Décision n° 2008-1413 du 16 décembre 2008 modifiant la décision n° 2008-0605 du 3 juin 2008 autorisant la société Guadeloupe Téléphone Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre ouvert au public dans le département de la Guadeloupe

Version initiale


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu la décision n° 2008-0605 du 3 juin 2008 autorisant la société Guadeloupe Téléphone Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre ouvert au public dans le département de la Guadeloupe.
Motifs :
La société Guadeloupe Téléphone Mobile est titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences GSM dans le département de la Guadeloupe depuis le 3 juin 2008. Cette autorisation n'inclut pas les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Dans le cas où l'opérateur est titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour la Guadeloupe et les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, celui-ci doit s'acquitter annuellement d'une redevance de 610 € par canal.
Toutefois, dans le cas où l'opérateur est uniquement titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences en Guadeloupe, celui-ci doit s'acquitter annuellement d'une redevance de 534 € par canal.
Ainsi, l'opérateur Guadeloupe Téléphone Mobile n'étant autorisé à utiliser des fréquences qu'en Guadeloupe, il devra s'acquitter annuellement d'une redevance de 534 € par canal, et non d'une redevance annuelle de 610 € par canal. La présente décision vise à corriger cette erreur.
Après en avoir délibéré le 16 décembre 2008,
Décide :


  • Les dispositions incluses au paragraphe 3 de l'annexe 2 de la décision n° 2008-0605 susvisés ci-après : « 610 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe » sont remplacés par les dispositions suivantes : « 534 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ».


  • Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2008.


Pour le président :
Le membre de l'Autorité présidant la séance,
E. Bridoux

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