Décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

NOR : MCCB9800847D

Version en vigueur au 01 mai 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4433-27 ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment ses articles 13 bis et 13 ter ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 70 à 72 ;

Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les momuments historiques ;

Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain ;

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques en date du 26 novembre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :

      - sur les propositions de classement parmi les monuments historiques et d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé ;

      - sur les projets de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée ;

      - sur les demandes d'autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les secteurs sauvegardés qui lui sont soumises en application respectivement du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.

      Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.

      La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.

      Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.

      Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.

    • Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.

    • La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente membres :

      a) Sept membres de droit :

      1. Le préfet de région ;

      2. Le directeur régional des affaires culturelles ;

      3. Le directeur régional de l'environnement ;

      4. Le directeur régional de l'équipement ;

      5. Le conservateur régional des monuments historiques ;

      6. Le conservateur régional de l'archéologie ;

      7. Le conservateur régional de l'inventaire général ;

      b) Vingt-trois membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :

      1. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;

      2. Un architecte en chef des monuments historiques ;

      3. Un chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

      4. Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;

      5. Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

      6. Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;

      7. Trois représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

      Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

      En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

    • La délégation permanente comprend dix membres :

      a) Six membres de droit :

      1. Le directeur régional des affaires culturelles ;

      2. Le conservateur régional des monuments historiques ;

      3. Le conservateur régional de l'archéologie ;

      4. Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au 1 du b de l'article 3 ;

      5. Le chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine mentionné au 3 du b de l'article 3 ;

      6. L'architecte des Bâtiments de France mentionné au 4 du b de l'article 3 ;

      b) Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux 5, 6 et 7 du b de l'article 3.

      Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

    • La commission régionale du patrimoine et des sites est présidée par le préfet de région. En son absence, la commission est présidée par un représentant qu'il désigne ou, à défaut d'une telle désignation, par le directeur régional des affaires culturelles.

      La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles.

      Le secrétariat de la commission et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.

    • La commission régionale du patrimoine et des sites et la délégation permanente se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et aux membres de la commission.

      Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent les immeubles soumis à l'examen de la commission ou de la délégation permanente sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent, et sont entendus par la commission ou par la délégation permanente s'ils en font la demande.

      Lorsque la commission est saisie en application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par la commission à présenter ses observations. S'il est membre de la commission, il se retire lorsque celle-ci délibère de l'affaire et ne prend pas part au vote.

      Les conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission d'inspection générale du patrimoine en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 16 mai 1990 susvisé et les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.

      Le président peut faire entendre par la commission ou par la délégation permanente toute personne dont l'audition lui paraît utile.

      Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités extérieures à celle-ci. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission, il ne prend pas part au vote.

      Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

    • Les avis de la commission et de la délégation permanente sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.

    • Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

      Dans ces régions, le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales.


      NOTA : le décret 88-199 1988-02-29 art. 1 a remplacé les commissaires de la République par les préfets.

    • Le décret n° 84-305 du 25 avril 1984 relatif au collège régional du patrimoine et des sites et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 17, le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique sont abrogés.


      le décret 88-199 1988-02-29 art. 1 a remplacé les commissaires de la République par les préfets.

  • Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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