Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
NOR: JUSX9700090L
Version consolidée au 10 juillet 2019
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Titre Ier : Dispositions relatives au suivi socio-judiciaire
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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code pénal.Article 1A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale.Article 8A modifié les dispositions suivantes :
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-1 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-2 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-3 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-4 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-5 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-6 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-7 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-8 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-9 (V)
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Titre II : Dispositions ayant pour objet de prévenir et de réprimer les infractions sexuelles, les atteintes à la dignité de la personne humaine et de protéger les mineurs victimes
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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code pénal.Article 13A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code pénal - art. 222-24 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-28 (M)
- Modifie Code pénal - art. 225-7 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-22 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-26 (M)
Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 226-14 (M)
- Modifie Code pénal - art. 434-3 (M)
Article 16A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-18 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-18-1 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-19 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-21 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-22 (M)
Article 19A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 222-22 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-26 (M)
- Crée Code pénal - art. 227-27-1 (V)
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Chapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale et concernant la protection des victimes.Article 28A modifié les dispositions suivantes :
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-47 (T)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-48 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-49 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-50 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-51 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-52 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-53 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-54 (M)
Article 31A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : Dispositions relatives à l'interdiction de mise à disposition de certains documents aux mineurs.Article 32 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 22
Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention " mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ". Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir, au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur ces documents sont homologuées par l'autorité administrative.
La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
Article 33 En savoir plus sur cet article...L'autorité administrative peut en outre interdire : 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ; 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ; 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.Article 34 En savoir plus sur cet article...Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euros. Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 Euros. Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes : - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ; - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.Article 35 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi.
Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 22
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Titre III : Dispositions diverses et de coordination.Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 45A modifié les dispositions suivantes :Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 48 En savoir plus sur cet article...Les nouvelles dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 1999.Article 49 En savoir plus sur cet article...L'article 87-1 du code de procédure pénale est abrogé.Article 50 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi, sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.Article 51 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
