L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu la décision n° 2008-0605 du 3 juin 2008 autorisant la société Guadeloupe Téléphone Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre ouvert au public dans le département de la Guadeloupe.
Motifs :
La société Guadeloupe Téléphone Mobile est titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences GSM dans le département de la Guadeloupe depuis le 3 juin 2008. Cette autorisation n'inclut pas les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Dans le cas où l'opérateur est titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour la Guadeloupe et les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, celui-ci doit s'acquitter annuellement d'une redevance de 610 € par canal.
Toutefois, dans le cas où l'opérateur est uniquement titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences en Guadeloupe, celui-ci doit s'acquitter annuellement d'une redevance de 534 € par canal.
Ainsi, l'opérateur Guadeloupe Téléphone Mobile n'étant autorisé à utiliser des fréquences qu'en Guadeloupe, il devra s'acquitter annuellement d'une redevance de 534 € par canal, et non d'une redevance annuelle de 610 € par canal. La présente décision vise à corriger cette erreur.
Après en avoir délibéré le 16 décembre 2008,
Décide :
Fait à Paris, le 16 décembre 2008.
Pour le président :
Le membre de l'Autorité présidant la séance,
E. Bridoux