Décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

NOR : LHAL1611598D

JORF n°0109 du 10 mai 2017

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-2, L. 441-1-6, L. 441-2-1, L. 441-2-3, L. 442-12, R. 314-4, R. 314-16, R. 314-21, R. 441-2-1, R. 441-2-2, R. 441-2-5, R. 441-2-6 et R. 441-2-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27, 32 et 38 à 40 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Est autorisée la mise en œuvre par le ministre chargé du logement (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique ».
      Ce traitement a pour finalités :
      1° L'enregistrement des demandes de logement locatif social, dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, et leur suivi ;
      2° L'attribution d'un numéro unique d'enregistrement des demandes mentionnées au 1° ;
      3° La mise à disposition des demandes mentionnées au 1° aux personnes et services définis au premier alinéa de l'article 5 ;
      4° La production, aux niveaux national et local, de données statistiques sur les caractéristiques des demandes mentionnées au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 5.


    • Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé à l'article 2 sont :
      1° Au moment de la demande de logement locatif social :
      a) L'identité (nom, prénom, date de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, situation familiale, qualité de ressortissant : France, Union européenne, hors Union européenne) du demandeur et, le cas échéant, des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation ;
      b) Les adresses postale et électronique du demandeur ;
      c) L'adresse électronique de la personne ou de l'entité à qui le demandeur fait, le cas échéant, appel pour l'assister dans ses démarches ;
      d) L'identité (nom, prénom, date de naissance, sexe, lien de parenté) des personnes fiscalement à charge qui vivront dans le logement demandé ;
      e) La situation professionnelle du demandeur et, le cas échéant, du conjoint ou du futur cotitulaire du bail ;
      f) Le numéro SIRET de l'employeur si le demandeur et, le cas échéant, le conjoint ou le futur cotitulaire du bail, est salarié dans une entreprise de plus de dix salariés ;
      g) Les ressources des personnes qui vivront dans le logement demandé ;
      h) La nature du logement du demandeur à la date de la demande ;
      i) Le numéro SIREN de l'organisme bailleur si le demandeur est déjà logé dans le parc social ;
      j) Le motif de la demande ;
      k) La localisation et les caractéristiques du logement recherché ;
      l) Le cas échéant, la situation de handicap d'une des personnes à loger, la nature du handicap, les adaptations du logement et les équipements rendus nécessaires compte tenu de ce handicap ;
      2° Au moment de l'attribution d'un logement :
      a) L'identifiant, dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, du logement attribué ;
      b) Le type de réservataire du logement auquel l'attribution a été imputée ou, à défaut, le bailleur, en distinguant, lorsque l'Etat est le réservataire, les logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires et les logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou R. 314-21 du même code ;
      c) Le fait, pour l'attributaire, de bénéficier d'une décision favorable au titre du droit opposable au logement en application de l'article L. 441-2-3 du même code ;
      d) Le fait, pour l'attributaire, d'entrer dans le champ d'un accord ou d'une convention prévue par l'article L. 441-1-1, L. 441-1-2 ou L. 441-1-6 du même code ;
      e) Le fait, pour l'attributaire, d'avoir été reconnu prioritaire en application de l'article L. 441-1 du même code.


    • Sont destinataires des données mentionnées à l'article 3, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents des personnes et des services énumérés à l'article R. 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux et dans les conditions précisées par cet article. Ces agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'organisme concerné.
      Les données non nominatives sont transmises exclusivement à des fins d'exploitations statistiques et d'études aux personnes et services dont les missions et les attributions le justifient. Elles ne comportent aucune information concernant la nature du handicap des personnes à loger. Leurs destinataires ne peuvent diffuser que des informations agrégées à un niveau suffisant pour éviter l'identification des personnes physiques.


    • Le traitement autorisé à l'article 2 ne fait l'objet d'aucune interconnexion avec des fichiers ayant une finalité autre que l'attribution de logements locatifs sociaux.


    • Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'appliquent au traitement autorisé à l'article 2.
      Ces droits sont exercés soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation ou du mandataire commun, soit par voie électronique, en utilisant le téléservice « Numéro unique » (www. demande-logement-social. gouv. fr) ou, le cas échéant, le portail grand public du système particulier de traitement mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 du même code.
      Tout accès au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.


    • Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article 3 se rapportent sont informées de la finalité poursuivie par le traitement autorisé à l'article 2, de l'identité de son responsable, des catégories de destinataires des données et de leur durée de conservation ainsi que des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification, au moyen d'une information figurant sur le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation ou sur le téléservice « Numéro unique » ou, le cas échéant, sur le portail grand public du système particulier de traitement mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 du même code.


    • La ministre du logement et de l'habitat durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse

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