Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de M. Jean-Marie Le Pen, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007

Version initiale


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 166 000 euros ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;
Vu le compte de campagne du candidat, déposé le 6 juillet 2007 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 11 septembre 2007 à M. Jean-Marie Le Pen et à son représentant M. Jean-Michel Dubois, président de son association de financement électorale ;
Vu la réponse à ce questionnaire, datée du 4 octobre 2007 ;
Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 31 octobre 2007 à M. Jean-Marie Le Pen et à M. Jean-Michel Dubois ;
Vu la réponse à cette lettre, datée du 9 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Considérant que le compte de campagne de M. Jean-Marie Le Pen a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;
Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 9 683 564 euros et un montant de recettes déclarées de 9 725 579 euros, dont 9 452 966 euros d'apport personnel ;
Sur les dépenses inscrites au compte :
Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que n'ont pas à figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité ; que, dès lors, les manifestations publiques régulièrement organisées par les partis dans l'exercice de leur action politique ne peuvent, lorsqu'elles l'ont été pendant une campagne électorale, être admises au remboursement que pour la part des dépenses directement liée à ladite campagne ;
Considérant qu'au titre de ses rassemblements traditionnels, le parti Front national organise chaque année, le 1er mai, une « Fête de Jeanne d'Arc » ; et, en août et septembre, une « Université d'été » de plusieurs jours ; qu'il résulte de l'instruction que la manifestation organisée et le discours prononcé par le candidat le 1er mai 2006, place de l'Opéra, à Paris ― pour lesquels est déclarée une dépense totale de 146 379 euros ― se sont ajoutés au dépôt de gerbe effectué chaque année devant la statue de Jeanne d'Arc ; et que les « Journées d'études » tenues du 28 août au 3 septembre 2006 à Saint-Martin-de-Crau ― pour lesquelles une dépense totale de 108 608 euros figure dans le compte ― ne sont que la version 2006 de « l'université d'été » ;
Considérant que si lesdites manifestations, organisées en période électorale, ont nécessairement eu une incidence électorale, leur coût ne peut être intégralement admis au titre des dépenses remboursables ; qu'au vu des éléments d'appréciation recueillis au cours de l'instruction peuvent être considérées comme dépenses électorales la moitié de celles qui ont été engagées pour la « Fête de Jeanne d'Arc » et les « Journées d'études » de Saint-Martin-de-Crau ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation desdites dépenses en retranchant du compte les sommes de 73 190 euros pour la « Fête de Jeanne d'Arc » et 54 340 euros pour les « Journées d'études » de Saint-Martin-de-Crau ;
Considérant qu'au regard des mêmes dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral doivent être exclues des dépenses électorales celles qui, à hauteur de 157 110 euros, ont été engagées pour une réception organisée le 17 juin 2006, non pour la recherche de suffrages mais en l'honneur « des chefs de pôle, des présidents départementaux des comités de soutien, des démarcheurs pressentis pour le recueil des signatures de maires, des mandataires et délégués départementaux du candidat chargés de la surveillance du scrutin », c'est-à-dire de personnes pouvant être qualifiées de militants et qui ont directement pris part à la campagne du candidat ;
Considérant que sont seules tenues pour électorales les dépenses engagées pour assurer la sécurité des réunions publiques, à l'exclusion de celles qui ne concernent que la sécurité personnelle du candidat ; qu'il convient donc de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 8 319 euros correspondant à cette dernière catégorie de dépenses ;
Considérant que n'ont pas pour finalité l'obtention des suffrages les dépenses concernant l'entretien ou la réparation de véhicules utilisés pendant la campagne, l'achat de deux cartes grises, l'achat ou la location de logiciels de navigation, la prise en charge de deux franchises d'assurance et d'autres frais personnels ; qu'à ce titre et au vu des explications recueillies au cours de l'instruction doit être retranchée du compte une somme de 2 177 euros ;
Considérant qu'au regard des mêmes dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral seules peuvent être considérées comme électorales les dépenses de restauration engagées au profit de personnes qui, en raison de leurs responsabilités politiques ou civiles, peuvent constituer des relais d'opinion susceptibles de procurer des suffrages ; que sont au contraire dépourvues de caractère électoral les dépenses, même engagées à l'occasion de réunions de travail, concernant la restauration personnelle du candidat et des membres de son équipe de campagne ; qu'il y a donc lieu, au vu des justifications recueillies au cours de l'instruction, de retrancher du compte une somme de 1 355 euros correspondant à des déjeuners de travail entre collaborateurs directs du candidat ;
Considérant que, s'il est loisible à un candidat de rémunérer les prestations effectuées par des tiers dans le cadre de la campagne électorale, les dépenses déclarées à ce titre ne peuvent être admises au remboursement que sur justification soit de contrats de travail et des bulletins de salaire y afférents, soit de conventions de prestations de services et des notes d'honoraires correspondantes ; que les prestations effectuées par des militants ou sympathisants en cette seule qualité et par ailleurs indemnisés de leurs frais de déplacement et de nourriture ne peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en l'absence de toute justification de contrats de travail ou de conventions de prestations de services la somme de 48 642 euros versée à six personnes chargées de la recherche de parrainages doit être retranchée du compte ;
Considérant que les achats de matériels ne sont imputables au compte de campagne du candidat qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation ; qu'ont été portés au compte des achats de climatiseurs, ventilateurs, appareils de chauffage et appareils photographiques selon leur valeur d'acquisition, laquelle doit dès lors être réduite à la valeur d'utilisation ; qu'il convient à ce titre de retrancher du compte une somme de 19 814 euros correspondant à la valeur résiduelle des matériels telle qu'elle a été évaluée par le candidat au terme de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Jean-Marie Le Pen s'établit en dépenses à 9 318 617 euros, se décomposant en 9 168 617 euros de dépenses payées par le mandataire financier et 150 000 euros de con-tributions des partis politiques ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février 2007 susvisé n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus, au titre des dépenses ne présentant pas un caractère électoral, il convient de retirer, en recettes, de l'apport personnel du candidat la somme totale de 364 947 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Jean-Marie Le Pen s'établit en recettes à 9 360 632 euros, se décomposant en 9 210 632 euros de recettes perçues par le mandataire financier, dont 9 088 019 euros d'apport personnel, 2 293 euros de dons de personnes physiques et 120 320 euros d'autres recettes, ainsi que 150 000 euros de contributions de partis politiques ;
Sur le droit au remboursement par l'Etat et sur la dévolution :
Considérant qu'une dépense de 1 733 euros a été déclarée dans le compte, concernant l'achat de présents offerts notamment à des maires dont le parrainage était sollicité ; que la nature et le montant de tels cadeaux excèdent la limite des usages en matière d'objets promotionnels distribués à des fins électorales ; qu'il y a donc lieu de diminuer d'autant le montant des dépenses admises au remboursement et de l'apport personnel du candidat pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses admises au remboursement s'élèvent à 9 166 884 euros et que l'apport personnel pris en compte pour le remboursement s'établit à 9 086 286 euros ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
Considérant que M. Jean-Marie Le Pen a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 8 083 000 euros ; que ce montant n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 9 166 884 euros, ni le montant de son apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 42 015 euros, soit 9 044 271 euros ; que par suite le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 8 083 000 euros ;
Considérant que le solde positif du compte de campagne, soit 42 015 euros, est inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
Décide :


  • Le compte de campagne de M. Jean-Marie Le Pen est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 9 318 617 euros et en recettes à 9 360 632 euros. Il est arrêté comme suit :


    DÉPENSES (en euros)

    RECETTES (en euros)

    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP


    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    I. ― DÉPENSES PAYÉES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER :

    9 533 564

    9 168 617

    I. ― RECETTES PERÇUES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER :



    (dont dépenses admises au remboursement)


    9 166 884

    ― apport personnel (y compris l'avance de 153 000 EUR)

    9 452 966

    9 088 019




    (dont apport personnel pris en compte pour le remboursement)


    9 086 286




    ― versements définitifs des partis politiques

    0

    0




    ― dons de personnes physiques

    2 293

    2 293




    ― autres recettes

    120 320

    120 320

    II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES :



    II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES :



    ― dépenses payées directement

    0

    0

    ― paiements directs

    0

    0

    ― concours en nature

    150 000

    150 000

    ― concours en nature

    150 000

    150 000

    III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE :

    0

    0

    III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE :

    0

    0

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    9 683 564

    9 318 617

    Total des recettes du compte, avance de 153 000 EUR comprise

    9 725 579

    9 360 632

    Solde positif du compte

    42 015

    42 015





  • Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 8 083 000 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Le Pen.
    Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :
Le président,
F. Logerot

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