Arrêté du 28 septembre 2010 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2016

NOR : BCRE1024741A

JORF n°0251 du 28 octobre 2010

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287, R.* 288-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-6-4 et R. 133-20 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu la délibération n° 2010-126 du 20 mai 2010 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrêtent :

  • La direction générale des finances publiques (DGFiP) et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), par délégation du régime social des indépendants (RSI), sont autorisées à mettre en œuvre, la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé et nécessaire à l'exécution des finalités décrites à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales pour la partie concernant la gestion des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

  • Les informations transmises à l'ACOSS sont exclusivement utilisées pour la détermination du régime social compétent pour le service des prestations maladie, pour le contrôle des éléments de revenu déclarés et pour le calcul des cotisations et contributions sociales des assurés sociaux relevant du RSI.

  • Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales, issues de la déclaration de revenus, concernant les assurés sociaux relevant du RSI, l'ACOSS transmet au CNTDF un fichier d'appels comprenant les informations suivantes :

    a) Lorsque les informations demandées sont issues de la déclaration de revenus :

    ― le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage ;
    ― le ou les prénoms ;
    ― les date et lieu de naissance ;
    ― l'adresse ;
    ― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
    ― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
    ― un numéro de liaison de l'assuré.

    b) Lorsque les informations demandées se rapportent aux liasses fiscales des déclarations professionnelles :

    -le numéro SIREN de l'entreprise ou du professionnel non salarié ;
    -le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

    Tout fichier d'appels est accompagné également des noms et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

    Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement rapprochés par le centre serveur unique de la table de correspondance NIR/ITIP-SPI, qui permet d'établir un lien fixe entre, d'une part, le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de naissance, et, d'autre part, l'identifiant technique du système d'information de la DGFiP ― l'ITIP ― et l'identifiant fiscal national individuel ― le numéro SPI ―, qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que les fichiers d'appels visés ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

    Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresses conservés dans l'application PERS de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

    L'application fichier d'imposition des personnes (FIP) permet la constitution d'une table de correspondance n° SPI/n° FIP pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application traitement informatisé de l'impôt sur le revenu (IR), qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

    En ce qui concerne les demandes d'informations relatives aux liasses fiscales des déclarations professionnelles, l'application “ fichier national des données professionnelles ” (FNDP) transmet les informations fiscales pertinentes.

    Pour chaque fichier d'appels reçus, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à l'organisme partenaire ; ils se rapportent soit à l'identification des allocataires, soit aux situations fiscales initialement déclarées. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans au maximum à compter de la réception des fichiers.

    Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

  • Les informations restituées par le traitement TDF concernant les assurés sociaux sont :
    ― un code indiquant que l'assuré est connu ou non des services fiscaux. Il est utilisé pour définir la population inconnue du RSI dont une déclaration de revenus est attendue ;
    ― les informations issues des déclarations de revenus de l'année N ― 1 et des liasses fiscales des déclarations professionnelles énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
    ― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
    ― le numéro du rôle d'émission ;
    ― le numéro de liaison visé à l'article 3 ;

    — le numéro SIREN de l'entreprise ou du professionnel non salarié ;
    ― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
    Ces informations sont conservées au maximum quatre ans par l'ACOSS, soit l'année au cours de laquelle les cotisations sont exigibles et les trois années civiles antérieures. Leurs destinataires sont les agents habilités de l'ACOSS.
    Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques de l'ACOSS que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.

  • Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :
    ― pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques dont relève le requérant ;
    ― pour les informations transmises à l'ACOSS, auprès de la caisse du RSI de l'assuré chargée du recouvrement des cotisations ou des URSSAF auxquels sont rattachés les cotisants .
    En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.


  • Le directeur général des finances publiques et le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • I.-Catégories d'informations transmises à l'ACOSS, provenant de la déclaration d'ensemble des revenus, montants et codes associés correspondant aux rubriques suivantes :

      ― traitements et salaires ;

      ― revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;

      ― revenus à imposer aux prélèvements sociaux ;

      - chiffre d'affaires ou de recette des personnes relevant du régime visé à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et ayant opté pour le versement libératoire fiscal ;

      Revenus des personnes domiciliées en France percevant des revenus étrangers.

      II.-Informations provenant des liasses fiscales des déclarations professionnelles :


      -bénéfices non commerciaux-régime de la déclaration contrôlée : tableau 2035 A compte de résultats fiscal (charges sociales personnelles obligatoires, charges sociales personnelles facultatives) ;


      -bénéfices industriels et commerciaux-régime du réel simplifié : tableau 2033 B compte de résultats simplifié de l'exercice (primes et cotisations complémentaires facultatives, cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant) ;


      -bénéfices industriels et commerciaux-régime du réel normal : tableau 2053 compte de résultats de l'exercice (primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives, primes et cotisations complémentaires personnelles obligatoires)


Fait à Paris, le 28 septembre 2010.


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur,
P. Rambal
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

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