affectées à des Etats étrangers, et normalement reçus, en langue française, sur le territoire français ;

        3° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au sens de l'article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, l'entreprise éditrice d'une publication est regardée comme l'éditeur de cette publication ;

        4° En matière de radio par voie hertzienne terrestre :

        a) Constitue un réseau tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service ;

        b) Constitue un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants ;

        5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national ;

        6° Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et diffusé simultanément et intégralement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;

        6° bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour les outre-mer en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire métropolitain, édité par la même personne morale, est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;

        7° L'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle s'entend de la population recensée dans les communes ou parties de communes situées dans la zone de desserte de ce service. Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusé s en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un même service de télévision sont regardés comme des services distincts.

      • Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet ses observations à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

        L'Autorité de la concurrence recueille également l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Elle lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont elle a connaissance dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce.

        Elle peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont elle a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

        Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l'application du présent article.

      • Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ces mises en demeure.

        Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, les organismes de gestion collective mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France, les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.

        Pour l'accomplissement des missions prévues aux 2° et 3° de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.

      • Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes :

        1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;

        2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;

        3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;

        4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

        A titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.


        En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33, du 3° de l'article 33-2 ou des II à IV de l'article 43-7, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l'autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.

      • Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

        En cas de manquement à l'obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou aux II à IV de l'article 43-7 et par dérogation au premier alinéa du présent article, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder le double du montant de l'obligation qui doit être annuellement consacrée à la production [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021.].

        Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.

        Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

        Pour l'application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service.

        Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

      • L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société.

        Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, l'autorité peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'elle est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

        Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants.

        Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, elle procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Elle procède aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte.

        Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service.

        Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires.

        Si elle l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s'agissant d'obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l'orientation générale du service concerné et qu'elle est compatible avec l'intérêt du public.

      • Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de communication audiovisuelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2.

      • Article 42-6 (abrogé)

        Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision et, en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui devront assurer l'exécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application du I de l'article 33-1 de la présente loi avec une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat si le service ayant fait l'objet de ladite convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, l'autorité peut tenir compte des contenus que la société avec laquelle elle a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique, sans toutefois pouvoir fonder sa décision sur ces seuls éléments.

      • Les sanctions prévues aux articles 42-1,42-3,42-4,42-6,42-15,48-2,48-3 et 62 sont prononcées dans les conditions suivantes :

        1° L'engagement des poursuites et l'instruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ;

        2° Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction ;

        3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l'engagement d'une procédure de sanction. Une mise en demeure qui n'a été suivie d'aucune sanction prononcée dans les conditions prévues au présent article dans un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu'à la date à laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause.

        S'il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Ce délai peut être réduit jusqu'à sept jours en cas d'urgence. Le rapporteur adresse une copie de la notification à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

        4° L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met à la disposition du rapporteur, dans les conditions prévues par une convention, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Les personnels mis à la disposition du rapporteur sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions ;

        5° Au terme de l'instruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1.

        Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ;

        6° Le rapporteur expose devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa, lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose à l'autorité ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée audit dernier alinéa d'adopter l'une des sanctions prévues aux articles 42-1,42-3,42-4,42-6,42-15,48-2 et 48-3. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par l'autorité ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1, qui peut également entendre, en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Cette séance se tient dans un délai de deux mois suivant la notification du rapport par le rapporteur.

        Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.

        La décision de l'autorité ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes qu'elle vise et, en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l'exécution de la mesure ;

        7° La procédure de sanction est suspendue lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 42-10.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


        Conformément au IV de l'article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, la caducité prévue au premier alinéa du 3° de l'article 42-7 ne s'applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi.

      • Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises en application des articles 17-1,42-1,42-3 et 42-4.

        Les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises en application de l'article 17-1.

      • En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire ou un distributeur de services, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.

        La demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution, par un opérateur de réseaux satellitaires ou un distributeur de services, d'un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France et contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placé sous l'influence de cet Etat si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut, le cas échéant, tenir compte des contenus que l'éditeur du service, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.

        La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

        Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .

      • Lorsqu'un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que la cession d'une activité ou de l'entreprise est envisagée dans les conditions prévues aux articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 et suivants du code de commerce, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a obtenu, dans un délai d'un mois, l'avis favorable de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance conformément aux articles L. 642-13 et suivants du code de commerce. Pendant la durée de cette location-gérance, le cessionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de l'article 42-3 de la présente loi, de l'autorisation qui avait été accordée au débiteur.

        Si, au cours de la location-gérance, le cessionnaire n'obtient pas l'autorisation nécessaire de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, du liquidateur ou du procureur de la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 642-17 du code de commerce ni à versement de dommages et intérêts.

        L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée hors appel aux candidatures.

        Le présent article n'est pas applicable lorsque la cession de l'entreprise ou de l'activité porte sur un ensemble autre que celui au titre duquel l'autorisation mentionnée au premier alinéa avait été accordée au débiteur.

      • Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application de l'article 17-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

        Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif.

      • La présente loi est applicable aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.

      • Un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

        Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service liées à un programme y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service liées à un programme travaille également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service liées à un programme ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

        Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.

        Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service liées à un programme y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux activités du service liées à un programme ne travaillent pour une partie importante ni dans l'Etat où il a son siège social effectif ni en France, l'éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

        Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat, qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.

      • Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels n'est applicable aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

        1° S'ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France ;

        2° Si, n'utilisant pas une liaison montante à partir d'une station située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France.

      • La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'éditeur relève de la compétence de la France, selon les critères prévus par la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière, et reçus par les Etats parties à cette convention non membres de la Communauté européenne.

      • I.-Sans préjudice des dispositions du II, les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 précitée peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sans formalité préalable.


        II.-Lorsqu'ils ne sont pas établis en France et qu'ils ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2, les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français sont soumis sur la base de leur activité en France à la contribution mentionnée au 6° de l'article 33 ou au 3° de l'article 33-2, dans des conditions non discriminatoires et proportionnées par rapport à celles applicables aux services établis en France ou qui relèvent de la compétence de la France.


        III.-Les éditeurs de services mentionnés au II peuvent conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui précise les modalités de la contribution consacrée au développement de la production en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs.


        La convention précise également les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage.


        Elle définit en outre les modalités selon lesquelles l'éditeur de services justifie du respect de ses obligations et communique les données relatives à son activité en France, notamment son chiffre d'affaires, le nombre de ses abonnés ou de ses utilisateurs et à la mise à disposition et à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment leur visionnage.


        IV.-A défaut de convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, celle-ci notifie à l'éditeur de services mentionné au II l'étendue de ses obligations au titre de la contribution à la production et des conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres. Elle lui notifie également les modalités selon lesquelles il doit justifier du respect de ces obligations. A cette fin, l'éditeur de services communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données relatives à son activité en France, notamment son chiffre d'affaires, le nombre de ses abonnés ou de ses utilisateurs et à la mise à disposition et à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment leur visionnage.


        V.-Si un éditeur de services mentionné au II ne remplit pas ses obligations prévues, selon les cas au III ou au IV, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avoir fait, le cas échéant, usage des prérogatives qui lui sont reconnues à l'article 19 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles 42-2 et 42-7 sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France.

        VI.-Les éditeurs de services mentionnés au II désignent auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un représentant légal établi dans un Etat membre de l'Union européenne exerçant les fonctions d'interlocuteur référent pour l'application des dispositions du II à V du présent article.

      • I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la retransmission d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cas suivants :


        1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.


        2° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l'interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public des programmes ou des communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou à l'interdiction d'incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;


        3° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l'interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public un programme ou une communication commerciale comportant une provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal ;


        4° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;


        II.-Les mesures prévues au I ne peuvent être prononcées que si :


        1° L'éditeur de services s'est déjà livré à l'un des agissements mentionnés au même I au moins deux fois au cours des douze derniers mois. Toutefois, des mesures peuvent être prononcées sur le fondement des 2° ou 3° dudit I si l'éditeur s'est déjà livré au moins une fois au cours des douze derniers mois à des agissements mentionnés aux mêmes 1° et 3° ;


        2° Les griefs et mesures envisagés en cas de persistance de la violation ont été notifiées à l'éditeur du service, à l'Etat membre de la compétence duquel relève le service et à la Commission européenne ;


        3° L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a permis à l'éditeur du service de présenter ses observations ;


        4° L'Etat membre de la compétence duquel relève le service et la Commission européenne ont été consultés et la violation persiste.


        En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les dispositions des 1°, 2° et 4° du présent II ne sont pas applicables aux mesures prononcées sur le fondement des 1° ou 3° du I Dans ce cas, les mesures prononcées sont notifiées sans délai à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur du service ; elles indiquent les raisons pour lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime que l'urgence est caractérisée.


        III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 précitée, dans les conditions prévues par cette convention.


        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi en application des articles 43-3 à 43-5 informent l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification susceptible d'affecter la compétence de la France en application des mêmes articles 43-3 à 43-5.


        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et tient à jour une liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondée cette compétence en application desdits articles 43-3 à 43-5. Elle communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

      • Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

      Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ainsi qu'à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d'outre-mer. Elles proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. Elles assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias. Elles favorisent l'apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l'éducation à l'environnement et au développement durable. Elles assurent une mission d'information sur la santé et la sexualité.

      Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

      Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .

      Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

      Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article.

    • I. - La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges.

      Les caractéristiques respectives de ces services sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l'intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques.

      Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l'accès de tous les publics à ses programmes.

      Dans le respect de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services qu'elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d'émissions et d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.

      France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes.

      France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.

      Lorsqu'ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d'une ligne éditoriale indépendante.

      II. - Abrogé.

      III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

      IV. - La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu'au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d'émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l'actualité française, francophone, européenne et internationale.

      A cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l'étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.

      Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France établi en application de l'article 48 définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l'ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes.

      V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

      Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une œuvre cinématographique que par l'intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif.

    • Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l'article 43-11, les sociétés mentionnées à l'article 44 peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à l'objet social desdites sociétés.

    • Un société dénommée ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.

      Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

    • L'Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble et par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées.

    • La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l'Assemblée nationale et le Sénat est dénommée " La Chaîne parlementaire ". Elle comporte, à parité de temps d'antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat.

      Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Elle met en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de la société française.

      Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes.

      La société de programme, dénommée " La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale ", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

      La société de programme, dénommée " La Chaîne parlementaire-Sénat ", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

      Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les bureaux des assemblées, sur proposition de leur président.

      La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache.

      Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée. Cette convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes créé au sein de chaque société de programme, l'indépendance de ce comité étant, par dérogation à l'article 30-8, assurée par le bureau de l'assemblée dont elle relève.

      Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

      Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l'exploitation des programmes qu'elle produit et réalise ainsi qu'à la diffusion de campagnes d'intérêt général.

      Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes. ;

      La Chaîne parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.

      Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu'elles programment, ne relèvent pas de l'autorité de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .

      Le bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à La Chaîne Parlementaire.

      L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes.

    • Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.

    • La société nationale de programme France Télévisions crée en son sein un conseil consultatif des programmes composé de téléspectateurs, chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes.

      Chaque année, le président de la société nationale de programme France Télévisions rend compte de l'activité et des travaux de ce conseil à l'occasion de la présentation du rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    • L'Etat détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

      Ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

    • Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

      1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

      2° Cinq représentants de l'Etat ;

      3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

      4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

      Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.

    • Le conseil d'administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :

      1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

      2° Quatre représentants de l'Etat ;

      3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

      4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

      Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.

    • Le conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

      1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

      2° Cinq représentants de l'Etat ;

      3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l'Assemblée des Français de l'étranger ;

      4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

      Le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.

      Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.

    • Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l'objet d'une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d'expérience.

      Les candidatures sont présentées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par ce dernier sur la base d'un projet stratégique.

      Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonctions effective.

      Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

      Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d'orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l'audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport.

    • Le mandat des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 47-4.

      En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.

      En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum.

    • Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par le biais d'une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l'article 44 mettent en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu'elles diffusent, leur mission d'information sur la santé et la sexualité définie à l'article 43-11. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l'identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il précise également la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion et la diversité de la création et de la production de programmes. Il prévoit que les unités de programme de la société comprennent des instances de sélection collégiales.

      Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

      Le rapport annuel sur l'exécution du cahier des charges est transmis chaque année par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport annuel sur l'exécution du cahier des charges de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret.

      Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont précisées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.

      Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges, à l'exception des émissions d'information politique, de débats politiques et des journaux d'information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission parrainée.

      Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les sociétés et services mentionnés à l'article 44 assurent la promotion de leurs programmes.

      Le cahier des charges de la société visée au I de l'article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu'elle diffuse, sa mission de promotion de l'apprentissage des langues étrangères prévue à l'article 43-11.

      Le cahier des charges de la société visée au I de l'article 44 précise les conditions dans lesquelles, à compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur l'ensemble du territoire métropolitain, cette société met en place les services de médias audiovisuels à la demande permettant la mise à disposition gratuite au public de l'ensemble des programmes qu'elle diffuse, à l'exception des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, des programmes sportifs, pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l'antenne.

    • A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ces mises en demeure.

      Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, les organismes de gestion collective mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France, ainsi que les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.

      Pour l'accomplissement des missions prévues aux 2° et 3° de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.

    • Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une ou plusieurs séquences publicitaires.

      A titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.


      En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33 ou du 3° de l'article 33-2, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'exception de son président. Elle ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l'autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.

    • Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l'article 44, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. Le refus de la société de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2.

    • Article 48-6 (abrogé)

      Les sanctions pécuniaires prévues à l'article 48-2 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs à la société concernée qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

      Le président de la société concernée ou son représentant est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce dernier peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

    • La société concernée peut, dans le délai de deux mois suivant leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre une décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en vertu de l'article 48-2 ou de l'article 48-3.

    • L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

      I.-L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

      II.-L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges.A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.

      L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/ UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 précitée, conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

      L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

      III.-L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

      IV.-En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne.L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1 du même code (1).

      V.-L'institut contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des oeuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.

      VI.-Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret.

      L'Institut national de l'audiovisuel peut recourir à l'arbitrage.

    • En cas de manquement grave de l'Institut national de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

    • Le conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

      1° Un député et un sénateur ;

      2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;

      3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

      4° Deux représentants du personnel élus.

      Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat, est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres, après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.


      Les modifications apportées à cet article par l'article 13 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public sont inapplicables du fait de la décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la disposition de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public qui ajoutait la présidence de l'Institut national de l'audiovisuel à la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination par le Président de la République est soumis à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.


    • Article 51 (abrogé)

      Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

      Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission à l'ensemble des distributeurs et des éditeurs de services de communication audiovisuelle.

      Elle a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

      Elle est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • Article 52 (abrogé)

      La société nationale de production audiovisuelle dénommée " Société française de production et de création audiovisuelles " est soumise à la législation sur les sociétés anonymes. La majorité de son capital est détenue par des personnes publiques.

      Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, une assemblée générale des actionnaires sera convoquée pour procéder à la désignation d'un nouveau conseil d'administration qui comportera, pour un sixième au moins, des représentants du personnel. Le conseil d'administration actuel de la société demeure en fonctions jusqu'à la désignation du nouveau conseil.

      La société est chargée de produire ou de faire produire des oeuvres et des documents audiovisuels. Elle fournit des prestations, notamment pour le compte des sociétés nationales de programme.

    • I.-Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles. Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d'un nouveau président.

      Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-11, pour chaque société ou établissement public :

      -les axes prioritaires de son développement ;

      -les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;

      -les montants minimaux d'investissements de la société visée au I de l'article 44 dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ;

      -le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

      -le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

      -le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

      -les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix ;

      -les axes d'amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;

      -le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l'équilibre financier.

      Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens ainsi que les éventuels avenants à ces contrats sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le contrat d'objectifs et de moyens de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n'est pas en session, ce délai court à compter de l'ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique formule un avis sur les contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines.

      La société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens.

      II.-Le conseil d'administration de la société France Télévisions approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

      Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société qu'ils président.

      Chaque année, le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France présente, devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères, un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société qu'il préside.

      Les rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production.

      Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

      Chaque année, les rapports sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont transmis pour avis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l'audition du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur la base de cet avis.

      III.-Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

      Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations.

      IV.-Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l'article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public.

      V.- (Abrogé).

      VI.-Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44, à l'exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s'apprécie par heure d'horloge donnée. A l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes des services régionaux et locaux de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l'existence d'une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

      Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l'incidence de la mise en œuvre du premier alinéa du présent VI sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision.

      La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l'Etat. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d'objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l'Etat et la société mentionnée au même I.

      VI bis.-Les programmes des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44 destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d'intérêt général. Cette restriction s'applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s'applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.

      VII.-A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées aux VI et VI bis sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.

    • Article 53-1 (abrogé)

      Un document retraçant les crédits, de toute nature, qui concourent au fonctionnement des opérateurs intervenant dans le domaine de l'action audiovisuelle extérieure et dont l'Etat ou les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 détiennent directement plus de la moitié du capital, à la clôture du dernier exercice, est annexé au projet de loi de finances de l'année.

      Il est accompagné des résultats financiers de l'année précédente, des comptes provisoires de l'année en cours ainsi que des budgets prévisionnels des opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent et d'un rapport du Gouvernement sur l'action audiovisuelle extérieure de la France et sur la situation et la gestion de ces organismes.

    • Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d'affaires excède 5 millions d'euros par an.

    • Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programmes mentionnées à l'article 44 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

      Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

      Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise.

    • La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées.

      Un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, selon des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

    • France Télévisions programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges.

    • A l'exception des messages publicitaires, la totalité des programmes télévisés des sociétés mentionnées à l'article 44 et à l'article 45 est adaptée à destination des personnes sourdes ou malentendantes.


      Les cahiers des charges de ces sociétés et le contrat d'objectifs et de moyens d'ARTE-France peuvent toutefois permettre des dérogations à cette adaptation justifiées par les caractéristiques de certains programmes.


      Les cahiers des charges de ces sociétés ainsi que celui de l'Institut national de l'audiovisuel et le contrat d'objectifs et de moyens d'ARTE-France déterminent également les proportions de programmes des services de médias audiovisuels à la demande adaptés à destination des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que les proportions des programmes de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

    • I. - Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

      II. - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :

      - le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;

      - un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;

      - la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés ;

      - un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.

      III. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer.

    • Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à être inscrite sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, qui lui permet de recourir à l'expertise et à l'appui d'un service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique.

      • En cas de nécessité, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse, au titre de la lutte contre la manipulation de l'information, des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral. Ces recommandations visent à améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l'article 17-2 de la présente loi.


        Elle s'assure du suivi de l'obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne de prendre les mesures prévues à l'article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.


        Elle publie un bilan périodique de l'application de ces mesures et de leur effectivité. A cette fin, elle recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ce bilan.

      • Le présent chapitre est applicable aux services de plateforme de partage de vidéos dont le siège social effectif est en France.


        Lorsque le siège social effectif d'un service de plateforme de partage de vidéos est situé en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ce service est réputé être établi en France si :


        1° La personne morale qui le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France ;


        2° L'une de ses filiales a son siège social effectif en France à condition :


        a) Qu'aucune autre filiale n'ait eu son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


        b) Et que le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne se situe pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


        3° Une autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens du même article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France à condition :


        a) Qu'aucune autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens dudit article L. 233-3, n'ait eu son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


        b) Et que le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle ou celui d'une de ses propres filiales ne se situent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et tient à jour une liste des services de plateforme de partage de vidéos relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence en application du présent article. Elle communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

      • I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos :


        1° Prennent les mesures appropriées afin que les programmes, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu'ils fournissent respectent les dispositions de l'article 15 de la présente loi ;


        2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d'Etat s'agissant des communications commerciales audiovisuelles qu'ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;


        3° Informent clairement les utilisateurs de l'existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu'ils en ont connaissance.


        II.-Dans des conditions définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les mesures, qui doivent être réalisables et appropriées, mentionnées aux 1° et 2° du I consistent notamment, selon le cas, à :


        1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales d'utilisation du service ;


        2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus ;


        3° Mettre en place des dispositifs de vérification d'âge et de contrôle parental ;


        4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations ;


        5° Prévoir des mesures d'éducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs.


        III.-Les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au 3° du II ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

      • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique encourage l'adoption par les plateformes concernées de codes de bonne conduite destinés, notamment, à l'adoption des mesures mentionnées à l'article 60. Chaque année, elle publie un rapport dans lequel elle fait état de la mise en œuvre du même article 60 et des codes de bonne conduite adoptés.

      • I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des dispositions du même article 6-4, en prenant en compte, pour chacun des services qu'ils proposent, les caractéristiques de ce service et l'adéquation des moyens mis en œuvre par l'opérateur au regard, notamment, de l'ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur ce service des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 6-4 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d'utilisation. Elle adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l'application du même article 6-4.


        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. A ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l'évaluation et l'amélioration de leur performance ainsi qu'à toute autre information ou donnée lui permettant d'évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. L'autorité peut leur adresser des demandes proportionnées d'accès, par l'intermédiaire d'interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, elle peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d'accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l'accès à ces données nécessite la connexion à un compte.


        Elle définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 6-4 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.


        Elle publie chaque année un bilan de l'application des dispositions dudit article 6-4.


        II.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :


        1° Des outils de coopération et de partage d'informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6-4 ;


        2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l'attente du traitement de la notification d'un contenu mentionné audit article 6-4, le partage de ce contenu et l'exposition du public à celui-ci ;


        3° Des standards techniques communs d'interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l'état de l'art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.


        III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu'elle fixe, à l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes d'informations qu'elle lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.


        Lorsque l'opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d'euros ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l'objet, dans un autre Etat, d'une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.


        Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d'informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent.


        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu'elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne, aux frais des opérateurs faisant l'objet de la mise en demeure ou de la sanction.


        Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


        Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

    • Article 62 (abrogé)

      La cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 sera faite aux conditions suivantes :

      1° Obligation de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre ;

      2° Maintien des modalités existantes à la même date pour la mise à disposition des programmes de la société au profit de la société Réseau France Outre-mer ;

      3° Obligation, pendant chacune des deux premières années suivant la cession, de passer à la Société française de production un montant de commandes au moins égal à la moitié des commandes passées par la société Télévision française 1 à la Société française de production en 1986.

      En outre, un décret en Conseil d'Etat fixe le cahier des charges servant de base à la cession. Ce cahier des charges contient des obligations minimales sur chacun des points suivants :

      1° Règles générales de programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;

      2° Conditions générales de production des oeuvres diffusées, et notamment la part des émissions produites par l'exploitant du service ;

      3° Règles applicables à la publicité, notamment le temps d'émission maximum consacré à la publicité ;

      4° Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

    • Article 63 (abrogé)

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, un appel aux candidatures pour l'acquisition de la part du capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58.

      Les groupes acquéreurs faisant acte de candidature doivent faire connaître la répartition entre leurs membres de la part du capital qui leur sera cédée.

      Seules peuvent être admises les candidatures des groupes d'acquéreurs constitués de telle sorte que les personnes étrangères ou sous contrôle étranger ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de un cinquième de la part du capital à acquérir.

      Les candidats doivent justifier de leurs capacités techniques et financières et des modalités de financement envisagées.

      Au vu des dossiers produits, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats admis, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

    • Article 64 (abrogé)

      Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les groupes d'acquéreurs dont la candidature a été admise présentent un projet d'exploitation du service. Ce projet comprend, outre les obligations inscrites au cahier des charges visé à l'article 62, les engagements supplémentaires que les candidats se proposent de souscrire et qui concernent :

      1° La diffusion de programmes culturels et éducatifs ;

      2° La diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ;

      3° Leur contribution à des actions culturelles et éducatives ;

      4° Leur contribution à l'action des organismes assurant la présence culturelle de la France à l'étranger ;

      5° Leur concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

      6° Le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, magazines d'actualité et documentaires.

      Au vu des dossiers ainsi constitués et en fonction de l'intérêt que les projets proposés présentent pour le public, compte tenu notamment :

      - de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ;

      - de la nécessité de diversifier les opérateurs ;

      - de la nécessité d'assurer le pluralisme des opinions ;

      - de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la concurrence en matière de communication ;

      - du partage des ressources publicitaires entre la presse écrite et les services de communication audiovisuelle,

      le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le groupe cessionnaire de la part de capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58. Sa décision est motivée.

    • Article 65 (abrogé)

      A la date d'effet de la cession au groupe d'acquéreurs visé au deuxième alinéa de l'article 58, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à la société Télévision française 1 l'autorisation d'utiliser, pour une durée de dix ans, les fréquences précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale de programme.

      L'autorisation est assortie :

      1° Des conditions et obligations définies à l'article 62 ci-dessus ;

      2° Des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu.

      La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés.

    • Article 66 (abrogé)

      A partir de la cession, le conseil d'administration de la société se compose, pour un sixième au moins, de représentants du personnel. Les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, modifié par l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement - Opérations nouvelles) ne sont pas applicables à la représentation de l'Etat pendant la période au cours de laquelle l'Etat détiendra une part du capital de la société.

    • Article 68 (abrogé)

      Lors de la cession par l'Etat du capital de la société Télévision française 1 tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.

      Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions collectives ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et l'employeur du personnel mentionné à l'alinéa précédent.

      Les conventions et accords collectifs de travail applicables à ces personnels à la date de publication de la présente loi continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives à la commission paritaire et au conseil de discipline, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions ou des accords qui leur sont substitués ou à défaut, pour une période, courant à compter de la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, d'une durée égale à la durée pendant laquelle les conventions et accords en cause demeurent applicables au-delà de leur terme normal, dans l'hypothèse où elles ont été dénoncées par les parties.

      Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période.

      Les salariés en fonctions à la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions collectives devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes.

    • Article 69 (abrogé)

      Préalablement à la cession par l'Etat de la part du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 visée au deuxième alinéa de l'article 58, les personnels des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1986, peuvent, sur leur demande, être placés en position de préretraite.

      Jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'obtenir une retraite à taux plein, cette position leur assure un revenu de remplacement, révalorisé en fonction de l'évolution des salaires, équivalant au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils pourraient prétendre.

      Les emplois libérés de ce fait dans les sociétés et établissement public relevant du titre III de la présente loi pourront être proposés à titre prioritaire aux agents de la société cédée au secteur privé en vertu de l'article 58.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoins les modalités d'application du présent article.

    • Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l'article 44, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges, les autorisations accordées en application des articles 30, 30-1 et 31 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

      Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :

      1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;

      2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;

      3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;

      Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.

    • Article 70-1 (abrogé)

      Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.

      Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services.

    • Une œuvre n'est pas prise en compte au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévue au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que des clauses des contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération. L'autorité est saisie, à cette fin, par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou par toute personne concernée, au plus tard deux mois après la date à laquelle elle approuve le bilan de la contribution de l'éditeur de services. Elle se prononce dans un délai de deux mois.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prendre en compte une œuvre au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque le contrat de production est conclu avec un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que l'éditeur établit que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec les dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.

      Le producteur communique à la demande de l'éditeur de services les contrats conclus pour la production de l'œuvre.

      L'autorité peut formuler, sous la forme de clauses types, des recommandations permettant d'assurer la compatibilité des contrats de production avec les dispositions et principes mentionnés au premier alinéa.

    • Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

      1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;

      2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

      3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.

      Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :

      1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;

      2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

      3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

      4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

      5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.

    • Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante. Ces conditions sont relatives :

      1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'éditeur et le producteur ;


      2° A la nature et à l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre. A ce titre, l'éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;


      3° A la nature et à l'étendue des droits de diffusion et d'exploitation acquis par l'éditeur ;


      4° A la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l'éditeur de services ;


      5° A la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l'éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu'il a achetées avant leur achèvement.

    • Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus de deux interruptions publicitaires. En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries ni des feuilletons ni des documentaires et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l'objet que d'autant d'interruptions qu'elles comportent de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.

      L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.

      Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les services de télévision mentionnés à l'article 44 et par les services de télévision de cinéma ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.

      Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.

    • Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 35 sera puni d'un an d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines seront applicables à toute personne bénéficiaire de l'opération de prête-nom.

      Lorsque l'opération de prête-nom aura été faite au nom d'une société ou d'une association, les peines prévues par les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables, selon le cas, au président du conseil d'administration, au président du directoire ou au directeur général unique, au gérant de la société ou au président du conseil d'administration de l'association.

    • Seront punis de 18 000 euros d'amende les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas fourni les informations auxquelles ces personnes physiques ou morales sont tenues, en application de l'article 38, du fait des participations ou des droits de vote qu'elles détiennent.

    • Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de l'article 36, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, seront punis de 6000 euros d'amende.

      Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un éditeur de services de communication audiovisuelle autorisé qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 43-1.

    • I.-Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :

      1° Sans autorisation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

      2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur ;

      3° Sans avoir conclu avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue à l'article 33-1.

      II.-Sera puni des mêmes peines :

      1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :

      a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

      b) Ou sans avoir signalé préalablement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une modification des éléments de cette déclaration.

      2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :

      a) Sans autorisation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 30-2 ;

      b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;

      c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée.

      III.-Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.

      Les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par l'autorité et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

      Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

      En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.

    • Article 78-1 (abrogé)

      Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radio et de télévision sera puni de 75000 euros d'amende.

      Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radio ou de télévision sans l'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.

      Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.

    • Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

      1° Quiconque aura méconnu les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27 et 33, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;


      Seront punis d'une amende de 18000 euros les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article 19.

    • Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.

    • Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 79-1 à 79-4, le président du tribunal judiciaire peut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 79-1, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.

      Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision.

      La rémunération perçue par les services de radio par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article.

    • En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1, du 4° de l'article 33-3 et de l'article 56-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes.

    • Article 81 (abrogé)

      Les services de communication audiovisuelle soumis à un régime d'autorisation versent chaque année au budget de l'Etat une cotisation forfaitaire destinée à couvrir les frais du contrôle du respect des obligations générales et des obligations dont est assortie la décision d'autorisation.

      Son montant est arrêté dans la limite de plafonds fixés chaque année par la loi de finances.

      Le recouvrement de la cotisation est effectué selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et sûretés que les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • I. - Au sens du présent article, les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de télévision ou de radio transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir, et les mots : "exploitants de systèmes d'accès sous condition" désignent toute personne, physique ou morale, exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.

      II. - Les exploitants de système d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.

      L'accès à tout parc de terminaux de réception de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services de télévision ou de radio désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution.

      Les exploitants de systèmes d'accès sous condition doivent utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux distributeurs d'offres groupées de services utilisant l'un des réseaux prévus à l'article 34 de distribuer les services de télévision ou de radio par voie de signaux numériques sur le réseau qu'ils utilisent au moyen de systèmes d'accès sous condition de leur choix.

      Lorsqu'un éditeur ou un distributeur de services de télévision ou de radio utilise un système d'accès sous condition en application du premier ou du deuxième alinéa du présent II, l'octroi des licences de développement des systèmes techniques utilisés avec ce système d'accès sous condition par le détenteur des droits de propriété intellectuelle à ces éditeurs ou à ces distributeurs s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces éditeurs ou distributeurs s'engagent alors à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement de chacun des systèmes qu'ils utilisent.

      Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à tout ou partie d'un système technique permettant la réception d'une offre de services de télévision ou de radio par voie de signaux numériques ne peut en octroyer les licences d'exploitation à des fabricants à des conditions ayant pour effet d'entraver le regroupement ou la connexion dans le même terminal de plusieurs de ces systèmes, dès lors que lesdits fabricants s'engagent à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

      Les exploitants ou fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel à des services numériques de télévision ou de radio mis à disposition du public établissent une comptabilité financière séparée retraçant l'intégralité de leur activité d'exploitation ou de fourniture de ces systèmes.

    • En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation.

    • Article 105-1 (abrogé)

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

    • Article 107 (abrogé)

      Les autorisations de faire diffuser des programmes par satellites de télédiffusion directe, délivrées en application de l'article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, prennent fin à compter de la date de publication de la présente loi . Le retrait de l'autorisation ouvre droit à réparation du préjudice éventuellement subi par le titulaire.

    • Article 109 (abrogé)

      La loi n° 84-409 du 1er juin 1984 relative à la création du Carrefour international de la communication est abrogée à compter du 1er octobre 1986.

      Sont transférés de plein droit à l'Institut national de l'audiovisuel les biens dont l'établissement public Carrefour international de la communication est propriétaire ainsi que les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés.

      Toutefois, les biens que cet établissement public a acquis dans l'ensemble immobilier Tête-Défense et les droits et obligations y afférents sont transférés de plein droit à l'Etat.

    • Article 110 (abrogé)

      Sont abrogés :

      1° L'article L. 34-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 39 du code des postes et télécommunications ;

      2° La loi n° 82-652 du 29 juillet précitée, à l'exception des articles 6, 73, 89, 90, 92, 93, 93-2, 93-3, 94, 95 et 96.

      3° Les 4° et 5° de l'article 11 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

      4° La loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 précitée, à l'exclusion de ses articles 15 et 16 ;

      5° La loi n° 84-743 du 1er août 1984 précitée ;

      6° L'article 27 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée.

    • Article 96 (abrogé)

      I. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.

      II. - L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.

      Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99.

      III. - Dans les trois mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale.

      IV. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, après l'extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l'éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l'usage des fréquences nécessaires à la couverture d'une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu'il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l'autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de deux millions d'habitants.

      V. - Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulte les éditeurs de services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique sur leur intention d'exercer le droit reconnu au I.


      Lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour satisfaire l'ensemble des demandes, compte tenu de l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique par application de l'article 26, il autorise les éditeurs de services à reprendre leur service en tenant compte de l'antériorité de leur autorisation, de l'étendue de la zone géographique couverte par voie hertzienne terrestre en mode analogique et de la réponse de leur offre aux attentes du public le plus large. Il privilégie les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.


      VI. - Dans chaque département ou collectivité mentionné au V, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, au plus tard le 31 décembre 2009, à une consultation publique en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale. Cette consultation vise également à assurer en mode numérique la diffusion de nouveaux services à vocation locale et de nouveaux services diffusés en haute définition ainsi que la reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le territoire métropolitain.A l'issue de cette consultation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un appel aux candidatures selon les modalités de l'article 30-1, en réservant une partie de la ressource à des services diffusés en haute définition.

      • Les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. A cette fin, sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

        Sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique, les éditeurs de services nationaux de télévision assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a compétence pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

      • Article 96-2 (abrogé)

        Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d'atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

        A la date d'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l'éditeur d'un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l'article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du premier alinéa du présent article.

      • Article 97 (abrogé)

        Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l'article 96-2 peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret et au plus tard le 1er novembre 2007, les éditeurs susmentionnés informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en oeuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

        Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

      • Article 97-1 (abrogé)

        Pour la mise en oeuvre de l'obligation prévue à l'article 96-2 ou en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction des engagements pris en application de l'article 97, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article 97 et au plus tard le 1er janvier 2008, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2.

        Les conventions des éditeurs de services de télévision sont modifiées en conséquence.

      • Article 98 (abrogé)

        Lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l'ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.

      • I. - Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

        Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l'article 44, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair.

        Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation et le même standard de diffusion que ceux utilisés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

        Les éditeurs de services mentionnés au premier alinéa ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes répondant aux conditions prévues au précédent alinéa.

        Une de ces offres permet d'assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l'ensemble des programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés aux outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44, moyennant compensation de l'Etat, spécifiquement prévue dans le contrat d'objectifs et de moyens, à cette même société.

        II. - Dans un délai de trois mois à compter du début de leur diffusion en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans chaque département d'outre-mer, chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision, autres que les éditeurs de services privés à vocation locale, mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire. Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de ces services respecte les conditions prévues au troisième alinéa du I. Les éditeurs de ces services ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes répondant à ces conditions.

      • Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des réseaux de communications électroniques établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

        Ces services sont alors proposés avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

      • Une aide à l'équipement est attribuée, sous condition de ressources, aux foyers ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12.

        Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application de l'article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif.

        Une aide peut également être attribuée à des propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à un seuil fixé par décret afin de remplacer ou de reconfigurer ces équipements lorsque ces opérations sont nécessaires pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application du même article 21.

        Pour l'application du premier alinéa du présent article aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est attribuée sans condition de ressources.

        Un décret fixe les modalités d'application du présent article dans le respect du principe de neutralité technologique.

      • Une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12, est assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d'incapacité permanente et pour leur résidence principale.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

      • Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l'information des téléspectateurs.

        Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

      • Article 102 (abrogé)

        Il est institué au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

        Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d'équité territoriale.

        Pour l'application du premier alinéa aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et" et les mots : "du foyer fiscal" sont supprimés.

        L'aide prévue au premier alinéa peut également être attribuée dans les départements d'outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.

      • Article 103 (abrogé)

        A l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des obligations renforcées de soutien à la création en matière de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées par décret en Conseil d'Etat et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

      • Article 105 (abrogé)

        Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie formulant des propositions relatives à la mise en place d'une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national.

        Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du I de l'article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale.

        Chaque année et jusqu'à l'extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui fournit le Conseil supérieur de l'audiovisuel, présente au Parlement un rapport sur l'application de l'article 99. Ce rapport contient en particulier un état d'avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.

    • Les sociétés d'économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 pour l'exploitation d'un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé demeurent à leur demande régies par les dispositions antérieures à la présente loi. Dans ce cas, les dispositions relatives à un minimum de participation des personnes publiques au capital de ces sociétés ne sont plus applicables.

    • La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

      Les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

    • [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.]

Le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

chargé des P. et T.,

GÉRARD LONGUET

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la francophonie,

LUCETTE MICHAUX-CHEVRY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de la culture et de la communication,

PHILIPPE DE VILLIERS

(1) Travaux préparatoires : loi n° 86-1067.

Sénat :

Projet de loi n° 402 (1985-1986) ;

Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission spéciale, n° 413 (1985-1986) ;

Rapports supplémentaires de M. Gouteyron, au nom de la commission spéciale, n°s 415 et 442 (1985-1986) ;

Discussion les 25, 26, 30 juin, 1er au 4, 6 au 12, 15 au 19 et 21 au 24 juillet 1986, et adoption le 24 juillet 1986.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 299 ;

Rapport de M. Péricard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 339, et annexes observations de M. de Préaumont, commission des finances, de M. Lamassoure, commission des lois, et de M. de Robien, commission de la production ;

Discussion les 4 et 5 août 1986, adoption en application de l'article 49-3 de la Constitution.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Péricard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 347 ;

Discussion et adoption le 12 août 1986.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 496 (1985-1986) ;

Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission mixte paritaire, n° 497 (1985-1986) ;

Dicussion et adoption le 12 août 1986.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 publiée au Journal officiel du 19 septembre 1986.

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