- Titre Ier : Organisation et fonctionnement de l'assemblée des Français de l'étranger (abrogé)
- TITRE II : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER (abrogé)
- CHAPITRE II : LISTES ELECTORALES (abrogé)
- CHAPITRE IV : PROPAGANDE. (abrogé)
- CHAPITRE V : VOTE (abrogé)
- SECTION I : OPERATIONS DE VOTE. (abrogé)
- CHAPITRE IV : VOTE (abrogé)
- SECTION I : OPERATIONS DE VOTE. (abrogé)
- Titre II : Election des membres de l'assemblée des Français de l'étranger (abrogé)
- Titre III : Budget - Indemnités (abrogé)
- TITRE III : Budget (abrogé)
- - Indemnités. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 1Les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger élisent en leur sein, au scrutin de liste, pour une durée de trois ans, trois vice-présidents.L'attribution des sièges de vice-présidents se fait suivant le système de la représentation proportionnelle prévu à l'article 8 de la loi du 7 juin 1982 susvisée. Chaque liste comporte cinq noms.
L'élection se tient durant la première réunion de l'assemblée suivant le renouvellement triennal de ses membres. Le vote est secret.
Le collège des vice-présidents exerce, par délégation du ministre des affaires étrangères, et dans la limite de celle-ci, les attributions du président de l'assemblée.
Le bureau est constitué, pour une durée de trois ans, du président et, des vice-présidents de l'assemblée, des présidents, des rapporteurs généraux, des vice-présidents et des secrétaires des commissions permanentes, ainsi que de chaque président de chaque groupe.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 2 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Des commissions permanentes sont chargées, au sein de l'assemblée, de l'étude des problèmes intéressant les Français établis hors de France.
Un président, un rapporteur général, deux vice-présidents et un secrétaire sont élus en leur sein pour une durée de trois ans.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 2Le nombre des commissions permanentes, leur effectif et leur objet sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Tout membre de l'assemblée fait partie, au plus, d'une commission permanente.
En outre, le ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'assemblée, créer par arrêté des commissions temporaires chargées de l'étude de problèmes particuliers.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret 2005-1614 2005-12-22 art. 26 I, II, art. 28 JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Le secrétaire général de l'assemblée est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi les agents relevant de l'autorité de celui-ci ; il est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général et ses représentants assistent aux réunions des différentes formations de l'assemblée.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 3Les sessions de l'assemblée sont convoquées par le ministre des affaires étrangères. L'assemblée siège chaque fois que le ministre le juge nécessaire et au moins deux fois par an. Lors de chaque session, le bureau, les commissions permanentes et temporaires et les groupes de travail se réunissent de plein droit.
Les autres réunions du bureau, des commissions et groupes de travail ont lieu sur convocation du ministre.
Le collège des vice-présidents est consulté et peut faire toutes propositions sur les dates de sessions de l'assemblée et de réunions de ses différentes formations et sur leur ordre du jour.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 4Sur proposition de sa commission compétente, l'assemblée élabore son règlement. Ce règlement entre en vigueur après approbation par arrêté du ministre des affaires étrangères.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 5Les membres élus de l'assemblée reçoivent des ambassadeurs et chefs de poste consulaire l'information nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Dans leur circonscription électorale, ils sont membres de droit des organismes consulaires compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle, en matière de protection et d'action sociale et en matière de bourses. En outre, ils peuvent être consultés par les ambassadeurs et chefs de poste consulaire sur toutes les questions générales intéressant les Français de leur circonscription.
Ils sont invités par le chef de poste à toute réunion où une représentation de la communauté française expatriée paraît nécessaire.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être réunis simultanément dans les différents postes au sein d'une même circonscription électorale.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret 2005-1614 2005-12-22 art. 26 I, II, art. 28 JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Les membres élus de l'assemblée sont invités aux manifestations organisées dans leur circonscription à l'occasion des visites officielles du Président de la République ou des membres du Gouvernement français ainsi que des missions d'information des délégations parlementaires, lorsque des Français de leur circonscription y sont invités.
Dans les cérémonies organisées à l'étranger à l'initiative des ambassadeurs et chefs de poste consulaire, ils prennent place immédiatement après l'agent de carrière appelé à remplacer l'ambassadeur immédiatement après le chef de poste consulaire.
Versions
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000La commission administrative reçoit, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, les informations fournies par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Celui-ci reçoit, dans les mêmes conditions, communication sur support magnétique des décisions intervenues en matière d'inscription sur la liste électorale.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000Jusqu'à la mise en place de l'équipement nécessaire pour la transmission sur support magnétique des décisions intervenues en matière d'inscription sur la liste électorale, la commission administrative reçoit les informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le contrôle de la régularité des inscriptions sur la liste de centre de vote établie, le cas échéant, dans la circonscription consulaire.
Ces informations sont transmises à la commission administrative par le ministère des affaires étrangères.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000Est radiée de la liste électorale toute personne qui en fait la demande.
Est radié d'office l'électeur qui a perdu sa capacité électorale ou qui est décédé.
Doit également être radié l'électeur qui a quitté définitivement la circonscription consulaire ou qui n'a pas demandé le renouvellement de son immatriculation, sauf si, dans ce dernier cas, il demande expressément à être inscrit sur la liste électorale.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000La liste électorale est adressée immédiatement au poste diplomatique ou consulaire ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier. Elle est conservée dans les archives. Tout citoyen peut en prendre communication ou copie.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation et sauf les radiations des électeurs décédés et de ceux qui ont perdu la capacité électorale.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti par l'autorité consulaire ou préfectorale compétente. La notification informe l'intéressé qu'il peut contester la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions des articles 17 et 18. Le texte de ces articles est reproduit dans la notification. A défaut de cette mention, le délai prévu à l'article 18 ne court pas.
VersionsLiens relatifs
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000Dans les quinze jours qui suivent la réception au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture du département frontalier de la liste électorale arrêtée par la commission administrative, le ministre des affaires étrangères peut déférer au Conseil d'Etat les opérations d'une commission administrative dans les cas prévus à l'article L. 20 du code électoral.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000L'électeur qui a fait l'objet d'une décision de radiation ou de refus d'inscription peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.Toute personne qui estime avoir vocation à être inscrite sur la liste électorale et qui n'a pas été informée par l'autorité consulaire, comme il est prévu à l'article 9 ci-dessus, peut saisir le tribunal.
Tout citoyen peut réclamer devant le tribunal la radiation d'électeurs qu'il estime indûment inscrits.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000Les recours prévus à l'article 17 sont formés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par déclaration orale ou écrite faite au secrétariat-greffe du tribunal et dont il est donné récépissé.
La lettre ou la déclaration contient, à peine d'irrecevabilité, la justification de l'identité du demandeur, son nom, ses prénoms, sa profession et son adresse ainsi que les moyens du recours.
Les recours prévus aux alinéas 1 et 3 de l'article 17 doivent être formés dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision ou l'arrivée de la liste électorale au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture.
Le ministre des affaires étrangères peut exercer un recours ou présenter des observations sur un recours dans les formes prévues aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000Le tribunal statue sans frais ni forme de procédure et sur avertissement adressé à toutes les parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date qu'il fixe pour l'audience.Les avertissements avisent les intéressés qu'ils peuvent à défaut de comparaître en personne, soit se faire représenter à l'audience par un avocat, leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ou une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise, soit exposer leurs moyens par simple lettre adressée au tribunal, qui sera jointe au dossier.
Le tribunal d'instance statue au plus tard deux mois après la réception du recours ; au cas où le Conseil d'Etat a été saisi en application de l'article 16, ce délai peut, le cas échéant, être prolongé jusqu'au dixième jour suivant la décision du Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000Le tribunal notifie sa décision dans les formes prévues à l'article 19 pour l'avertissement. Il est fait mention dans la notification des dispositions de l'article 21.Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.
En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.
Les attributions conférées au représentant de l'Etat par l'article R. 15-1 du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000Les secrétariats-greffes du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris et de la Cour de cassation saisis d'un recours relatif à l'inscription sur une liste électorale adressent dans les trois jours au ministre des affaires étrangères, aux fins de transmission à l'autorité concernée, copie de la décision rendue.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000L'autorité compétente procède aux rectifications des listes électorales découlant des décisions judiciaires et avertit sans délai les électeurs intéressés.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000Pour le calcul des délais prévus aux articles précédents le jour de l'acte, de l'événement ou de la formalité qui les fait courir n'est pas compté ; le dernier jour est compté.
Versions
Article 30-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-151 du 20 février 2003 - art. 2 () JORF 25 février 2003
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000L'Etat prend en charge les frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote par la voie la plus directe et la plus économique.
VersionsArticle 30-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-151 du 20 février 2003 - art. 2 () JORF 25 février 2003
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000La prise en charge des frais d'acheminement s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
a) Par paiement direct par l'administration au transporteur, si un accord en ce sens est intervenu préalablement à l'expédition entre le chef de la mission diplomatique installée au chef-lieu de la circonscription électorale ou, à défaut, le chef de la mission consulaire qui y est située, et les candidats ;
b) Par remboursement aux candidats, sur présentation des pièc es justificatives et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe de l'acheminement par l'administration.
Versions
Article 39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000Les enveloppes électorales, opaques et non gommées, sont fournies par l'administration et mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Versions
Article 39-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000Les bulletins visés à l'article L. 66 du code électoral, les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article 30 du présent décret, les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats, les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas, le cas échéant, le nom du remplaçant désigné par le candidat et, dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
VersionsLiens relatifs
Article 8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont désignés par décret.
Versions
Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 4 () JORF 23 décembre 2005I.-En application de l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée, sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles 1er à 25 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
II.-Les dispositions du I de l'article 6 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 peuvent être mises en oeuvre par des listes de candidats.
VersionsLiens relatifs
Article 24-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 6Les déclarations de candidature rédigées sur papier libre sont reçues dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs prévu à l'article 31-1 du présent décret et au plus tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
VersionsLiens relatifsArticle 24-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Création Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 5 () JORF 23 décembre 2005Les déclarations de candidature sont déposées au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire de la circonscription électorale concernée.
Lorsqu'elles ne sont pas déposées au chef-lieu de la circonscription électorale, l'ambassadeur ou le chef du poste consulaire qui les reçoit en informe immédiatement l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire où est situé le chef-lieu.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 6 () JORF 23 décembre 2005Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, pour chaque liste, la déclaration est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.
Le nombre de candidats figurant sur la liste doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux et ne doit pas être supérieur au triple du nombre de sièges à pourvoir. Toute liste ne remplissant pas ces conditions est irrecevable.
La déclaration indique expressément le titre de la liste présentée, l'ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la profession de chacun d'eux.
La déclaration doit porter la signature de tous les membres de la liste. Toutefois, les candidats autres que les candidats tête de liste dans l'impossibilité de signer la déclaration peuvent souscrire une déclaration distincte dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret. Cette déclaration est remise au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire situé dans la circonscription électorale ou, en cas de déplacement du candidat en France, au ministère des affaires étrangères. Cette déclaration comporte les mêmes mentions que la déclaration principale.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 7 () JORF 23 décembre 2005I. - Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste.
II. - Aucun retrait de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.
Toutefois, en cas de décès d'un candidat, il peut être procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret. Le remplacement est obligatoire si la liste à laquelle le défunt appartenait ne comporte pas plus de deux noms de plus que de sièges à pourvoir. A défaut de remplacement, la candidature de la liste est nulle de plein droit ; l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en informe le candidat tête de liste ou, s'il est décédé, le candidat venant après lui.
En cas de refus d'enregistrement motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures, la déclaration est nulle de plein droit lorsque le candidat tête de liste ou son mandataire n'a pas complété la liste dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du refus d'enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en prend acte et en informe par écrit le candidat tête de liste ou son mandataire.
Lorsque le remplacement d'un candidat est autorisé, le candidat tête de liste peut modifier l'ordre des candidats sur la liste, avec leur accord dûment constaté par une déclaration écrite.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 8 () JORF 23 décembre 2005Dans les circonscriptions électorales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, leurs prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession.
Cette déclaration doit également indiquer pour chaque candidat le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile et la profession de la personne appelée à suppléer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle est accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
Nul ne peut être en même temps candidat et suppléant d'un autre candidat. Nul ne peut être suppléant sur plusieurs déclarations.
Si le candidat ou son suppléant se trouve en déplacement en France, la déclaration de candidature ou l'attestation du suppléant peut être déposée au ministère des affaires étrangères.
Le suppléant peut apposer, le cas échéant, sa signature sur une déclaration distincte comportant les mêmes mentions que la déclaration initiale et souscrite dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret.
Au cas où l'acceptation écrite du suppléant n'a pu être jointe à la déclaration de candidature, le suppléant doit faire parvenir son acceptation dans les délais et selon les modalités prévus aux alinéas précédents.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 9 () JORF 23 décembre 2005Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, en cas de décès d'un candidat ou d'un suppléant, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret.
Lorsque le suppléant ne remplit pas les conditions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures et que le candidat ne l'a pas remplacé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de refus d'enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale prend acte de la nullité de la candidature et en informe par écrit le candidat.
VersionsLiens relatifsArticle 28-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 6Le lendemain du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, l'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Il est affiché à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires de la circonscription électorale en un lieu accessible au public jusqu'au jour du scrutin inclus.
Versions
Article 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 7Chaque liste ou chaque candidat a droit à la diffusion d'une circulaire d'un seul feuillet, de format maximum de 210 X 297 mm, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs.
Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l'étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article.
Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le soixante-cinquième jour précédant la date de l'élection à l'ambassade ou au poste consulaire où la candidature a été enregistrée. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour faire part de ses éventuelles observations.
Cinquante-cinq jours au plus tard avant la date de l'élection, les candidats, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, et les candidats têtes de liste ou leurs représentants dûment mandatés, dans les autres circonscriptions, doivent remettre les exemplaires des circulaires et bulletins destinés à la diffusion, en nombre suffisant, aux ambassades et aux postes consulaires concernés.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 11 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être du format 148 mm X 210 mm avec une tolérance de plus ou moins 10 %, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs.
Ces bulletins portent le titre de la liste, tel qu'il a été indiqué dans la déclaration de candidatures, et les noms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d'ordre.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent être du format 148 mm X 210 mm pour les listes et 105 mm X 148 mm pour les candidats isolés, avec une tolérance de plus ou moins 10 %, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs. Ces bulletins doivent comporter, à la suite du nom du candidat, la mention "remplaçant éventuel", suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Ces bulletins ne doivent pas porter d'autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant.
Toutefois, chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer, à l'encre noire, un emblème sur ses bulletins de vote ainsi que la mention : "Bulletin de vote".
VersionsLiens relatifsArticle 30-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 12 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Une somme forfaitaire représentant les frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote est versée à chaque liste ou, dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, à chaque liste ou chaque candidat isolé ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Le montant et les modalités de calcul de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Il correspond, pour chaque circonscription électorale, à l'impression d'un nombre de circulaires égal à celui des électeurs inscrits et de deux bulletins de vote par électeur inscrit.
La somme versée ne peut excéder le montant des dépenses effectivement réglées par la liste ou le candidat.
VersionsArticle 30-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, lorsque les candidats d'une même liste n'ont pas recueilli le même nombre de suffrages, la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 5 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée est appréciée sur la base du nombre moyen de voix obtenues par les candidats de la liste.
VersionsLiens relatifsArticle 30-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005La prise en charge des frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote s'effectue par paiement direct par l'administration au transporteur auquel elle a eu recours.
VersionsArticle 30-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Création Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 8Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.VersionsLiens relatifs
Article 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 13 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Sous réserve des articles 31-1 à 38, les articles R. 47 (premier et troisième alinéas), R. 48, R. 49 (premier alinéa), R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 61 (premier et troisième alinéas), R. 62 à R. 66, R. 67 et R. 68 du code électoral sont applicables.
Pour l'application de l'article L. 62-1 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
VersionsLiens relatifsArticle 31-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 9Les électeurs sont convoqués par arrêté du ministre des affaires étrangères publié quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 10Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
Les bureaux de vote sont ouverts dans les locaux des ambassades ou postes consulaires. Ils peuvent l'être dans d'autres lieux désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 11Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par l'arrêté de convocation des électeurs.
Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs et de son suppléant sont notifiés au chef de poste au plus tard l'avant-veille du scrutin.
Celui-ci en informe les présidents des bureaux de vote.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 12I. - Chaque bureau de vote est composé :
1. De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
2. D'assesseurs titulaires et suppléants inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par les candidats ou, à raison d'un par liste, par les listes de candidats ;
3. D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (heure légale locale).
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
IV. - Si pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.
VersionsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Dans les pays où le vote par correspondance est seul admis, chaque candidat ou chaque liste peut désigner un assesseur et deux suppléants au sein de chaque bureau de vote.
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 18 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Chaque liste ou chaque candidat isolé peut désigner des délégués titulaires et suppléants inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (heure légale locale), dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article R. 47 du code électoral.
VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 19 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Dans chaque bureau de vote, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président :
1. Les enveloppes électorales visées à l'article L. 60 du code électoral, dont les caractéristiques sont définies au premier alinéa de l'article R. 54 du code électoral ;
2. Les bulletins de vote visés à l'article 30.
Ces bulletins de vote sont remis par les listes de candidats, les candidats ou leurs représentants, au plus tard la veille de l'élection, à chacune des ambassades ou à chaque poste consulaire. Ils sont identiques à ceux qui ont été diffusés, en même temps que les circulaires des candidats.
Au cours du scrutin, si cela se révèle nécessaire, les candidats ou leurs représentants peuvent remettre des bulletins de vote supplémentaires au président du bureau de vote, afin qu'il les place à la disposition des électeurs.
3. Les bulletins visés à l'article L. 66 du code électoral, les bulletins ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 30, les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats, les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas, le cas échéant, le nom du remplaçant désigné par le candidat et, dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Si, dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats, le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 20 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Versions
Article 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 13Chaque électeur reçoit par voie postale, en même temps que les circulaires et les bulletins de vote des candidats, l'enveloppe d'expédition, l'enveloppe d'identification et l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée lui permettant de voter par correspondance.
L'électeur fait parvenir sous pli fermé à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire l'enveloppe d'identification revêtue de ses nom et prénom et de sa signature, renfermant elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote. L'enveloppe d'identification doit parvenir à destination au plus tard le deuxième jour précédent le jour du scrutin à 18 heures (heure légale locale). Les enveloppes parvenues en retard ne sont pas ouvertes et sont incinérées en présence de l'autorité compétente qui en dresse procès-verbal.
Il est tenu un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre. Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénom de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom du fonctionnaire ou agent ayant procédé à cet enregistrement. Après la clôture du scrutin, ce registre est paraphé par le président du bureau de vote assisté de ses assesseurs. Tout électeur, tout candidat ou membre de liste ou leurs délégués dûment mandatés peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Un arrêté du ministre des affaires étrangères précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 14Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés dans un lieu sécurisé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis avec le registre prévu à l'article 40 au président du bureau de vote qui en donne décharge.
Le président du bureau de vote dépose dans l'urne les enveloppes contenant les votes par correspondance, après avoir vérifié l'identité des électeurs en comparant leur signature à celle enregistrée à la faveur de leur inscription sur la liste électorale.
En cas de réception de plusieurs enveloppes d'identification au nom d'un même électeur, il en est fait mention spéciale au registre prévu à l'article 40 ; les bulletins de vote sont réputés nuls et les enveloppes ne sont pas insérées dans l'urne.Versions
Article 42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 23 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005I.-Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
Le second exemplaire de ce procès-verbal est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.
II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale habilité à procéder au recensement général des votes.
III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.
VersionsLiens relatifsArticle 43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 24 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Le recensement général des votes et l'attribution des sièges sont effectués au chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou par son représentant. Il établit un procès-verbal de ces opérations.
Les résultats sont transmis immédiatement au ministre des affaires étrangères.
VersionsArticle 44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 15Le ministre des affaires étrangères publie par arrêté la liste des candidats élus, au plus tard huit jours après la date du scrutin.
VersionsLiens relatifs
Article 45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 16Tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut contester la régularité des opérations électorales devant le Conseil d'Etat. Le recours devant le Conseil d'Etat est soit déposé auprès de toute ambassade ou poste consulaire de la circonscription électorale soit adressé au Conseil d'Etat.
Le recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article 44, quel que soit le lieu de la résidence du requérant.
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
Versions
Article 46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Sous réserve des dispositions du présent titre, les fonctions de membre de l'assemblée sont bénévoles.
VersionsArticle 47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Les membres élus perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à couvrir partiellement les charges liées à l'exercice de leur mandat et à compenser les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent à l'occasion des sessions de l'assemblée, des réunions du bureau, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
VersionsLiens relatifsArticle 48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret 2005-1614 2005-12-22 art. 26 I, II, art. 28 JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005Les membres désignés résidant hors de France perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent à l'occasion des sessions de l'assemblée, des réunions du bureau, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
VersionsLiens relatifsArticle 49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités prévues aux articles 47 et 48 sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsArticle 52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 17Sont assurées, à la charge de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, aux membres de l'assemblée victimes d'accidents à l'occasion de leur participation aux sessions de l'assemblée ou aux réunions des organes en dépendant :
1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime ;
2° Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d'un capital aux ayants droit de la victime.
VersionsLiens relatifsArticle 53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Abrogé par Décret n°2014-144 du 18 février 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005Le décret n° 59-389 du 10 mars 1959 modifié portant statut du conseil supérieur des Français de l'étranger est abrogé.
VersionsLiens relatifs
Article 50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1236 du 29 décembre 1998 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Création Décret n°91-449 du 14 mai 1991 - art. 5 () JORF 16 mai 1991Une indemnité de vacation, qui ne peut être inférieure à 250 F, est également versée aux membres élus quand ils participent en France à une réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l'exercice de leur mandat. Le montant de cette indemnité est fixé, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, au moins à chaque renouvellement triennal du conseil.
VersionsLiens relatifsArticle 51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1236 du 29 décembre 1998 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Création Décret n°91-449 du 14 mai 1991 - art. 5 () JORF 16 mai 1991Les membres élus perçoivent en outre une indemnité complémentaire à caractère forfaitaire, destinée à couvrir partiellement les frais généraux entraînés par l'exercice de leur mandat et non prévus aux articles précédents. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifs