Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

NOR : DOMX0500315R

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 14, 34, 68 et 97 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiée portant réforme du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 86 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 27 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      La sécurité civile en Polynésie française a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes, par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

      Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi du 18 mars 2003 susvisée et avec la défense civile dans les conditions prévues par le code de la défense.

      Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en oeuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.

      L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Polynésie française. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.

      Avec le concours de la Polynésie française dans le cadre de ses compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

      La Polynésie française concourt à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.

      Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune.

    • Article 2 (abrogé)

      Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent.

      Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels du service militaire adapté, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie territoriale et les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet.

      • Article 3 (abrogé)

        Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

      • Article 4 (abrogé)

        Les exploitants d'un service destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.

        Ces besoins prioritaires, définis par arrêté du haut-commissaire après avis du gouvernement de la Polynésie française, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Un arrêté du haut-commissaire précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre. Les actes réglementaires prévus au présent alinéa peuvent comporter des mesures transitoires.

        Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux concernés désignent un responsable au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 5 (abrogé)

        Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux définis par le gouvernement de la Polynésie française, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.

        Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire pour chaque catégorie d'établissements concernés.

      • Article 6 (abrogé)

        En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan ORSEC justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation.

        Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte défini par un arrêté du haut-commissaire.

      • Article 7 (abrogé)

        Un arrêté du haut-commissaire fixe les règles et les normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

      • Article 8 (abrogé)

        I. - L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans la zone de défense de la Polynésie française et en mer, d'un plan dénommé plan ORSEC.

        II. - Le plan ORSEC détermine, compte tenu des risques existant sur le territoire, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics de l'Etat, de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

        Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.

        Le plan ORSEC est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        III. - Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

        Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.

        Le plan ORSEC maritime est arrêté par le haut-commissaire, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Polynésie française.

        IV. - Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 9 (abrogé)

        Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

        Un arrêté du haut-commissaire fixe, après avis du gouvernement de la Polynésie française, les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Cet arrêté détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

      • Article 10 (abrogé)

        La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions du code des communes applicables en Polynésie française, sauf application des dispositions prévues par les articles 11 à 15 de la présente ordonnance.

      • Article 11 (abrogé)

        En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le haut-commissaire mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, des communes et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC.

      • Article 12 (abrogé)

        En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le haut-commissaire mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC maritime.

      • Article 13 (abrogé)

        Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 8.

        Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        La mise en oeuvre du plan communal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

        Un arrêté du haut-commissaire précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

      • Article 14 (abrogé)

        En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.

      • Article 15 (abrogé)

        I. - Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours.

        II. - Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 16.

        III. - La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

        La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

      • Article 16 (abrogé)

        Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses directement imputables aux opérations de secours et aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, y compris en cas de réquisition faite pour son propre compte.

        Lorsque la Polynésie française et ses établissements publics participent à des missions de sécurité civile dans les conditions prévues par la présente ordonnance, les dépenses qu'ils engagent à ce titre restent à leur charge. A la demande de la Polynésie française, ces dépenses peuvent être partiellement prises en charge par la commune bénéficiaire dans les conditions prévues par convention.

        L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Polynésie française lorsqu'ils ont été mobilisés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le haut-commissaire dans le cadre du plan ORSEC maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.

      • Article 17 (abrogé)

        Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 18 (abrogé)

        Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.

        Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

        Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

      • Article 19 (abrogé)

        Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 17 peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

      • Article 20 (abrogé)

        Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 18, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 17 peuvent conclure avec l'Etat ou les communes une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.

        Les conventions mentionnées au premier alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

    • Article 22 (abrogé)

      Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

      Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

      Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.

      Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article 25, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

    • Article 23 (abrogé)

      Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

      Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

      Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

      1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

      2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

      3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

      4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

    • Article 24 (abrogé)

      Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

      Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

      Un arrêté du haut-commissaire de la République définit les normes applicables aux équipements et matériels des services d'incendie et de secours.

      Les modalités du contrôle technique des moyens de secours et de lutte contre l'incendie des services d'incendie et de secours sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.

    • Article 25 (abrogé)

      Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Polynésie française mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.

      L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

      En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

      Le règlement opérationnel est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

      Jusqu'à la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.

    • Article 26 (abrogé)

      Le schéma d'analyse et de couverture des risques de la Polynésie française dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face les services d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

      Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, après avis du Gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

      Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire ou sur proposition du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

    • Article 27 (abrogé)

      Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article 23. S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, ils peuvent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas de l'article 23, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège du service d'aide médicale d'urgence. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d'aide médicale d'urgence.

    • Article 28 (abrogé)

      En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

    • Article 29 (abrogé)

      Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, par le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public, sur avis conforme du haut-commissaire de la République.

    • Article 31 (abrogé)

      Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

      Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale.

    • Il est créé un établissement public local à caractère administratif, dénommé établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française, composé des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. La Polynésie française peut être membre de l'établissement public.

      L'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française exerce les compétences et attributions suivantes :

      a) Le conseil aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d'acquisition, de location et de gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de coordonner et grouper les achats ;

      b) La mise en place, l'équipement et le fonctionnement d'un ou, si nécessaire, de plusieurs centres de traitement de l'alerte ;

      c) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;

      d) La réalisation d'études et de recherches ;

      e) Sur décision du conseil d'administration prévu à l'article 34, l'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours, ainsi que l'acquisition ou la location des biens meubles et immeubles nécessaires à l'entretien et à la gestion de ces moyens propres à l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion opérationnelle ou non opérationnelle des moyens des services d'incendie et de secours.

    • L'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française est administré par un conseil d'administration composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. Chaque titulaire peut être représenté par un suppléant. Pour les maires, le suppléant peut également avoir la qualité d'adjoint au maire ou de conseiller municipal.

      Le président du conseil d'administration est élu par celui-ci à la majorité des deux tiers parmi ses membres pour une durée de trois ans. Si le président du conseil d'administration perd avant cette date le mandat au titre duquel il est membre de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Il vote le budget de l'établissement public.

      Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation du président à l'initiative de celui-ci ou sur demande du haut-commissaire ou d'un cinquième de ses membres.

      La composition du conseil d'administration et les modalités de désignation de ses membres sont précisées par décret.

    • Les ressources de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française comprennent :

      a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres ;

      b) Les dons et legs ;

      c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

      d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

      e) Le produit des emprunts.

      Avant le 1er janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte, par délibération à la majorité des deux tiers, le montant de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des établissements publics membres de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

    • Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française est un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé par le président du conseil d'administration, sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française s'il s'agit d'un officier relevant du statut de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

      Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le directeur et le directeur adjoint peuvent recevoir délégation de signature du président.

    • Les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires employés par les communes ainsi que les autres personnels relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être mis à disposition, par convention, de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

    • Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

    • Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

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