Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 5e et 4e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5e sous-section de la section du contentieux,
Vu le jugement n° 1112149/6-1 du 15 juin 2012, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), subrogé en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17 dans les droits de Mme Séverine Wagner, tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser différentes indemnités, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° La circonstance que la victime d'un dommage médical indemnisé par l'ONIAM en application des dispositions de l'article L. 1142-15 ou de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique n'ait pas contesté, dans le délai de recours contentieux, la décision de rejet opposée à sa demande indemnitaire préalable par l'établissement public de santé responsable du dommage rend-elle irrecevable, devant le juge administratif, le recours subrogatoire que les mêmes dispositions ouvrent à l'ONIAM contre ledit responsable ?
2° L'ONIAM, saisi d'une demande d'indemnisation d'un dommage médical sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 ou de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, est-il toujours tenu d'indemniser la victime, quand bien même celle-ci n'aurait pas contesté, dans le délai de recours contentieux, la décision de rejet opposée à sa demande indemnitaire préalable par l'établissement public de santé responsable du dommage ?
3° La circonstance que la victime d'un dommage n'ait pas contesté, dans le délai de recours contentieux, la décision de rejet opposée à sa demande indemnitaire préalable par la personne publique responsable du dommage rend-elle irrecevable la demande présentée par une caisse de sécurité sociale, dans le cadre de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à lui rembourser les débours correspondant aux prestations qu'elle a servies dans l'intérêt de la victime ?
Vu les observations, enregistrées le 22 août 2012, présentées pour l'ONIAM ;
Vu les observations, enregistrées le 3 septembre 2012, présentées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, maître des requêtes en service extraordinaire ;
― les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
― les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
― la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Rend l'avis suivant :
Avis n° 360280 du 17 septembre 2012