Arrêté du 1er décembre 2009 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires des services déconcentrés du ministère de l'intérieur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2014

NOR : IOCA0928723A

JORF n°0287 du 11 décembre 2009

Version abrogée depuis le 21 juillet 2014


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996, modifié par l'arrêté du 2 août 2006, fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur,
Arrête :

    • Article 2 (abrogé)


      La commission consultative paritaire comprend quatre représentants du personnel et quatre représentants de l'administration dont au moins un secrétaire général pour les affaires régionales.
      La commission comprend, en outre, un nombre égal de suppléants pour les représentants de l'administration. Pour les représentants du personnel, le nombre de suppléants est le double du nombre de titulaires.

    • Article 3 (abrogé)


      Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
      Leur mandat est de trois années et peut être renouvelé.
      La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
      Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

      • Article 4 (abrogé)


        Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
        Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.
        Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.

      • Article 5 (abrogé)


        Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant en cours de mandat, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 4. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

      • Article 7 (abrogé)


        Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois, au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ou pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8.
        Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

      • Article 8 (abrogé)


        Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 7, s'effectue dans les conditions suivantes :
        ― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
        ― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de la commission en fonction de la durée du mandat restant à courir :
        ― si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de la commission ;
        ― si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé à un renouvellement général de l'ensemble de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article 9 (abrogé)


        Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections à la commission consultative paritaire visée au présent arrêté ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice. La date des élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article 10 (abrogé)


        Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
        1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;
        2° Etre, à la date du scrutin, en fonctions depuis au moins deux mois ;
        3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.
        Il est précisé que pour les contrats à durée déterminée renouvelés la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonctions du contrat initial.
        Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

      • Article 11 (abrogé)


        La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur des ressources humaines. Elle est affichée dans les services quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
        Dans les huit jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
        Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
        Le ministre de l'intérieur statue sans délai sur les réclamations.

      • Article 12 (abrogé)


        Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
        Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

      • Article 13 (abrogé)


        Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
        Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales, satisfaisant aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
        Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
        Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.

      • Article 14 (abrogé)


        Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
        Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
        A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
        Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 22 du présent arrêté.
        Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

      • Article 15 (abrogé)


        Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
        Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
        Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale huit jours francs au moins avant la date du scrutin.

      • Article 16 (abrogé)


        Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issu du dépouillement et sans délai, il proclame les résultats.
        Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'intérieur, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

      • Article 17 (abrogé)


        Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
        Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
        Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
        Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1996 susvisé.
        Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

      • Article 18 (abrogé)


        Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
        Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

      • Article 19 (abrogé)


        Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :
        a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
        Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
        Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
        b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission considérée, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs.
        Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

      • Article 20 (abrogé)


        Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants qui doit être le double du nombre de sièges des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

      • Article 22 (abrogé)


        Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
        Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
        Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 13 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
        Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

      • Article 23 (abrogé)


        Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

    • Article 24 (abrogé)


      La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
      La commission peut être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires, notamment en matière de :
      ― refus de congés pour formation syndicale ;
      ― refus de congés pour formation professionnelle ;
      ― refus de congés sans rémunération pour raisons familiales ou personnelles ;
      ― refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel. La commission consultative paritaire est informée des conditions de réemploi après congé ;
      ― litiges relatifs à l'évaluation.

    • Article 25 (abrogé)


      La commission élabore son propre règlement intérieur.
      Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration, qui ne peut être un membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
      Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l'approbation des membres lors d'une séance suivante.

    • Article 26 (abrogé)


      La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

    • Article 27 (abrogé)


      Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
      Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
      Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

    • Article 28 (abrogé)


      La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.
      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
      Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

    • Article 30 (abrogé)


      Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.

    • Article 31 (abrogé)


      Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
      En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
      Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

    • Article 32 (abrogé)


      La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l'article 25 du présent arrêté.
      En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
      Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

    • Article 33 (abrogé)


      Les membres, titulaires et suppléants, de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celle-ci. Les membres titulaires sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

    • Article 34 (abrogé)


      Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
      Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

    • Article 35 (abrogé)


      L'arrêté du 6 avril 1989 portant création d'une commission consultative paritaire (agents non titulaires des services d'études des secrétariats généraux pour les affaires régionales) et l'arrêté du 12 juillet 2002portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de droit public des préfectures et des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales sont abrogés.

    • Article 37 (abrogé)


      Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er décembre 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
H.-M. Comet

Conformément à l'article 38 de l'arrêté du 18 juillet 2014, le présent arrêté entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Retourner en haut de la page