Arrêté du 27 mars 2013 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'Olympique de Marseille lors de la rencontre du dimanche 31 mars 2013 avec l'OGC Nice-Côte d'Azur

NOR : INTD1307534A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/3/27/INTD1307534A/jo/texte
JORF n°0075 du 29 mars 2013
Texte n° 19

Version initiale


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté n° 2013-248 du 20 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade du Ray à l'occasion du match de football du 31 mars 2013 opposant l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant que l'équipe de l'Olympique de Marseille rencontrera celle de l'OGC Nice-Côte d'Azur au stade du Ray à Nice le 31 mars 2013 à 14 heures ; qu'il existe des contentieux et une rivalité forte entre les groupes de supporters des deux clubs, en contradiction avec tout esprit sportif, qui se sont traduits en particulier par des incidents violents et récurrents de nature à troubler l'ordre public ;
Considérant que l'intervention de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 20 mars 2013, interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel d'accéder au stade du Ray et de circuler ou de stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade, est, par elle-même, une mesure insuffisante pour prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en dehors du périmètre d'interdiction édicté par cet arrêté ;
Considérant en effet que les supporters du club de l'Olympique de Marseille et ceux de l'OGC Nice-Côte d'Azur se sont, à plusieurs reprises, illustrés par de violents incidents aux abords des stades mais également et de manière récurrente dans les centres-villes des lieux de rencontre ; que tel a été le cas des incidents survenus le 5 décembre 2010, à l'occasion de la rencontre entre l'OGC Nice-Côte d'Azur et l'Olympique de Marseille au cours de laquelle une centaine de supporters violents se sont opposés aux forces de l'ordre qui protégeaient les supporters marseillais entraînant la blessure de deux policiers et donnant lieu à trois interpellations ; que, de la même manière, le 6 août 2011, en marge de la rencontre opposant l'OGC-Nice Côte d'Azur à l'Olympique lyonnais, des heurts ont opposé des groupes d'éléments violents de l'ex-Brigade sud de Nice fortement alcoolisés aux forces de l'ordre ; que le 1er février 2012, lors de la rencontre opposant les deux clubs à Marseille, les supporters niçois ont causé plusieurs échauffourées sur le cheminement menant au stade avant de provoquer une bousculade destinée à gêner le dispositif de palpation à l'entrée du périmètre, qu'à cette même occasion les intéressés ont multiplié les provocations à l'endroit des supporters marseillais et entonné des chants à connotation raciste avant de lancer un engin pyrotechnique sur des fonctionnaires de police, que plusieurs véhicules ont été endommagés à la suite de jets de projectiles, que les autocars transportant les supporters niçois ont été la cible d'une attaque de la part des supporters marseillais, que six fonctionnaires de police ont été blessés et trois individus interpellés, tant à l'extérieur que dans le périmètre du stade ; que, le 14 mars 2012, aux alentours de 4 h 30, sur l'autoroute A8, à hauteur de la commune de La Trinité, une rame de douze bus de supporters de l'Olympique de Marseille de retour de Milan a été la cible de jets de projectiles causant des dégâts sur trois d'entre eux ; que, le 24 mars 2012, malgré l'absence de déplacement des supporters marseillais, la rencontre entre l'OGC Nice-Côte d'Azur et l'Olympique de Marseille a suscité des troubles à l'ordre public et entraîné onze interpellations ;
Considérant que les supporters de l'OGC Nice-Côte d'Azur recevant à domicile ont très fréquemment démontré un comportement éloigné de tout esprit sportif ; qu'ainsi le 22 avril 2011 des heurts violents ont opposé, sur le port de Nice, les supporters de l'OGC Nice-Côte d'Azur et ceux du Sporting-club de Bastia entraînant la blessure d'un fonctionnaire de police et de nombreux dégâts matériels ; que, le 17 septembre 2011, dans l'après-midi précédant le match entre l'OGC Nice-Côte d'Azur et le club d'Ajaccio, des supporters niçois ont, à Saint-Laurent-du-Var, pris d'assaut le bus transportant les supporters ajacciens provoquant la blessure de deux membres des forces de l'ordre et suscitant trois interpellations ; que, le 19 novembre 2011, 150 personnes se sont rassemblées à l'extérieur du stade de Nice et ont marché dans sa direction en chantant « Brigade, brigade, brigade sud », du nom du groupement de fait dissout par décret du 28 avril 2010 avant de se heurter aux cordons de sécurité des forces de l'ordre ; que, le 12 février 2012, à l'occasion de la rencontre sportive opposant au stade du Ray l'OGC Nice-Côte d'Azur au Paris-Saint-Germain, une trentaine de hooligans niçois, dont certains étaient armés de bâtons, ont attaqué le débit de boissons où s'étaient regroupés les supporters parisiens et que la dispersion des intéressés, qui ont fait usage de gaz lacrymogène, a nécessité six tirs de flashball ;
Considérant que le climat de trouble persistant entre certains supporters des deux équipes depuis les heurts du 1er février 2012 susmentionnés est susceptible de susciter des provocations ou des agressions physiques mutuelles ; que cette volonté de riposte est exacerbée par l'interdiction de déplacement dont les supporters de l'OGC Nice-Côte d'Azur ont fait l'objet le 11 novembre 2012 à l'occasion du match opposant l'Olympique de Marseille à l'OGC Nice-Côte d'Azur au stade Vélodrome ;
Considérant en conséquence le risque élevé de violences et de dégradations qui seraient commises dans les moyens de transport ou sur les voies empruntées par les supporters de l'Olympique de Marseille pour se rendre à Nice ;
Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important, n'est pas suffisante pour assurer la sécurité des personnes, notamment celle des supporters eux-mêmes sur le trajet ;
Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du 31 mars 2013, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :


  • Le 31 mars 2013, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel est interdit entre, d'une part, les communes des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes et, d'autre part, la commune de Nice.


  • Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet du Var et le préfet des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et notifié aux présidents de la Ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs de l'Olympique gymnaste-club de Nice-Côte d'Azur et de l'Olympique de Marseille.


Fait le 27 mars 2013.


Manuel Valls

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 169 Ko
Retourner en haut de la page