Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2023

NOR : JUSC0909237D

JORF n°0234 du 9 octobre 2009

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 543, 858, 882, 951, 952, 1048 et 1049, 1316-4, 1659, 2434 à 2439 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 526-1 et R. 123-220 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 351-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 215-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-5 à L. 2122-19 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles D. 223-3 à D. 223-9 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son annexe relative à l'application du code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi locale du 31 mars 1884 modifiée concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le chapitre III du titre II ;
Vu la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 39 et 40 ;
Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 modifiée portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 2 à 8 ;
Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 11 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Les tribunaux figurant au tableau XIII du code de l'organisation judiciaire remplissent l'office de bureau foncier dans les conditions prévues par le même code.


  • Chaque commune forme une circonscription foncière. Toutefois, si l'administration du cadastre a établi pour certaines parties d'une commune des états de section distincts, chaque partie forme une circonscription foncière.


    • Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.

    • Les données du livre foncier sont énumérées dans l'annexe 1. Elles font l'objet d'un classement selon les rubriques suivantes :
      1° Les immeubles objets de droits :
      a) La parcelle ;
      b) La copropriété ;
      c) Le lot de copropriété ;
      d) L'ensemble immobilier hors du régime de la copropriété ;
      e) La partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété ;
      2° Les personnes titulaires de droits :
      a) La personne physique ;
      b) La personne morale ;
      3° Les droits :
      a) Le droit de propriété immobilière ;
      b) La superficie et le tréfonds ;
      c) L'emphytéose et tout autre droit réel conféré par un bail ;
      d) L'usufruit établi par la volonté de l'homme ou par l'option du conjoint survivant ;
      e) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat délivré en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;
      4° Les charges sur un immeuble :
      a) Les servitudes foncières établies par le fait de l'homme et toute servitude dont la publicité foncière est prévue à peine d'inopposabilité ;
      b) L'indivision forcée résultant d'un acte entre vifs ou à cause de mort ou d'une décision judiciaire ;
      5° Les charges sur un droit :
      a) Les hypothèques et le gage immobilier ;
      b) Les autres charges :
      ― l'usage ;
      ― l'habitation ;
      ― les prestations foncières ;
      ― le gage immobilier ;
      ― les restrictions au droit de disposer insérées dans un acte d'aliénation ou découlant de tous autres actes, tels que la promesse de vente, le legs ou la donation sous condition ou avec charge de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du code civil, le droit de retour conventionnel prévu par les articles 951 et 952 du code civil, le droit de réméré prévu par l'article 1659 du code civil ;
      ― les restrictions au droit de disposer résultant de toutes décisions judiciaires, telles que la décision d'exécution forcée, la décision d'administration forcée ou le jugement ordonnant la vente dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel ;
      ― le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à au moins trois années de loyer ou de fermage non échus ;
      ― le droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;
      ― le droit à la révocation d'une donation ;
      ― le droit au rapport en nature d'une donation, prévu par le deuxième alinéa de l'article 858 du code civil ;
      ― la prénotation d'un droit ;
      ― les conventions d'aide au logement prévues par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

      ― l'affectation de tout ou partie d'un bien immobilier à l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel prévue à l'article L. 526-6 du code de commerce ;

      ― la déclaration d'insaisissabilité prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce ;
      ― tous droits et restrictions au droit de disposer dont la publicité est prévue à peine d'inopposabilité ;
      6° Le rang ;
      7° Les mentions dont la publicité est prévue à peine d'irrecevabilité :
      Les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;
      8° Les mentions à titre d'information :
      Sur un immeuble : les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations prévues par l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que toute autre limitation administrative dont la publicité foncière est prévue par la loi ou les règlements aux fins d'information des usagers.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Les données du registre des dépôts sont énumérées dans l'annexe 2.

      • Toute personne peut librement consulter le livre foncier et le registre des dépôts sur un ou plusieurs immeubles déterminés pour savoir si des données concernant ces immeubles sont enregistrées dans une commune, dans le ressort d'un bureau foncier.
        Elle peut alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d'une copie.
        Les personnes faisant l'objet des procédures d'identification et d'authentification prévues par les articles 13 à 16 ou celles ayant payé en ligne la redevance fixée par le conseil d'administration de l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle peuvent procéder à la visualisation immédiate et à l'impression de ces données. Cette impression porte la mention " document délivré à titre de simple renseignement ".

      • Dans le ressort d'un bureau foncier, les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les personnes disposant d'un titre exécutoire et les personnes autorisées par le juge ou le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil peuvent consulter le livre foncier et le registre des dépôts du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées pour savoir si des données concernant celles-ci sont enregistrées.
        Ils peuvent alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d'une copie.
        Les personnes faisant l'objet des procédures d'identification et d'authentification prévues par les articles 13 à 16 peuvent procéder à la visualisation immédiate et à l'impression de ces données. Cette impression porte la mention " document délivré à titre de simple renseignement ".


      • Dans le ressort d'un bureau foncier, la consultation des données du livre foncier et de celles du registre des dépôts peut être menée selon un procédé de navigation permettant, grâce à des liens successivement sélectionnés, d'accéder à l'ensemble des données relatives aux immeubles et aux personnes et de créer une requête en inscription normalisée électronique.
        Ce mode de consultation est ouvert aux notaires et aux géomètres-experts pour l'exercice des activités relevant de leur monopole, aux huissiers de justice pour l'exécution d'un titre exécutoire ainsi qu'à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement des actes concernant les droits réels immobiliers.


      • Les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats peuvent consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts pour les besoins de leurs fonctions selon les modalités prévues par les articles 6 à 8.

      • La consultation des données du livre foncier et de celles du registre des dépôts par les magistrats, les agents de l'Etat et de ses établissements publics fonciers, les agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de leurs établissements publics fonciers est gratuite.


      • L'autorisation judiciaire prévue à l'article 7 est délivrée sur requête par le juge du livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
        Le refus d'autorisation peut être contesté sur requête devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus.


      • Lorsque l'autorisation émane du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée de l'acte d'autorisation. Celui-ci contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse de son auteur. Il est signé, daté et précise la durée de sa validité. Il comporte en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.


      • Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles 7 et 8, chaque notaire, géomètre-expert ou huissier de justice présente une demande d'enregistrement, pour lui-même et pour les personnes relevant de son autorité, au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, respectivement par l'intermédiaire du président de la chambre départementale des notaires, du président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, du président de la chambre départementale d'huissiers de justice ou du président de tout organisme professionnel analogue pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
        A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
        Le président de la chambre départementale des notaires, le président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, le président de la chambre départementale d'huissiers de justice et le président de l'organisme professionnel analogue portent à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.


      • Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles 7 et 8, l'Etat, chaque collectivité territoriale et chaque établissement public de coopération intercommunale présentent au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle la liste des personnes relevant de leur autorité respective, dont ils sollicitent l'enregistrement.
        A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
        La personne publique qui a sollicité l'enregistrement porte à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des agents enregistrés.


      • Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 7, chaque avocat peut présenter une demande d'enregistrement, pour lui-même et pour les personnes relevant de son autorité, au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre ou du président de tout organisme professionnel analogue pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
        A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
        Le bâtonnier de l'ordre des avocats et le président de l'organisme professionnel analogue portent à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.


      • Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 9, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats exercent leurs fonctions, transmet au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle la liste des personnes dont il sollicite l'enregistrement.
        A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
        Le premier président de la cour d'appel porte à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.


      • Les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dûment enregistrés ou justifiant de leur qualité, peuvent consulter les annexes. Il en est de même de toute personne disposant d'un titre exécutoire et des personnes autorisées par le juge ou par le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil.
        La consultation s'opère par la délivrance d'une copie des annexes dont la consultation a été demandée.
        Pour les activités relevant de leur monopole, les notaires et les géomètres-experts dûment enregistrés peuvent recourir au procédé de navigation décrit au premier alinéa de l'article 8 aux fins de consulter les annexes conservées sous forme électronique.
        Pour l'établissement des actes concernant des droits réels immobiliers, les agents dûment enregistrés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent recourir gratuitement au procédé de navigation.


      • Les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats peuvent consulter gratuitement les annexes, pour les besoins de leurs fonctions, y compris selon les modalités prévues à l'article 8.


      • L'autorisation judiciaire prévue à l'article 17 est délivrée sur requête par le juge du livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
        Le refus d'autorisation peut être contesté sur requête devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus.


      • En cas d'autorisation du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée d'un acte d'autorisation répondant aux conditions prévues par l'article 12.

      • La demande aux fins de délivrance de copie des données du livre foncier et des données du registre des dépôts est déposée ou adressée par voie postale au greffe du bureau foncier du lieu de situation de l'immeuble ou formée par saisie des informations dans un formulaire interactif accessible par internet.


        La demande de copie des annexes est faite dans les mêmes formes auprès de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle.

      • Le greffier vérifie, avant la délivrance de la copie, que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter les données, sauf lorsque la demande est faite au moyen du procédé de navigation mentionné à l'article 8.

        Les contestations sont tranchées par le juge du livre foncier.

        Lorsque la consultation est subordonnée à l'autorisation du juge du livre foncier, le greffier ou l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle transmet la demande au juge afin qu'il se prononce sur l'autorisation.


      • La demande aux fins de délivrance de copie comporte l'indication des nom, prénoms et adresse du demandeur ainsi que, selon le cas, la désignation cadastrale, l'identité du titulaire du droit ou le numéro de l'annexe. Elle est accompagnée de toute pièce permettant la vérification des conditions requises.


      • La délivrance de copie aux magistrats, aux agents de l'Etat, aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale est gratuite.


      • La copie délivrée par le greffe est datée et signée par le greffier qui authentifie les données et les certifie conformes à la base de données.
        La date d'extraction de la base de données est indiquée en jour, heure et minute.
        La certification est réalisée soit par signature manuscrite en cas d'envoi sur support papier soit par signature électronique en cas d'envoi sur support électronique.
        La copie indique les inscriptions à jour ainsi que les références des requêtes en cours de traitement portant sur l'immeuble faisant l'objet de la demande.


      • Les copies délivrées par l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle sans certification du greffier portent chacune la mention « délivrée à titre de simple renseignement ».


      • Toute copie est remise ou transmise par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la demande.
        L'envoi effectué par voie électronique est subordonné au consentement exprès du destinataire.
        Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de l'expéditeur, l'intégrité des documents adressés, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi.


        • Les immeubles sont identifiés par leur désignation cadastrale.


        • Les immeubles non encore inscrits au livre foncier sont désignés par section et numéro du cadastre, lieudit, contenance et nature des cultures.
          Les immeubles qui ne sont qu'une fraction d'une parcelle de l'ancien cadastre et portent le même numéro sont désignés par l'adjonction au numéro d'une lettre.


        • En cas de première inscription de la propriété d'un immeuble, un extrait de la matrice cadastrale est produit avec la requête.


        • Lorsque cela s'avère nécessaire pour identifier un immeuble ou une partie d'immeuble ou pour préciser l'étendue d'un droit, le requérant produit une esquisse ou un plan dressé par un géomètre, certifiés exacts par le contrôleur du cadastre.


        • L'assise des immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis est inscrite au nom du même titulaire de droit et soumise au même régime juridique. L'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle mentionne la nature et le numéro du lot, la quote-part des parties communes afférente à ce lot, avec référence au règlement de copropriété, à l'état descriptif de division et à l'esquisse d'étage.
          En cas d'inscription ou de modification d'un immeuble en copropriété, une esquisse enregistrée par le service du cadastre est produite avec la requête indiquant la situation du bâtiment et la distribution des locaux ou la modification survenue.


        • Sont dispensés d'inscription au livre foncier les immeubles du domaine public et leurs mutations intervenant entre personnes publiques à moins que l'inscription n'en soit demandée par la personne publique propriétaire.
          Si l'inscription d'un droit sur un immeuble du domaine public est requise, elle en mentionne la nature.


        • Un immeuble foncier peut être réuni à un autre si les immeubles sont situés dans la même circonscription foncière, appartiennent à un même titulaire de droits et ne sont pas grevés de droits ou charges différents.
          Toutefois, un immeuble grevé d'une servitude foncière, d'un droit d'usage ou d'habitation ou de prestations foncières peut être réuni à un autre, sauf s'il en résulte une confusion.


        • Lorsqu'une partie d'un immeuble doit être grevée d'un droit réel, l'immeuble est divisé pour les besoins de la publicité foncière.
          Si le droit réel consiste en une servitude foncière, un droit d'usage ou d'habitation ou en des prestations foncières, cette division n'est obligatoire que pour prévenir une confusion.


        • L'inscription d'un immeuble au livre foncier comprend la mitoyenneté d'un mur dans les conditions prévues par l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.
          De même, lors de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur séparatif et de la moitié du sol sur lequel il est bâti, la propriété de la moitié du sol est inscrite sans mention de la mitoyenneté.


        • Les effets d'une inscription au livre foncier relative à un immeuble riverain d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, s'étendent, sauf prescription ou stipulation contraire, à la portion du lit du cours d'eau dont la propriété est attribuée au riverain selon l'article L. 215-2 du code de l'environnement même si cette portion n'est pas indiquée au livre foncier.
          En cas de stipulation contraire, le terrain en est porté sur le livre foncier en vertu d'un document d'arpentage ou d'une esquisse établie par le service du cadastre.


        • Toute propriété commune acquise sous le bénéfice d'une clause d'accroissement est inscrite distinctement.
          L'inscription précise, le cas échéant, si le droit est en communauté ou en société d'acquêts et dans l'affirmative, les nom et prénoms des titulaires de droit.
          L'immeuble en indivision forcée qui dépend d'un autre immeuble auquel il est rattaché est décrit avec l'immeuble principal sur lequel portent le droit de propriété ou ses démembrements.


        • Lorsqu'un propriétaire indivis aliène ou hypothèque sa quote-part d'immeuble ou sa quote-part dans une indivision comprenant un immeuble, l'inscription du nouveau propriétaire ou du créancier produit, à l'égard des copartageants, les effets de l'opposition prévue par l'article 882 du code civil.


        • Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant sont mentionnées auprès de l'inscription de l'immeuble dominant.
          Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.


        • Le droit du propriétaire de la surface d'un immeuble à une redevance tréfoncière, due par le concessionnaire d'une mine, est mentionné à la requête de l'administration des mines auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire.

        • Article 42 (abrogé)


          La conservation du rang d'inscription du privilège désigné à l'article 49 de la loi du 1er juin 1924, par inscription du premier procès-verbal, est opérée au moyen d'une prénotation. Le rang assuré par celle-ci porte sur les frais d'exécution des travaux projetés et les frais d'expertise, qui sont indiqués dans le procès-verbal pour leur montant estimatif maximum.
          Après présentation du premier procès-verbal de réception des travaux et d'un bordereau indiquant le montant de la somme due s'il n'est pas déjà établi par le procès-verbal, la prénotation assure le privilège à hauteur de la somme due, dans la limite du montant garanti par la prénotation et de la plus-value résultant des deux procès-verbaux. Si un excédent est garanti par la prénotation, il est radié d'office.

        • En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription de l'hypothèque légale spéciale au profit du propriétaire antérieur.

          Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription de l'hypothèque avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Lorsqu'une créance hypothécaire a fait l'objet d'une copie exécutoire transmissible par endossement dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1976 susvisée, la radiation de l'hypothèque attachée à cette créance est opérée dans les conditions prévues par l'article 10 de cette loi.

        • L'inscription d'une hypothèque ou d'un gage immobilier contient la désignation du droit, la cause, la nature et le capital de la créance, ses accessoires et la date d'exigibilité. Elle contient également les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du créancier et du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.
          En cas de droits éventuels ou conditionnels, l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance est indiqué sommairement.
          L'inscription peut, en cas de besoin, se référer au contenu de l'acte ou de la décision judiciaire justifiant l'inscription requise pour indiquer la cause, la nature et l'échéance de la créance en principal et accessoires ainsi que ses conditions de paiement.
          L'inscription de tout autre droit énonce, outre la désignation de son titulaire, la nature et le contenu du droit. Il peut être fait référence à l'acte en vertu duquel l'inscription est demandée pour préciser le contenu du droit.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • La procédure d'inscription d'une mention prévue par le 8° de l'article 4 obéit aux règles applicables à la procédure d'inscription d'un droit.
          L'inscription mentionne, en outre, le nom et le service de l'administration intéressé ainsi que le texte législatif ou réglementaire en vertu duquel elle est demandée.

        • L'inscription d'une prénotation peut être opérée, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924, dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.


          Lorsqu'en application de l'article 63 de la même loi, la prénotation est opérée aux fins d'assurer le rang d'une hypothèque, l'effet de l'inscription cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2428 à 2431 du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de celui-ci.


          Pour les droits autres que les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • A l'appui de la requête présentée en application de l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924, le requérant joint toutes pièces justificatives relatives au bien et à sa possession, telles que des titres, des attestations de témoins, un certificat établi par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, des actes de notoriété, un extrait du cadastre ou des avis d'imposition.


        • Lorsque l'immeuble n'est pas encore inscrit au livre foncier, le juge du livre foncier ordonne son inscription au nom du requérant après avoir constaté l'acquisition du bien par prescription ou accession.


        • Lorsque l'immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l'identité d'un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de la République de son ressort.
          Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s'ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier du bureau du livre foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la requête en mentionnant ce délai.
          Lorsque l'adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle de ses héritiers n'est pas connue ou lorsque la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut, en fonction de la valeur et de la situation de l'immeuble, ordonner l'affichage d'un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête ainsi que sa publication, aux frais du requérant, dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la situation de l'immeuble.
          Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l'avis soit affiché au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.
          L'avis mentionne :
          1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;
          2° L'objet de la requête ;
          3° Le nom du titulaire de l'immeuble inscrit au livre foncier ;
          4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que la résidence professionnelle de ce dernier ;
          5° La désignation de l'immeuble inscrit ;
          6° L'indication du bureau foncier saisi de la requête.
          Le juge du livre foncier statue au vu de l'avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S'il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.
          La mention au livre foncier de la décision ordonnant l'inscription emporte radiation du droit du titulaire inscrit.

      • Les requêtes ayant pour objet le retrait d'une requête aux fins d'inscription ou la révocation d'une procuration donnée à cet effet sont établies en la forme authentique ou sont authentiquement légalisées.
        Cette exigence n'est toutefois pas requise pour les requêtes présentées par un notaire, un avocat, un huissier de justice ou un géomètre-expert, sous réserve qu'ils soient dûment identifiés dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.


      • Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.


      • Sauf dispositions législatives contraires, sont passées par acte authentique ou authentiquement légalisé :
        1° La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble ou de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 ;
        2° La procuration en vue de consentir à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la même loi ou de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription.
        Sont dispensées de toute légalisation les procurations données par les personnes publiques.

      • Les actes notariés ayant pour objet la radiation des hypothèques peuvent être délivrés en brevet même s'ils contiennent quittance de la créance.


        Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


      • Par dérogation à l'article 56, les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant, indépendamment de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la division de parcelles.
        Les modifications du livre foncier qui n'entraînent aucune modification des droits inscrits peuvent être effectuées d'office.


        • Quiconque a obtenu l'envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier.


        • Sous réserve des dispositions prévues pour le partage et la vente judiciaires d'immeubles par les articles 22 et 44 de l'annexe du code de procédure civile, quiconque requiert une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue en la forme authentique ou authentiquement légalisée. Les notaires et les avocats en sont toutefois dispensés.


        • A peine d'irrecevabilité, la requête en inscription ne peut porter que sur un seul acte authentique constatant une ou plusieurs opérations juridiques et est établie sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


        • La requête est accompagnée des actes et autres pièces justificatives de l'inscription demandée ainsi que d'un extrait d'acte destiné à la mise à jour du cadastre. Ces documents sont établis sur support papier ou électronique.
          Si la requête a été déposée par voie électronique, le juge du livre foncier peut demander la communication des documents établis en original sur support papier.


        • Une requête en inscription formulée sous condition est irrecevable.


        • Tout document lié à une requête antérieure contient les références nécessaires à l'identification de cette dernière.


        • Toute mention d'une somme d'argent dans le livre foncier est faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros.


        • La personne physique est désignée par ses nom et prénoms dans l'ordre de l'état civil, ses date et lieu de naissance et son domicile.
          La catégorie relative au domicile n'est renseignée que pour être utilisée par le juge du livre foncier et par les agents du service du livre foncier pour l'identification de l'intéressé et la notification des décisions et des inscriptions.


        • La personne morale est désignée par sa dénomination sociale, sa forme juridique et son siège social.


        • Pour les associations et syndicats, sont indiqués la date et le lieu de leur inscription ou de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts. Pour les fondations, est indiquée la décision d'approbation ou de reconnaissance. En l'absence de personnalité morale des associations, syndicats et fondations, est indiquée la date de l'acte constitutif.


        • Lorsque la personne morale est inscrite au registre prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce, la requête mentionne le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention de ce registre suivie du nom de la ville où est situé le greffe auprès duquel elle est immatriculée.


        • Lorsque l'immeuble est dépourvu de désignation cadastrale, l'auteur de la requête fait procéder à sa numérotation cadastrale.


        • La requête contient l'indication du droit dont l'inscription est demandée.

        • La requête en inscription d'une hypothèque indique le montant de la créance et les intérêts s'il s'agit d'une créance déterminée ou une évaluation de celle-ci en principal, intérêts et frais s'il s'agit d'une créance indéterminée. En présence d'un taux d'intérêt variable, l'indication " variabilité prévue au contrat " doit être précisée.


          Le cas échéant, la requête mentionne si la créance est à ordre ainsi que la clause de réévaluation dont elle est assortie ou le caractère rechargeable de l'hypothèque.


          Elle indique la date extrême d'effet de l'inscription demandée.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un droit soumis à inscription est établi par la production d'une copie de son contrat de mariage ou de l'acte portant changement de régime matrimonial, d'une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.


        • Pour l'inscription d'un droit au livre foncier, le droit successoral des héritiers ou des successeurs irréguliers ainsi que l'institution des légataires universels ou à titre universel ne peuvent être prouvés qu'au moyen d'un certificat d'héritier.
          L'institution des légataires à titre particulier est prouvée par la production du testament ou d'un certificat d'héritier qui mentionne le legs à titre particulier.
          Dans les cas où la loi prescrit l'envoi en possession par le tribunal ou la délivrance du legs par les héritiers ou les légataires universels, il appartient à l'ayant droit de justifier de l'envoi en possession ou du consentement des héritiers ou des légataires universels autorisés à effectuer la délivrance. Lorsque, conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil, l'envoi en possession n'est pas requis, la production du testament authentique suffit.
          Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux donations faites pour le cas de survie par contrat de mariage ou entre époux.
          La preuve de la qualité d'héritier est rapportée conformément aux articles 730 et suivants du code civil pour les successions ouvertes en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


        • L'inscription du droit au rapport en nature d'immeubles faisant l'objet d'une donation est opérée à la requête du donateur ou, après son décès, à celle des héritiers. Par dérogation à l'article 74, les héritiers peuvent justifier de ce droit par tous moyens.
          Le droit éventuel à la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude ne peut faire l'objet d'une inscription.
          La publication de la demande en révocation prévue par l'article 958 du code civil est effectuée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle selon les dispositions de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924.


        • Le bureau foncier est saisi par une requête électronique ou sous format papier remise ou adressée par voie postale.


          Est considérée comme requête électronique toute requête qui, provenant des personnes ayant fait l'objet de la procédure d'identification et d'authentification prévue par les articles 13 à 15, est intégrée automatiquement dans le système informatique de gestion des données du livre foncier du fait :


          1° Soit de son élaboration à partir du module de production de la requête en inscription normalisée de ce système.


          2° Soit de sa transmission à ce système par voie électronique selon un format et des modalités techniques agréés par l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé.


          Le dépôt de la requête donne lieu à l'établissement d'un avis mentionnant la date, l'heure et la minute du dépôt ainsi que le numéro d'identification de la requête.


          L'avis est mis à disposition par voie électronique en cas de dépôt d'une requête électronique ou sur demande, par le greffier, en cas de requête remise ou adressée par voie postale au greffe du bureau foncier.


          Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification du requérant et du bureau foncier, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.


        • La date de dépôt est celle attribuée par horodatage informatique qui a lieu soit automatiquement en cas d'envoi électronique au sens de l'article 76, soit sur intervention du greffier en cas de dépôt par requête remise ou adressée par voie postale.
          Une requête sous format papier qui parvient au bureau foncier en dehors des heures réglementaires de service ou pendant les périodes de fermeture du bureau foncier est considérée comme présentée au début de la reprise suivante du service.
          Les requêtes sous format papier qui parviennent au bureau foncier par le même courrier sont considérées comme présentées simultanément.
          En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, les requêtes peuvent être remises au directeur de greffe du tribunal judiciaire dont dépend le bureau foncier. Le directeur de greffe procède à l'horodatage informatique de la requête pour le compte du bureau foncier fermé.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


        • Pour chaque bureau foncier, il est tenu un registre des dépôts qui fixe la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire.
          Le registre des dépôts comporte les informations nécessaires à l'identification des requêtes et de leurs auteurs.
          Tout document déposé est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt et affecté d'un numéro d'identification.


        • La date de l'inscription, telle que résultant de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924, est mentionnée au livre foncier.
          Les inscriptions simultanément requises sur un même immeuble qui ont, de par la loi, un rang différent sont effectuées dans l'ordre prescrit par celle-ci.


        • Le juge statue par voie d'ordonnance selon les règles de la matière gracieuse et les dispositions suivantes.

        • Le livre foncier, tenu sur support électronique, est signé par le juge au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences de l'article 1367 du code civil.


          Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.

          Ainsi la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 du même code.


        • Toute inscription au livre foncier indique la date à laquelle elle est signée.

        • Lorsque l'inscription requise se heurte à un obstacle susceptible d'être levé, le juge du livre foncier impartit au requérant, par une ordonnance dite " intermédiaire ", un délai pour y procéder.
          La requête est rejetée par décision motivée si :
          1° Elle n'est pas présentée selon le modèle prévu par l'arrêté mentionné à l'article 61.
          2° Il existe une impossibilité matérielle ou juridique d'inscrire le droit ou la mention.
          3° Le requérant ne donne pas suite à une ordonnance intermédiaire dans le délai imparti.

          L'ordonnance de rejet et l'ordonnance intermédiaire établies sous forme électronique et signées par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 ont valeur de minute.


        • Sous réserve des droits des tiers, le juge du livre foncier peut, à la requête d'une partie ou d'office, joindre plusieurs requêtes dans l'intérêt de l'administration de la justice.


        • Il peut, dans les mêmes conditions, disjoindre une requête, notamment si un obstacle entraîne le rejet partiel de celle-ci.

        • Le désistement par le requérant de sa demande est constaté par décision du juge du livre foncier.

          La décision constatant le désistement établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 a valeur de minute


        • La décision par laquelle le juge classe une requête qui n'a donné lieu ni à une ordonnance d'inscription ni à une ordonnance intermédiaire, ni à une ordonnance de rejet ni à une décision constatant le désistement du requérant constitue une mesure d'administration judiciaire.

        • Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription ou une ordonnance intermédiaire.


          L'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile. Il peut être fondé sur des moyens nouveaux.

          Le pourvoi peut également être établi sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément au modèle fixé par l'arrêté mentionné à l'article 61.

          Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.


          L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.


      • Toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie avec son ancien rang, sans pouvoir porter préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang acquis dans l'intervalle.
        Le juge du livre foncier statue selon les règles prévues par l'article 462 du code de procédure civile.


      • Le propriétaire d'un bien ou le titulaire d'un droit mentionné à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 peut requérir la rectification de toute mention ou inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur à moins que la rectification demandée ne soit due à une modification dans la situation juridique de la personne, du bien ou du droit concerné.
        La requête en rectification est adressée au juge du livre foncier dans le ressort duquel est situé l'immeuble.


      • Une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue est rétablie sur requête de tout intéressé ou d'office au vu de tous actes, extraits, certificats ou autres documents attestant l'existence de l'inscription manquante.
        Toute personne doit donner connaissance au juge du livre foncier des pièces qu'elle détient ou des informations dont elle dispose, relatives à une inscription détruite ou disparue.


      • Toute inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat à celui qui l'a requise ainsi qu'à toute personne que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription.


        Le certificat d'inscription mentionne les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


        Le certificat d'inscription peut être délivré par voie électronique si le destinataire y consent expressément. La délivrance fait alors l'objet d'un avis électronique de réception par celui-ci, qui indique la date et l'heure de la notification.


        Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de la personne qui notifie l'acte et du destinataire, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

      • Toute ordonnance intermédiaire ou constatant le désistement est communiquée par lettre simple au requérant ou à son mandataire.


        Toute ordonnance de rejet est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


        Les ordonnances du juge du livre foncier peuvent être communiquées ou notifiées par voie électronique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 94.


      • L'inscription d'un droit affecté d'un terme extinctif à date certaine est radiée à la requête du propriétaire du bien, du titulaire du droit ou de tout intéressé après l'échéance de ce terme.


      • Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation.


      • Lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble requiert le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée.
        En cas d'abandon de la procédure, le tribunal d'exécution requiert le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'exécution forcée.
        En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution requiert de même le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.


      • Lors de la clôture de l'état de collocation dans la procédure de distribution, après exécution forcée sur des immeubles, le notaire requiert la radiation des inscriptions mentionnées à l'article 204 de la loi du 1er juin 1924 et, en outre, celle des inscriptions des charges, des hypothèques, des baux et locations qui, suivant le premier alinéa de l'article 166 de la même loi, ne sont pas opposables à l'adjudicataire.


      • Les mentions existantes au livre foncier des jugements ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation judiciaire sont radiées d'office par le juge du livre foncier.

      • Sont radiés d'office ou à la demande de l'intéressé :


        1° La prénotation lorsque l'inscription définitive est prise ou lorsque la rectification visée par la prénotation est effectuée ou lorsque la prénotation n'a pas été renouvelée dans le délai prévu.

        2° L'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble si, à la suite de la résolution de la vente et à défaut de paiement du prix, la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur.

        3° Les inscriptions affectées d'un terme extinctif, à l'arrivée du terme.

        La radiation de l'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble entraîne la radiation d'office du droit de résolution dans la mesure où ce droit concerne l'inexécution des engagements garantis par l'hypothèque.


        Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Les données du livre foncier sont, outre le numéro Amalfi, la date de dépôt de la requête et la date de signature de l'ordonnance et de l'inscription :

      1° Les immeubles objets de droits :
      a) La parcelle :
      ― la commune et son préfixe ;
      ― le numéro de section ;
      ― le numéro de plan ;
      ― la contenance ;
      ― l'affectation du sol (nature des cultures) ;
      ― l'adresse ;
      ― l'indicateur bâti ;
      ― l'indicateur éliminée ;
      ― l'indicateur remembrée ;
      ― le numéro du procès-verbal d'arpentage d'origine ;
      ― les compléments d'information, notamment le lieudit.
      b) La copropriété :
      ― le nom ;
      ― l'adresse ;
      ― le nombre de lots ;
      ― la somme des tantièmes ;
      ― la ou les dates du ou des règlements de copropriété ;
      ― le ou les numéros d'esquisses d'étage ;
      ― le ou les immeubles d'assise ;
      ― les compléments d'information, notamment la situation géographique des bâtiments en cas de pluralité d'immeubles.
      c) Le lot de copropriété :
      ― le numéro de lot ;
      ― les tantièmes de parties communes ;
      ― la description du lot ;
      ― les compléments d'information, notamment la teneur du lot de copropriété.
      d) l'ensemble immobilier hors du régime de la copropriété :
      ― le nombre de parties de l'ensemble immobilier ;
      ― la ou les dates du ou des états descriptifs ;
      ― le ou les numéros d'esquisses de division ;
      ― la ou les parcelles d'assise ;
      ― les compléments d'information, notamment la situation géographique des bâtiments en cas de pluralité des bâtiments.
      e) La partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété :
      ― le nom de la partie de l'ensemble immobilier ;
      ― la cotation de la partie de l'ensemble immobilier ;
      ― la description de la partie de l'ensemble immobilier ;
      ― les compléments d'information, notamment la concordance avec certaines inscriptions issues de la reprise des données manuelles.
      2° Les personnes titulaires de droits :
      a) La personne physique :
      ― le nom de famille ;
      ― les prénoms dans l'ordre de l'état civil ;
      ― le prénom d'usage ;
      ― les date et lieu de naissance ;
      ― à défaut de date et de lieu de naissance connus, le nom de famille du conjoint ;
      ― le domicile ;
      ― les liens avec toute autre personne titulaire d'un droit (communauté de biens, société d'acquêts, tontine, co-titulaires d'un droit, autres [par exemple, la fiducie]) ;
      ― les compléments d'information, notamment le nom d'usage, le pseudonyme de la personne ou la situation matrimoniale si nécessaire.
      b) La personne morale :
      ― la forme juridique ;
      ― la dénomination sociale ;
      ― le sigle ;
      ― l'adresse du siège ;
      ― le nom du représentant légal ;
      ― pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 123-237 du code de commerce ;
      ― le numéro d'immatriculation, d'inscription ou de déclaration des associations ;
      ― les liens avec toute autre personne titulaire d'un droit (tontine, cotitulaires d'un droit, autres [par exemple, la fiducie]) ;
      ― les compléments d'information, notamment pour les personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
      3° Les droits :
      ― le type ;
      ― la quote-part en cas d'indivision ;
      ― la durée ou les dates de début et de fin d'un droit à durée déterminée ;
      ― le mode d'acquisition ;
      ― le prix ou l'évaluation ;
      ― les compléments d'information, notamment la quote-part de propriété démembrée.
      4° Les charges sur un immeuble :
      a) Les servitudes foncières établies par le fait de l'homme et toute servitude dont la publicité foncière est prévue par la loi à peine d'inopposabilité :
      ― le libellé ;
      ― les compléments d'information, notamment le cantonnement de la servitude ;
      ― le(s) fonds servant(s) ;
      ― le(s) fonds dominant(s).
      b) L'indivision forcée résultant d'un acte entre vifs ou à cause de mort ou d'une décision judiciaire :
      ― les compléments d'information ;
      ― l'immeuble rattaché ;
      ― le ou les immeubles principaux.
      5° Les charges sur un droit :
      a) Les hypothèques, y compris la séparation de patrimoine :
      ― le type (conventionnelle, judiciaire...) ;
      ― la nature de l'inscription (définitive, provisoire ou prénotée) ;
      ― la cause (prêt, cautionnement...) ;
      ― le motif de modification (subrogation, renouvellement...) ;
      ― le montant principal ;
      ― le montant comprenant les frais et accessoires ;
      ― le montant pour risque de change ;
      ― autre montant ;
      ― le total des montants ;
      ― la date extrême d'effet ;
      ― le ou les bénéficiaires ;
      ― les compléments d'information (taux d'intérêt, clause de réévaluation, montant du rechargement de l'hypothèque si ce montant est inférieur au montant maximal, pacte commissoire...) ;
      ― le ou les droits grevés ;
      ― l'indicateur d'existence d'une copie exécutoire à ordre ;
      ― l'indicateur d'existence d'une hypothèque rechargeable.
      b) Les autres charges :
      ― le type (autre charge ou prénotation de droit) ;
      ― la nature de l'inscription (définitive ou prénotée) ;
      ― le libellé ;
      ― le motif de modification (renouvellement...) ;
      ― le ou les bénéficiaires ;
      ― la durée ;
      ― la date de début ;
      ― la date de fin ;
      ― la date extrême d'effet ;
      ― les compléments d'information, notamment le cantonnement de la charge ;
      ― le ou les droits grevés.
      6° Le rang :
      ― le type (cession, égalité) ;
      ― les compléments d'information, notamment les cessions et égalités multiples de rang par rapport au droit ou à la charge bénéficiaire ;
      ― la charge ou le droit bénéficiaire ;
      ― la (les) charge(s) ou le(s) droit(s) cédant(s).
      7° Les mentions dont la publicité est prévue à peine d'irrecevabilité :
      ― les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort :
      ― le type ;
      ― précision sur le type ;
      ― les compléments d'information, notamment les références des décisions de justice à l'origine de la mention ;
      ― le droit concerné.
      8° Les mentions informatives :
      ― sur un immeuble : les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations prévues par l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que toute autre limitation administrative dont la publicité foncière est prévue par la loi ou les règlements aux fins d'information des usagers :
      ― le type ;
      ― précision sur le type ;
      ― les compléments d'information, notamment les références des décisions administratives à l'origine de l'inscription de la mention informative ;
      ― l'immeuble concerné.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Les données du registre des dépôts concernant la requête sont :
      - le numéro d'identification appelé numéro J ;
      - la référence de la requête électronique ;
      - le type de requête (par exemple, en inscription, réponse à ordonnance intermédiaire...) ;
      - le sous-type (par exemple, mutation, hypothèque...) ;
      - l'état d'avancement de la requête ;
      - l'action à l'origine de l'état d'avancement ;
      - la date de dépôt ;
      - les nom et prénoms du requérant ;
      - la référence du dossier ;
      - le nom des parties ;
      - la commune principale (sur laquelle porte l'acte) ;
      - le cas échéant, le lien avec toute autre requête (par exemple, suite à jonction).


Fait à Paris, le 7 octobre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

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