Recommandation n° 2009-2 du 24 mars 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection des représentants au Parlement européen le 7 juin 2009

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la décision 2002 / 772 / CE du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Après en avoir délibéré,
Adopte la recommandation suivante applicable à l'ensemble des services de télévision et de radio :
La présente recommandation s'applique à compter du 27 avril 2009. Le conseil appréciera la présentation et l'accès équitables à l'antenne des listes de candidats et de leurs soutiens à partir de cette date jusqu'à la clôture du scrutin.
Elle ne s'applique pas aux services de télévision et de radio dédiés spécifiquement à la propagande électorale des listes de candidats ou de leurs soutiens et exclusivement accessibles par internet.



  • 1. Traitement de l'actualité
    1.1. Actualité liée à l'élection


    1° Lorsqu'il est traité d'une circonscription déterminée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats et de leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
    2° Lorsque le traitement de l'élection dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis et groupements politiques présentant des listes de candidats et leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
    3° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu l'élection doivent être exposés avec un souci constant de mesure et d'honnêteté. Les services de télévision et de radio veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats et de leurs soutiens ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
    4° Les interventions des personnes autres que celles qui appartiennent à des partis ou groupements politiques présentant des listes de candidats ou leurs soutiens doivent respecter les principes mentionnés au 3°. Le programme d'invitation de ces personnes doit être équilibré.
    5° En ce qui concerne les émissions de programme ne relevant pas de l'information, le conseil recommande d'éviter les interventions liées à l'élection si les principes mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent être respectés.
    6° Les services de télévision veillent à indiquer systématiquement l'origine des images quand elles n'émanent pas de l'éditeur lui-même.
    7° Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou des paroles de personnalités de la vie publique :
    ― ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
    ― soit systématiquement assortie de la mention de leur source et de leur date.


    1.2. Actualité non liée à l'élection


    En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, les services de télévision et de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire et de leur assurer des conditions de programmation comparables.
    En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités relevant de formations parlementaires n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition et aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
    Dans leurs programmes locaux, les services concernés assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.
    Pour l'actualité non liée à l'élection, les invitations de candidats doivent être liées aux nécessités de l'actualité.


    2. Relevés des interventions
    2.1. Relevés des interventions des candidats
    et de leurs soutiens
    2.1.1. Relevés effectués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel


    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit un décompte des temps de parole et des temps d'antenne des candidats et de leurs soutiens sur les antennes des services suivants :
    ― TF1 ;
    ― France 2 ;
    ― France 3 pour son programme national ;
    ― Canal+ pour ses programmes en clair ;
    ― M6.


    2.1.2. Relevés effectués par les éditeurs
    de services de télévision


    Les éditeurs de service de télévision suivants transmettent chaque semaine au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des candidats et de leurs soutiens sur leur antenne :
    ― France 3 pour ses programmes régionaux ou locaux ;
    ― France 5 pour l'ensemble de son programme ;
    ― Réseau France outre-mer pour ses programmes régionaux et pour France Ô ;
    ― LCI ;
    ― I-Télé ;
    ― BFM TV.
    Les autres services de télévision, notamment locaux, communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments relatifs aux temps de parole des représentants des candidats et de leurs soutiens.


    2.1.3. Relevés effectués par les services de radio


    Les éditeurs de service de radio suivants transmettent chaque semaine au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des candidats et de leurs soutiens sur leur antenne :
    ― BFM ;
    ― Europe 1 ;
    ― Radio Classique ;
    ― Radio France (France Info, France Inter, France Culture, France Musique et antennes locales de France Bleu) ;
    ― Réseau France outre-mer ;
    ― RMC ;
    ― RTL.
    Les autres services de radio communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques.


    2.2. Transmission d'autres éléments d'information


    Les services de radio et de télévision fournissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui lui seraient adressées.
    Les services mentionnés aux 2.1.2 et 2.1.3 gardent à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les enregistrements vidéo ou audio des émissions concernées pendant la période couverte par la recommandation.


    3. Accessibilité des programmes
    aux personnes sourdes ou malentendantes


    Les services visés au 2.1.1 sont tenus de favoriser l'accès (par sous-titrage ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l'actualité électorale aux heures de forte audience. Ils s'efforcent en particulier de rendre accessible la retransmission de débats organisés entre des candidats.


    4. Collaborateurs des services de télévision
    et de radio candidats


    Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs des services de télévision et de radio qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et à la sincérité du scrutin.
    Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'à la clôture du scrutin.


    5. Rappel d'obligations légales
    5.1. Publicité


    Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.
    Les services de télévision et de radio veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin.
    Seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, à des candidats ou aux enjeux du scrutin.
    Les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par l'élection des représentants au Parlement européen ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette élection.


    5.2. Propagande électorale


    Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
    Conformément à l'article L. 52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le premier jour du mois du scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui-ci.
    Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication au public par voie électronique en métropole avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
    Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.
    Les services de télévision traitant de l'actualité électorale le jour du scrutin sur le territoire métropolitain incrustent à l'écran l'heure, à la seconde près, au plus tard cinq minutes avant la clôture du dernier bureau de vote.


    5.3. Sondages


    Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.


    5.4. Droit de réponse


    Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en œuvre le droit de réponse.


    5.5. Jurisprudence du juge de l'élection


    Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection. Ils veillent en particulier à ne pas diffuser de propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante.
    La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 24 mars 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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