L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002 / 20 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2006 relatif à la nomenclature des recettes allouées à l'activité de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2008 homologuant la décision n° 2008-0397 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 mars 2008 fixant les conditions d'utilisation des bandes de fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour des réseaux mobiles terrestres dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2009 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2005-1083 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu la décision n° 2008-0398 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postesen date du 27 mars 2008 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;
Vu le courrier du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie en date du 8 novembre 2006 relatif aux redevances annuelles d'utilisation des fréquences radioélectriques dans la bande 2, 1 GHz ;
Vu la décision ECC / DEC / (06) 01 du Comité des communications électroniques de la CEPT en date du 24 mars 2006 sur l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000 / UMTS opérant dans les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz ;
Vu la demande déposée le 29 octobre 2009 par la société Orange Réunion ;
Après en avoir délibéré le 3 décembre 2009.
Sur les motifs suivants :
En application des dispositions de l'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assigne aux opérateurs de communications électroniques les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 du code précité et veille à leur bonne utilisation.
La société Orange Réunion a, par courrier reçu le 29 octobre 2009, fait une demande d'attribution d'une seconde porteuse adjacente à sa porteuse actuelle dans la bande 2, 1 GHz dans le département de La Réunion.
A ce jour, 19, 8 MHz duplex, sur un total de 60 MHz duplex, ont été attribués à La Réunion dans la bande 2, 1 GHz. Ainsi, la disponibilité de fréquences dans la bande 2, 1 GHz pour les nouveaux entrants ou pour les opérateurs existants permet de répondre favorablement à la demande de la société Orange Réunion.
La présente décision a pour objet de modifier la décision n° 2008-0398 susvisée en attribuant une seconde porteuse adjacente à sa porteuse actuelle à la société Orange Réunion dans la bande 2, 1 GHz,
Décide :
Fait à Paris, le 3 décembre 2009.
Le président,
J.-L. Silicani